Jeudi 19 novembre 2009
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Appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'où il ressortait que le débiteur ne faisait état d'aucune perspective de vente de
son bien, le juge de l'exécution en a souverainement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la vente amiable de celui-ci.
C'est par une appréciation souveraine que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable s'assure qu'elle peut
être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
(Cass. 2e civ., 10 sept. 2009, n° 08-70.204, F-P+B, R. c/ Trésorier principal de Montauban : Revue de Droit bancaire et financier n° 6, Novembre 2009, comm. 207)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Samedi 11 avril 2009
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Le juge qui autorise la vente amiable doit s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions
satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Si les débiteurs produisent une estimation du bien, justifient
avoir donné plusieurs mandats non exclusifs de vente et si le créancier est assuré d'être intégralement remboursé compte tenu du montant de la créance et de la valeur du bien, la vente amiable doit
être autorisée et le prix minimum de vente fixé (CA Paris, 19 juin 2008, n° 08/08348, SA Corplet Bureau c/ Union de crédit pour le bâtiment).
En revanche, s'il n'est produit aucune estimation du bien, si l'acte ne comporte que le nom et l'adresse de l'acquéreur ainsi que le prix de vente, qu'aucune indication n'est donnée, ni
sur les organismes financiers auxquels va s'adresser l'acquéreur qui ne dispose en réalité d'aucun fonds propre, n'a versé aucune somme à la signature de l'acte et n'indique pas à quelle date il va
déposer sa demande de prêt, la Cour d'appel est dans l'impossibilité de s'assurer que la vente est conclue dans des conditions satisfaisantes (Art. 49 du décret du 27 juillet 2006). De plus, dans
cette affaire, le nom du notaire chargé de la rédaction de l'acte n'était pas mentionné et il n'était prévu aucun indemnisation du vendeur en cas d'inexécution par l'acquéreur de ses obligations.
Dans ces conditions, la Cour rejette la demande de vente amiable et ordonne la vente forcée de l'immeuble (CA Paris, 12 juin 2008, n° 08/08674, Ayari c/ Trésorier principal de Drancy).
Il est manifeste que dans une telle situation, le projet de vente n'apparaissait pas sérieux et l'intérêt pour le saisissant semblait faible.
La Cour d'appel de Bordeaux a également rejeté la demande de vente amiable de l'immeuble présentée par le débiteur dans la mesure où la mise à prix de l'immeuble dans le cadre de la procédure de
vente forcée, si elle était inférieure à la valeur réelle du bien, avait pour objectif d'attirer le grand nombre d'enchérisseurs. La Cour a également retenu que le débiteur ne justifiait pas d'un
compromis de vente, se bornant à produire une offre d'achat d'un tiers, une attestation d'un notaire chargé d'établir l'acte et un projet de compromis de vente non signé. Enfin, le débiteur
n'occupait manifestement pas le bien à titre de résidence principale, l'acquisition du bien immobilier apparaissant comme un investissement de nature locative ou de défiscalisation. La demande de
vente amiable a donc été rejetée (CA Bordeaux, 25 sept. 2007, n° 07/02044, Cochennec c/ CRCA du Centre Est). Il faut remarquer que le fait que l'immeuble saisi n'ait pas la résidence
principale du débiteur n'a pas d'incidence, la loi ne conditionnant pas la faculté du débiteur saisi à l'affectation du bien immeuble.
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Jeudi 9 avril 2009
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En principe, à l'audience d'orientation, il peut être accordé un premier délai de quatre mois,
susceptible d'être prolongé par un deuxième délai de trois mois maximum mais à la condition expresse de justifier d'un engagement écrit. L'article 54 du décret du 27 juillet 2006 prévoit que
l'objet de ce délai complémentaire est de permettre de rédiger et de conclure l'acte authentique.
La Cour d'appel de Paris a jugé que le juge de l'exécution qui a autorisé la vente amiable de l'immeuble ne peut, à l'audience de rappel, accorder un délai supplémentaire au débiteur qui si
celui-ci justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à la seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. En l'espèce, les débiteurs produisant un
compromis de vente signé devant notaire, il convenait de leur accorder trois mois supplémentaires (CA Paris, 22 mai 2008, n° 07/16029, Gallant c/ SA Crédit immobilier de France
Ile-de-France).
Il semble que ce délai assez bref se heurte à la pratique compte tenu des vérifications qui incombent au rédacteur de l'acte de vente.
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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