Dimanche 25 juillet 2010
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La Cour de cassation a rappelé qu’en application de l’article 2004 du Code civil « le mandant peut
révoquer sa procuration quand bon lui semble ». Ce principe s’applique à tous les mandats y compris exclusifs, sauf s'il existe une clause d'irrévocabilité.
M. et Mme X... (les époux X...), qui, par acte du 24 mars 2003, avaient donné à M. Y..., agent immobilier,
mandat exclusif de vendre un immeuble leur appartenant, lui ont adressé, le 22 janvier 2004, conformément aux prévisions contractuelles, identiques aux dispositions
réglementaires, relatives à la révocation du mandat, une lettre recommandée l'informant de leur décision de mettre fin à la seule clause d'exclusivité.
Après que le bien eut été vendu, le 10 février 2004, par l'entremise d'un agent immobilier autre que M. Y...,
celui-ci, invoquant la violation de ladite clause, a assigné les époux X... en paiement de l'indemnité prévue par la clause pénale figurant au mandat.
Pour accueillir cette demande, la Cour d'appel a énoncé qu'il résultait des termes mêmes du mandat que la
révocation partielle limitée à l'exclusivité n'était pas envisagée par cet acte, de sorte que les mandants ne pouvaient, de leur propre chef, et unilatéralement, procéder à une telle révocation,
transformant ainsi le contrat initial correspondant à la volonté commune des parties en un mandat sans exclusivité n'entrant pas dans leurs prévisions et auquel M. Y... n'avait jamais consenti,
et que les époux X... étaient, dès lors, encore engagés envers M. Y..., et dans les termes du mandat exclusif, non seulement lorsqu'ils ont confié un nouveau mandat à un autre agent immobilier
mais également lorsqu'ils ont vendu le bien objet du mandat, violant ainsi la clause d'exclusivité leur faisant défense de négocier directement ou indirectement la vente du bien.
Pour la Cour de cassation, en se déterminant par de tels motifs alors que, sauf stipulation
d'irrévocabilité, la révocation partielle du mandat est, comme sa révocation totale, laissée à la discrétion du mandant, le mandataire pouvant renoncer au mandat ainsi modifié, la cour
d'appel a violé l'article 2004 du Code civil.
(C.Cass., 1er civ., n°08-22066, 25 février 2010)
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