Vendredi 8 janvier 2010
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Ne sont pas de nature à rendre le locataire redevable de la taxe foncière sur l'immeuble qu'il loue :
1- la circonstance que le contrat de location mette à sa charge la réhabilitation de cet immeuble, laquelle ne retire pas au bail son caractère de contrat de location et n'a pas pour effet de lui
conférer la qualité de propriétaire, seul redevable légal de la taxe ;
2- la circonstance que le bail mette à sa charge les impositions locales auxquelles le propriétaire est assujetti, inopérante sur la désignation du contribuable passible de la taxe ;
3- la circonstance que le bail stipule que les aménagements et équipements qu'il réalisera en cours de bail seront transférés au bailleur en fin de bail ou en cas d'interruption du bail dès lors
qu'une telle circonstance n'a pas davantage pour effet de conférer au preneur la propriété de l'immeuble.
(CE, 27 oct. 2009, n° 319.917, min. c. office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Lundi 28 décembre 2009
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Quand les immeubles n'ont donné à aucune mutation susceptible d'être publié au fichier immobilier, le juge administratif désigne le propriétaire des biens concédés en
même temps que le redevable légal de la taxe foncière
Lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le
dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier.
Toutefois, lorsqu'elle a été saisie d'une réclamation régulière émanant du contribuable imposé à tort et qu'il n'y a pas eu de changement de propriétaire,
l'administration, après avoir dégrevé le contribuable imposé à tort, peut, en l'absence de mutation cadastrale, mettre à la charge du propriétaire, redevable légal, dans la limite du
dégrèvement prononcé, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la même année, à raison de la même propriété.
En l'espèce, la Société des téléphériques de Val-d'Isère avait présenté une réclamation contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties
mises à sa charge pour les années 1992 à 1997. Il n'était pas contesté que les immeubles en cause qui, en vertu de la convention de concession, sont propriété de la commune concédante dès
l'origine de la concession, étaient, au 1er janvier des années des impositions litigieuses, propriété de la commune de Val-d'Isère.
Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Lyon que l'administration avait pu à bon droit, sur le fondement de l'article 1404 du Code général des impôts
applicable à la date à laquelle l'administration a mis l'imposition à la charge de la commune, mettre à la charge de la commune de Val-d'Isère les cotisations de taxe foncière sur les
propriétés bâties auxquelles la Société des téléphériques de Val-d'Isère avait été assujettie à tort.
(CE, 25 sept. 2009, n° 307368, Commune de Val d'isère)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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