Jeudi 4 février 2010 4 04 /02 /2010 16:30
Pour le calcul de la plus-value imposable lors de la cession de parts d'une société civile immobilière, la Cour administrative d'appel de Nantes vient de juger que le prix de revient des parts doit tenir compte de la quote-part revenant à l'associé cédant d'une plus-value précédemment constatée dont il a demandé le report d'imposition.

Pour assurer la neutralité de l'application de la loi fiscale, la quote-part de la plus-value, revenant à un associé, constatée lors de la levée d'option d'achat par une société civile immobilière d'un immeuble qu'elle donnait précédemment en sous-location et acquis en crédit-bail pour exercer une activité de location nue, doit majorer la valeur d'acquisition des parts détenues par celui-ci pour la détermination de leur prix d'acquisition, quand bien même l'imposition effective de cette plus-value n'est pas intervenue antérieurement à la cession desdites parts par l'effet du report demandé par le contribuable.

(CAA Nantes, 12 oct. 2009, n° 08-3112, Genot)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Plus-values immobilières
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mercredi 3 février 2010 3 03 /02 /2010 16:21
La loi de finances pour 2009 a instauré une réduction d'impôt sur le revenu en faveur des investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle.

L'instruction administrative du 29 décembre 2009 précise que :

- la réduction d'impôt est acquise au loueur qui a la qualité de loueur non professionnel au moment de l'acquisition de l'immeuble, même s'il exerce à titre professionnel ultérieurement ;

- le propriétaire d'une résidence de tourisme peut l'occuper au plus pendant 8 semaines.

Cette instruction est consultable ici
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Loi Scellier
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Samedi 30 janvier 2010 6 30 /01 /2010 17:34
La Cour de cassation a récemment jugé qu'en l'absence de "biens intrinsèquement similaires", la méthode d'évaluation par comparaison peut être employée en retenant des termes de comparaison anciens, réévalués sur la base de l'évolution d'indices immobiliers pertinents.

Elle a considéré qu'ayant analysé l'ensemble des termes de comparaison versés aux débats par les parties, la Cour d'appel, qui a retenu, sans le qualifier de terrain à bâtir, celui qui lui est apparu le mieux approprié compte tenu des caractéristiques et de la situation privilégiée reconnue aux parcelles expropriées, a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation.

(Cass. com., 10 févr. 2009, n° 08-11.715)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Expertise immobilière
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Jeudi 28 janvier 2010 4 28 /01 /2010 06:54
Une offre de vente non assortie d'un délai précis l'est nécessairement d'un délai raisonnable pendant lequel l'acceptation doit intervenir.

Le département de la Haute-Savoie a adressé le 17 mars 1995 à M. X. une offre de rétrocession d'une partie d'un terrain que celui-ci lui avait vendu en 1981 en se réservant un droit de préférence. Le 8 décembre 2001, M. X a enjoint au département de signer l'acte authentique de vente.

Mme X, venant aux droits de son père décédé, l'ayant assigné le 28 janvier 2004 en réalisation forcée de la vente, le département s'est prévalu de la caducité de son offre.

Pour accueillir la demande, une Cour d'appel a retenu que l'offre contenue dans la lettre du 17 mars 1995 a été renouvelée dans le courrier du 7 octobre 1996 sans être assortie d'aucun délai et qu'en conséquence M. X a pu l'accepter par courrier du 8 décembre 2001.

La Cour de cassation a jugé qu'en statuant ainsi, sans rechercher si l'acceptation était intervenue dans le délai raisonnable nécessairement contenu dans toute offre de vente non assortie d'un délai précis, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

(C. Cass., 3ème civ., 20 mai 2009, n° 08-13.230, Haute-Savoie c/ Pellet-Langlais)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : offre de vente
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mercredi 27 janvier 2010 3 27 /01 /2010 06:26

Il résulte de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 que les conventions conclues avec des intermédiaires immobiliers doivent, à peine de nullité absolue qui peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt, respecter les conditions de forme prescrites par l'article 72 du décret du 20 juillet 1972. Ainsi, l'agent immobilier doit mentionner le mandat sur le registre des mandats et doit porter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat resté en la possession du mandant.

Une cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'un mandant n'était pas engagé envers un tiers par l'offre de vente formulée en son nom par une agence immobilière en application d'un mandat irrégulier, a exactement déduit de ce seul motif que la vente litigieuse n'évait pas été valablement conclue.

(C. cass., 3ème civ., 8 avr. 2009, n° 07-21.610, Belilty c/ Staes Immobilier)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : agent immobilier
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander
Mardi 26 janvier 2010 2 26 /01 /2010 08:02
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2004, a été conclue entre Mme X... et les époux Y... une promesse synallagmatique de vente immobilière avec condition suspensive de l'octroi aux acquéreurs d'un prêt de 200 000 euros au plus tard le 19 décembre 2004.

Par lettre du 13 décembre 2004, transmis immédiatement au notaire de Mme X..., la société Cafpi a informé les époux Y... de l'accord d'un partenaire financier pour "la mise en place d'un prêt de 205 000 euros (...) sous les réserves de prise de garanties et des assurances". Mme X... ayant refusé de conclure l'acte de vente puis vendu le bien à un tiers, les époux Y... ont réclamé sa condamnation à des dommages-intérêts.

La Cour de cassation a jugé qu'une offre préalable de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, qui ne sont exigées que pour la protection de l'emprunteur, n'est pas nécessaire pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt. 

Dans ces conditions, une cour d'appel, qui a constaté la transmission par les acquéreurs dans le délai de la condition suspensive d'une lettre les informant de l'octroi du crédit, en a exactement déduit que la condition suspensive avait été réalisée, la formule d'usage "sous réserve de prise de garanties et des assurances", ne rendant pas cet accord conditionnel et ne portant pas atteinte à son caractère ferme. 


(C.Cass., 1ère civ., 14 janv. 2010, n° 08-21.520)

 
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Promesse de vente
Ecrire un commentaire - Voir les commentaires - Recommander

Contact

  • : Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
  • Memento Immobilier
  • : FRANCE PARIS 75017
  • : avocat
  • : Conseil droit immobilier, rédaction contrats, mandataire transactions immobilières, saisies immobilières, ventes à réméré, évaluation immobilière... 6, rue Anatole de la Forge 75017 Paris +33.1.44.09.25.88 +33.6.85.19.00.73 pmavoc

Consultation en ligne

Recommander

Recherche

fil RSS

  • Flux RSS des articles

News

Créer un blog sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés