Samedi 30 janvier 2010
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La Cour de cassation a récemment jugé qu'en l'absence de "biens intrinsèquement similaires", la méthode d'évaluation par comparaison peut être employée en
retenant des termes de comparaison anciens, réévalués sur la base de l'évolution d'indices immobiliers pertinents.
Elle a considéré qu'ayant analysé l'ensemble des termes de comparaison versés aux débats par les parties, la Cour d'appel, qui a retenu, sans le qualifier de terrain à bâtir, celui qui lui est apparu le mieux approprié compte tenu des caractéristiques et de la situation privilégiée reconnue aux parcelles expropriées, a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation.
(Cass. com., 10 févr. 2009, n° 08-11.715)
Elle a considéré qu'ayant analysé l'ensemble des termes de comparaison versés aux débats par les parties, la Cour d'appel, qui a retenu, sans le qualifier de terrain à bâtir, celui qui lui est apparu le mieux approprié compte tenu des caractéristiques et de la situation privilégiée reconnue aux parcelles expropriées, a souverainement fixé le montant de l'indemnité d'expropriation.
(Cass. com., 10 févr. 2009, n° 08-11.715)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Publié dans : Expertise immobilière
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Communauté : Immobilier
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