Mardi 26 janvier 2010
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Par acte sous seing privé du 4 novembre 2004, a été conclue entre Mme X... et les époux Y... une promesse synallagmatique de vente immobilière avec condition
suspensive de l'octroi aux acquéreurs d'un prêt de 200 000 euros au plus tard le 19 décembre 2004.
Par lettre du 13 décembre 2004, transmis immédiatement au notaire de Mme X..., la société Cafpi a informé les époux Y... de l'accord d'un partenaire financier pour "la mise en place d'un prêt
de 205 000 euros (...) sous les réserves de prise de garanties et des assurances". Mme X... ayant refusé de conclure l'acte de vente puis vendu le bien à un tiers, les époux Y... ont réclamé
sa condamnation à des dommages-intérêts.
La Cour de cassation a jugé qu'une offre préalable de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, qui ne sont exigées que pour la protection de l'emprunteur, n'est pas nécessaire
pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt.
Dans ces conditions, une cour d'appel, qui a constaté la transmission par les acquéreurs dans le délai de la condition suspensive d'une lettre les informant de l'octroi du crédit, en a exactement
déduit que la condition suspensive avait été réalisée, la formule d'usage "sous réserve de prise de garanties et des assurances", ne rendant pas cet accord conditionnel et ne portant pas atteinte à
son caractère ferme.
(C.Cass., 1ère civ., 14 janv. 2010, n° 08-21.520)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Samedi 19 décembre 2009
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Ayant retenu que les époux Y... avaient accepté un prêt conforme aux prévisions contractuelles le 29 juin 2004, soit dans le
délai fixé à la promesse, expirant le 30 juin 2004, et que s'ils n'en avaient pas avisé le promettant dans les cinq jours suivant l'expiration du délai prévu, le non respect de ce formalisme ne
pouvait être sanctionné par la nullité de la promesse de vente mais, le cas échéant, seulement par la non restitution de l'indemnité d'immobilisation, la cour d'appel, procédant à la recherche
prétendument omise, a légalement justifié leur décision de ce chef.
Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des pièces produites que l'existence d'un état hypothécaire révélant une inscription d'hypothèque avait été portée à la connaissance de la SCI Coppet par le
notaire le 16 août 2004, qu'à cette date cette société ne contestait pas avoir entamé des négociations avec le créancier hypothécaire afin d'obtenir la réduction de la créance et la mainlevée de
l'hypothèque et que le 24 août 2004 les parties n'étaient pas en l'état de procéder à la signature de l'acte authentique malgré la levée de l'option des époux Y... faite le 21 septembre 2004
laquelle n'était soumise conventionnellement à aucune formalité autre que la signature de l'acte authentique, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa
décision en retenant que la levée de l'option était régulièrement
(Cass. Civ. 3
e, 1
er déc. 2009, pourvoi n° N° 08-20.394 FD)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Samedi 18 avril 2009
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Une propriétaire a conclu une promesse synallagmatique de vente portant
sur un immeuble qu'elle avait reçu aux termes d'un acte de donation-partage contenant un pacte de préférence.
Le notaire chargé de dresser l'acte, ayant constaté la réitération authentique de cette
promesse, a découvert l'existence de ce pacte et notifié le projet de vente à son bénéficiaire. Celui-ci a alors fait part de son intention d'acquérir, et a demandé à être assisté de son
notaire et de voir reportée la date fixée pour la signature de l'acte authentique.
Après que la vente ait été régularisée au profit des acquéreurs signataires de la promesse de
vente, le bénéficiaire du pacte de préférence en a invoqué la violation et demandé à la Cour d'appel de Grenoble sa substitution dans les droits des acquéreurs. La cour d'appel a accéder à
ses demandes en retenant que si le « compromis de vente » ne faisait aucune référence au pacte de préférence, les acquéreurs connaissaient, à la date de la signature de l'acte
authentique de vente, l'existence du pacte de préférence et savaient par leur notaire que le bénéficiaire de ce pacte n'avait pas renié l'acceptation de l'offre d'acquisition qu'il avait
faite.
La Cour de cassation a cassé cette décision et considéré que la connaissance du pacte de
préférence et de l'intention de son bénéficiaire de s'en prévaloir s'apprécie à la date de la promesse de vente, qui vaut vente, et non à celle de sa réitération par acte authentique
(Cass. 3e civ., 25 mars 2009, n°
07-22.027).
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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