Samedi 11 avril 2009
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Oui. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé en effet qu'
aucun texte n'empêche le débiteur de saisir le juge de l'exécution avant le dépôt au greffe de l'assignation à l'audience d'orientation
pour élever toute contestation (CA Aix-en-Provence, 10 oct. 2007, n° 07/05459, Scortica c/ GIE Bétons et granulats phocéens).
L'audience d'orientation est une audience obligatoire. Elle peut être l'occasion de faire trancher par le juge de l'exécution des contestations et d'examiner les demandes incidentes. En principe,
aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après cette audience sous peine d'irrecevabilité, à moins de porter sur des actes de procédure postérieurs.
Par ailleurs, une demande de vente amiable de l'immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation.
Enfin, l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge de l'exécution pour connaître de la procédure de saisie et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de
celle-ci, même si elles portent sur le fond du droit. Dès lors que le commandement de payer valant saisie est délivré, la saisie immobilière est engagée et le juge de l'exécution est donc compétent
pour apprécier la demande.
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Publié dans : saisie : audience de conciliation
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Vendredi 10 avril 2009
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La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la demande de délais de grâce formée par le débiteur
faisant l'objet d'une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution, lors de l'audience d'orientation est recevable pour les raisons suivantes :
- Cette demande est née de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapporte directement parce qu'elle est consécutive à la délivrance du commandement de payer valant saisie et a pour
objet de suspendre le cours de la procédure de saisie,
- L'article 1er du décret du 27 juillet 2006 n'exclut pas la possibilité d'accorder un délai de grâce,
- Les textes régissant la matière n'excluent pas l'application de l'article 1244-1 du Code civil.
En l'espèce, le propriétaire d'un immeuble faisant l'objet d'une procédure de saisie
immobilière a demandé au juge de l'exécution, lors de l'audience d'orientation, un délai de grâce au motif que le local saisi est le siège de son activité de snack, qui dégageait un
bénéfice annuel de 22 490 €. Mais compte tenu de l'importance de la dette, dont le seul principal s'élèvait à 106 000 €, et à l'absence de tout paiement réduisant
celle-ci, les revenus provenant de ce résultat d'exploitation ont été considérés insuffisants pour permettre l'octroi des délais demandés (CA Aix-en-Provence, 15e ch., sect. A,
24 sept. 2008, T. c/ SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ; Voir aussi CA Paris, 22 mai 2008, n° 08/04453, Roux c/ SA Financière régionale pour l'habitat Bourgogne
Franche-Comté et Allier).
La demande devra être formée au plus tard lors de l'audience d'orientation,
conformément à l'article 6 du décret du 31 juillet 1992.
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Mercredi 8 avril 2009
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En principe, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf s'il existe une disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation à moins que cette contestation porte sur
les actes de procédure postérieures à celle-ci. Ainsi, après l'audience d'orientation, la procédure de saisie immobilière est purgée de ses vices.
Toutefois, le jugement d'orientation pouvant faire l'objet d'un appel non suspensif, il faut tenir compte du Code de procédure civile applicables.
SI la débitrice ne comparaît pas à l'audience d'orientation, la contestation et la demande amiable formées devant la Cour d'appel sont irrecevables selon la Cour d'appel de Paris
(CA Paris,
Sect. B, 10 avr. 2008, n° 08/03440, Benchimol c/ Syndicat des copropriétaires du 43 rue Emile Zola 93100 Montreuil). cette solution devra être confirmée. En effet, en déclarant irrecevables la
contestation et la demande formée en appel par le débiteur saisi, la Cour d'appel vide de son sens le recours.
La Cour d'appel a également jugé que dans l'hypothèse où les débiteurs régulièrement assignés n'ont pas sollicité la vente amiable à l'audience d'orientation, la demande formée devant la Cour
d'appel et qui constitue une demande incidente au sens de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 est irrecevable
(CA Paris, 17 avr. 2008, n° 08/03020, Naiyar Asghar c/ SARL Gérard Herman
Consultant & Management GHCM).
La Cour d'appel juge également irrecevable une demande de délais de grâce formée en cause d'appel. Cette décision devra également être confirmée dans la mesure où la Cour de cassation a
jugé que des délais pouvaient être sollicités en tout état de cause
(Cass. 1re civ., 29 juin 2004, Bull. civ. I, n° 187).
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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