Samedi 28 mars 2009
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Poursuivre des travaux conformément au permis de construire accepté, malgré une
décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire, n'est pas constitutif de l'infraction de construction sans permis de construire. En effet, le
fait de poursuivre l'exécution des travaux ne constitue pas un délit, dès lors que la décision du tribunal administratif n'est pas suivie d'un arrêté prescrivant l'interruption des travaux.Une société civile immobilière a fait construire un hôtel après avoir obtenu un permis de construire. Une association de défense a contesté la conformité du permis de construire. Le Tribunal administratif a ordonné alors le sursis à exécution dudit permis et a notifié sa décision à la SCI le temps d'examiner le dossier.
Compte tenu de la lenteur de la justice, et ayant estimé qu'on ne lui interdisait pas de poursuivre les travaux, la SCI a achevé la construction de l'hôtel. Le gérant de la SCI s'est trouvé alors renvoyé devant le tribunal correctionnel, sur le fondement de l'article L480-3 du Code de l'urbanisme, pour avoir exécuté des travaux nonobstant le jugement qui avait ordonné le sursis à exécution du permis de construire délivré. La Cour d'appel l'a condamné à une amende de plus de 228.000 euros, mais aussi à la démolition des travaux irrégulièrement exécutés et à la remise en état des lieux sous astreinte.
Après avoir essuyé le rejet de son pourvoi formé contre l'arrêt de la Cour d'appel, le gérant de la SCI a saisi la Cour européenne des droits de l'homme pour violation de l'article 7 (pas de peine sans loi), et a obtenu gain cause. Il a formé alors une requête devant la commission de réexamen des décisions pénales.
L'Assemblée plenière de la Cour de cassation a statué sur cette affaire le 13 février 2009 en cassant l'arrêt de la Cour d'appel dans son ensemble, après avoir rappelé que la loi pénale étant d'interprétation stricte, la poursuite de travaux malgré une décision de la juridiction administrative prononçant le sursis à exécution du permis de construire n'est pas constitutive de l'infraction de construction sans permis, dès lors que la décision du tribunal administratif n'avait été suivie d'aucun arrêté prescrivant l'interruption des travaux.
En conséquence, le tribunal administratif, qui a de sérieux doutes sur la validité d'un permis de construire, doit non seulement ordonner le sursis à exécution dudit permis, mais aussi faire notifier un arrêté prescrivant l'interruption des travaux le temps de l'examen de l'affaire, sans quoi le promoteur immobilier est en droit de poursuivre les travaux.
En l'espèce, la Cour de cassation prononce l'annulation complète de l'arrêt de la Cour d'appel, tant en ce qui concerne l'amende, que la démolition des travaux et la remise en état des lieux.
Par Maître Pierre Masquart
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Publié dans : permis de construire
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