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    <title><![CDATA[Memento Immobilier (droit de préemption)]]></title>
    <link>http://www.memento-immobilier.com/categorie-10759021.html</link>
    <description>Les derniers articles publiés dans la catégorie &quot;droit de préemption&quot; du blog &quot;Memento Immobilier&quot;</description>

        <language>fr</language>
    
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        <title><![CDATA[Memento Immobilier (droit de préemption)]]></title>
        <link>http://www.memento-immobilier.com/categorie-10759021.html</link>
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    <pubDate>Fri, 17 Feb 2012 12:07:15 +0100</pubDate>    <lastBuildDate>Fri, 17 Feb 2012 12:07:15 +0100</lastBuildDate>    <generator>Over-blog.com RSS 2.0 Engine</generator>    <copyright>Copyright 2012 www.memento-immobilier.com</copyright>            <category>droit de préemption</category>    <docs>http://www.rssboard.org/rss-specification/</docs>                        
      <item>
        <title><![CDATA[Droit de préemption et levée d'option]]></title>
        <link>http://www.memento-immobilier.com/article-droit-de-preemption-et-levee-d-option-58128181.html</link>        <description><![CDATA[<p>
    <span class="SS_L3" style="font-size: 12pt;"><span class="verdana">Par acte sous seing privé du 22 mai 2003, la société Trianon gestion a promis de vendre à M. X... qui s'est réservé la faculté
    d'acquérir, un immeuble pour une durée expirant le 24 septembre 2003, sous la condition suspensive du non exercice par leurs titulaires respectifs du droit de préemption. Par arrêté du 2
    septembre 2003, la commune de Villemoisson-sur-Orge a exercé ce droit.</span></span>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    <span class="SS_L3" style="font-size: 12pt;"><span class="verdana">Le 4 novembre 2003, M. X... a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la
    décision de préemption.</span></span>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    <span class="SS_L3" style="font-size: 12pt;"><span class="verdana">Par acte authentique du 27 novembre 2003, la société Trianon gestion a vendu l'immeuble à la commune qui, par acte authentique
    du même jour, l'a cédé à la Communauté d'agglomération du Val d'Orge.</span></span>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    <span class="SS_L3" style="font-size: 12pt;"><span class="verdana">Par acte extrajudiciaire des 2, 3 et 4 juin 2004, M. X... a assigné la société Trianon gestion, la commune de
    Villemoisson-sur-Orge et la Communauté d'agglomération du Val d'Orge en annulation de ces deux ventes et en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 8 juin 2004, devenu irrévocable, la
    juridiction administrative a annulé la décision de préemption de la commune.</span></span>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    <span class="SS_L3" style="font-size: 12pt;"><span class="verdana">M. X... reprochait à la Cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes de nullité des ventes du 27 novembre 2003 entre la société
    Trianon gestion et la commune de Villemoisson-sur-Orge et entre cette commune et la Communauté d'agglomération du Val d'Orge.</span></span>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    <span class="SS_L3" style="font-size: 12pt;"><span class="verdana">La Cour d'appel a en effet considéré que si, par l'effet de l'annulation rétroactive de la décision de préemption, la condition
    suspensive du non exercice du droit de préemption s'est trouvée réalisée, cependant, au 24 septembre 2003, Monsieur X... n'a pas levé l'option. A cet égard, les procédures administratives et
    judiciaires intentées par le bénéficiaire ne peuvent être assimilées à la levée d'option dans les conditions contractuelles qui viennent d'être rappelées. Cette levée d'option n'a pas été rendue
    impossible par l'exercice du droit de préemption et ce d'autant que le bénéficiaire a exercé un recours contre la décision de préemption et qu'il lui appartenait donc de préserver les droits
    qu'il tirait de la promesse de vente. A supposer, surabondamment, que le recours contre la décision de préemption ait suspendu le délai de levée de l'option, celle-ci devait être levée dès
    notification à M. X... de l'arrêt du 18 mai 2006 rejetant l'appel de la commune de Villemoisson-sur-Orge contre le jugement du 8 juin 2004 ayant annulé la décision de préemption. Force est de
    constater qu'à ce jour, M. X... n'a pas levé l'option.</span></span>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    <span class="SS_L3" style="font-size: 12pt;"><span class="verdana">La promesse de vente était soumise à la condition suspensive, stipulée en faveur du promettant et du bénéficiaire, « du non
    exercice par leur titulaire respectif des droits de préemption qui pourraient être révélés par la note de renseignements d'urbanisme prévue par la circulaire numéro 73.216 du 31 décembre 1973,
    dont la demande devra être effectuée dans les huit jours des présentes par le promettant, ou qui résulteraient de la situation locative. Le promettant s'oblige à faire toute diligence pour la
    purge de ces droits et donne tous pouvoirs à Maître Jean Y..., notaire susnommé, pour établir et signer toutes déclarations d'intention d'aliéner. La saisine, par un titulaire du droit de
    préemption d'une juridiction aux fins de modification des conditions de la vente sera considérée comme entraînant la non-réalisation de la condition suspensive, au même titre que l'exercice pur
    et simple du droit de préemption ».</span></span>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    <span class="SS_L3" style="font-size: 12pt;"><span class="verdana">Tout d'abord, pour la Cour d'appel, il ne résulte pas de cette clause que les parties aient entendu subordonner la réalisation
    de la promesse au sort d'une éventuelle procédure d'annulation devant la juridiction administrative auquel l'acte ne fait aucune allusion.</span></span>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    <span class="SS_L3" style="font-size: 12pt;"><span class="verdana">Ensuite, la mention relative à la purge des droits de préemption est faite par référence aux délais très stricts dans lequel
    l'exercice de ces droits sont insérés.</span></span>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    <span class="SS_L3"><span class="verdana"><span style="font-size: 12pt;">Enfin, par la mention relative à la saisine d'une juridiction par le seul titulaire du droit de préemption, les parties se
    sont bornées à prévoir les effets d'une telle saisine sur la promesse, à savoir sa caducité. Ainsi, aucune stipulation de la promesse ne vient faire échec à la clause de caducité précitée qui y a
    été insérée. En conséquence, à défaut d'option du bénéficiaire, la promesse est caduque de sorte que M. X... ne dispose d'aucun droit à l'annulation des actes de vente du 27 novembre 2003, peu
    important que ceux-ci, dont l'appelant requiert l'annulation, le qualifie de manière erroné « d'acquéreur évincé ».</span><br></span></span>
  </p>
  <p>
    <span class="SS_L3" style="font-size: 12pt;"><span class="verdana"><br>
    La Cour de cassation a confirmé ce raisonnement en considérant qu'ayant relevé que si, par l'effet de l'annulation rétroactive de la décision de préemption, la condition suspensive du non
    exercice du droit de préemption s'était réalisée, <strong>M. X... n'avait pas levé l'option</strong>, la cour d'appel a exactement retenu que la promesse était devenue caduque, de sorte que
    celui-ci ne disposait d'aucun droit à l'annulation de la vente.</span></span>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <p>
    <span class="SS_L3" style="font-size: 12pt;"><span class="verdana">En d'autres termes,</span></span> <span class="SS_L3"><span class="verdana"><span style="font-size: 12pt;">M. X...&nbsp; aurait
    dû lever l'option après que lui ait été notifiée la décision d'exercice du droit de préemption.</span></span></span>
  </p>
  <p>
    &nbsp;
  </p>
  <div class="bottom7">
    <div class="ultratight">
      <em><span class="bold">(C. Cass., civ.3<span class="hit">, 22 Septembre 2010</span>, n° 09-14.817</span>, Publié au Bulletin, M Hassouni ; Communauté d'agglomération du Val d'Orge; Mr le maire
      de la ville de Villemoisson Sur Orge; Société Trianon Gestion)</em>
    </div>
  </div>]]></description>
        <pubDate>Sun, 03 Oct 2010 15:17:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">1901acb4103ec33e70d99aeef2927ed8</guid>
                <category>droit de préemption</category>        <comments>http://www.memento-immobilier.com/article-droit-de-preemption-et-levee-d-option-58128181-comments.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Les limites du droit de préemption de la SAFER]]></title>
        <link>http://www.memento-immobilier.com/article-29585663.html</link>        <description><![CDATA[La Safer ne peut pas exercer son droit de préemption sur une parcelle sur laquelle sont plantées diverses essences d'arbres autour d'un bungalow, même si cette construction a été érigée en
  violation des règles d'urbanisme. Le fait qu'avant sa précédente aliénation, cette parcelle était le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière, et qu'elle a
  continué à l'être, permet lors de la nouvelle vente de l'exclure du champ du droit de préemption.<br>
  <br>
  <div style="margin: 0pt; padding: 0pt 2px; clear: both; text-align: justify;">
    <p>
      <a href="http://www.flickr.com/photos/47757737@N00/1391870957"><img src="http://farm2.static.flickr.com/1166/1391870957_94229f3397.jpg" class="GcheTexte" width="300" height=
      "410"></a><span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Par un arrêt du 4 mars 2009, la Cour de cassation a confirmé que la Safer, qui peut
      exercer son droit de préemption afin de réaliser des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs
      établissements publics, n'était pas fondée à exercer son droit de préemption sur une parcelle d'agrément</span></span>
    </p>
    <p>
      <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span>
    </p>
    <p>
      <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Au cas présent, la Safer qui avait été informée par le propriétaire d'une parcelle située dans un
      espace protégé de son intention de la vendre, lui a notifié sa décision d'exercer son droit de préemption. Le propriétaire a alors assigné la Safer en annulation de la décision de préemption.
      Le juge du fond ayant approuvé cette demande.</span></span>
    </p>
    <p>
      <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span>
    </p>
    <p>
      <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Dans son pourvoi, la SAFER faisait valoir que la construction érigée en violation des règles
      d'urbanisme, ne pouvait faire échec au droit de préemption. En effet, le propriétaire avait fait construire dans autorisation, un bungalow à l'aide de parpaings de béton, couvert de tôles
      ondulées, d'une surface de 15 m2, alors que la parcelle utilisée par ailleurs en terrain d'agrément, ne pouvait pas normalement supporter ce type de construction.</span></span>
    </p>
    <p>
      <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span>
    </p>
    <p>
      <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Toutefois, la Cour de cassation a estimé que la parcelle n'entrait pas dans la catégorie des biens
      pouvant faire l'objet du droit de préemption.</span></span>
    </p>
    <p>
      <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br>
      Tout d'abord, la parcelle était plantée d'arbres divers tels que peupliers en bordure de rue, sapins, noisetiers, acacias, autres conifères, pommiers, bouleaux et diverses autres essences
      d'arbres, que la présence de ces arbres excluait une exploitation agricole.<br></span></span>
    </p>
    <p>
      <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span>
    </p>
    <p>
      <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Ensuite, elle relève que sur cette parcelle, était édifié un bungalow construit en dalle et
      parpaings de béton couvert en tôle ondulée, et que la Safer avait elle-même indiqué dans sa décision d'exercer son droit de préemption, qu'à la date de la déclaration d'intention d'aliéner, il
      s'agissait d'un terrain d'agrément.<br></span></span>
    </p>
    <p>
      <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span>
    </p>
    <p>
      <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Enfin, la Cour constate que la parcelle avait été acquise deux ans plus tôt d'une association de
      pêche, qui n'avait pas vocation à en faire un usage agricole ou forestier.<br></span></span>
    </p>
    <p>
      <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;"><br></span></span>
    </p>
    <p>
      <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: tahoma,arial,helvetica,sans-serif;">Dans ces conditions, avant son aliénation, et a fortiori depuis que la nouvelle propriétaire y a
      fait édifier un bungalow, cette parcelle était le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière, de sorte que la parcelle en cause n'était pas soumise au droit
      de préemption de la Safer, peut importe qu'il y ait eu violation des règles d'urbanisme.</span></span>
    </p>
  </div>]]></description>
        <pubDate>Tue, 31 Mar 2009 11:00:00 +0200</pubDate>        <guid isPermaLink="false">163eda64c98773c65c34f24007c91bc2</guid>
                <category>droit de préemption</category>        <comments>http://www.memento-immobilier.com/article-29585663-6.html#anchorComment</comments>                    </item>
      <item>
        <title><![CDATA[Le locataire qui préempte doit il une commission à l'agent immobilier ?]]></title>
        <link>http://www.memento-immobilier.com/article-27389616.html</link>        <description><![CDATA[<p class="spip">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><a href="http://www.flickr.com/photos/97306244@N00/241401282"><img src=
    "http://farm1.static.flickr.com/93/241401282_a9d10b8084.jpg" class="GcheTexte" height="500" width="375"></a>Dans un arrêt récent du 17 décembre 2008, la Cour de cassation a apporté des précisions
    sur les rapports entre locataires préempteurs et agents immobiers.</span></span>
  </p>
  <p class="spip">
    <span style="font-family: verdana,geneva;"><br></span>
  </p>
  <p class="spip">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Une société bailleresse, souhaitant procéder à une première vente par lots de plusieurs appartements consécutivement à la
    division de l’immeuble, sans pour autant évincer les locataires présents, avait notifié aux preneurs en place une offre sur la base des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre
    1975.</span></span>
  </p>
  <p class="spip">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><br></span></span>
  </p>
  <p class="spip">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Les différentes offres prévoyaient une clause selon laquelle le prix était <em>"payable au comptant le jour de la
    signature de l’acte authentique de vente, en ce compris les honoraires de négociation".</em></span></span>
  </p>
  <p class="spip">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><br></span></span>
  </p>
  <p class="spip">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Plusieurs locataires avaient assigné la société bailleresse aux fins que soit prononcée la nullité de l’offre de vente
    prononcée.</span></span>
  </p>
  <p class="spip">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><br></span></span>
  </p>
  <p class="spip">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Les juges du fond avaient estimé que la clause ne pouvait pas signifier que les locataires n’auraient rien à régler en
    sus du prix au titre de la commission et en avaient déduit qu’il convenait de raisonner comme si les honoraires de négociation avaient été ajoutés au prix de vente.</span></span>
  </p>
  <p class="spip">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><br></span></span>
  </p>
  <p class="spip">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Les juges du fond ont donc frappé de nullité les offres de vente formulées par la société bailleresse.<br></span></span>
  </p>
  <p class="spip">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><br></span></span>
  </p>
  <p class="spip">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;">saisie, la Cour de cassation a confirmé la nullité des offres de vente faites aux locataires titulaires d'un droit de
    préemption. En effet, l’offre de vente qui énonçait que le prix était "payable au comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente, en ce compris les honoraires de négociation"
    impliquait nécessairement que l’acquéreur supportait la commission due à l’intermédiaire et que la clause figurant dans le mandat qui liait la venderesse à l'agent immobilier ne concernait pas
    les locataires.</span></span>
  </p>
  <p class="spip">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><br></span></span>
  </p>
  <p class="spip">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;">La conséquence attachée par la Cour de cassation à la stipulation d’une commission de négociation mise à la charge du
    locataire en plus du prix de vente, dans le cadre d’une offre de vente notifiée en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975, est que doit être annulée l’offre de
    vente mettant la commission due à l'intermédiaire à la charge du locataire, bénéficiaire de la préemption.<br></span></span>
  </p>
  <p class="spip">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;"><br></span></span>
  </p>
  <p class="spip">
    <span style="font-size: 12pt;"><span style="font-family: verdana,geneva;">Par conséquent, une offre de vente est à faire pour un prix précis et fixe, sans charge pécuniaire en plus, la
    rémunération de l’intermédiaire devant alors être comprise dans le prix et préalablement, aux termes du mandat, mise à la charge du mandant.</span></span>
  </p>]]></description>
        <pubDate>Sat, 31 Jan 2009 17:33:00 +0100</pubDate>        <guid isPermaLink="false">2ac77379cf5f21dd3d6532eb669a4cbe</guid>
                <category>droit de préemption</category>        <comments>http://www.memento-immobilier.com/article-27389616-6.html#anchorComment</comments>                    </item>
  
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