droit de préemption

Mardi 31 mars 2009 2 31 /03 /2009 11:00
La Safer ne peut pas exercer son droit de préemption sur une parcelle sur laquelle sont plantées diverses essences d'arbres autour d'un bungalow, même si cette construction a été érigée en violation des règles d'urbanisme. Le fait qu'avant sa précédente aliénation, cette parcelle était le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière, et qu'elle a continué à l'être, permet lors de la nouvelle vente de l'exclure du champ du droit de préemption.

Par un arrêt du 4 mars 2009, la Cour de cassation a confirmé que la Safer, qui peut exercer son droit de préemption afin de réaliser des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics, n'était pas fondée à exercer son droit de préemption sur une parcelle d'agrément


Au cas présent, la Safer qui avait été informée par le propriétaire d'une parcelle située dans un espace protégé de son intention de la vendre, lui a notifié sa décision d'exercer son droit de préemption. Le propriétaire a alors assigné la Safer en annulation de la décision de préemption. Le juge du fond ayant approuvé cette demande.


Dans son pourvoi, la SAFER faisait valoir que la construction érigée en violation des règles d'urbanisme, ne pouvait faire échec au droit de préemption. En effet, le propriétaire avait fait construire dans autorisation, un bungalow à l'aide de parpaings de béton, couvert de tôles ondulées, d'une surface de 15 m2, alors que la parcelle utilisée par ailleurs en terrain d'agrément, ne pouvait pas normalement supporter ce type de construction.


Toutefois, la Cour de cassation a estimé que la parcelle n'entrait pas dans la catégorie des biens pouvant faire l'objet du droit de préemption.


Tout d'abord, la parcelle était plantée d'arbres divers tels que peupliers en bordure de rue, sapins, noisetiers, acacias, autres conifères, pommiers, bouleaux et diverses autres essences d'arbres, que la présence de ces arbres excluait une exploitation agricole.


Ensuite, elle relève que sur cette parcelle, était édifié un bungalow construit en dalle et parpaings de béton couvert en tôle ondulée, et que la Safer avait elle-même indiqué dans sa décision d'exercer son droit de préemption, qu'à la date de la déclaration d'intention d'aliéner, il s'agissait d'un terrain d'agrément.


Enfin, la Cour constate que la parcelle avait été acquise deux ans plus tôt d'une association de pêche, qui n'avait pas vocation à en faire un usage agricole ou forestier.


Dans ces conditions, avant son aliénation, et a fortiori depuis que la nouvelle propriétaire y a fait édifier un bungalow, cette parcelle était le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière, de sorte que la parcelle en cause n'était pas soumise au droit de préemption de la Safer, peut importe qu'il y ait eu violation des règles d'urbanisme.

Par Maître Pierre Masquart - Publié dans : droit de préemption
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Samedi 31 janvier 2009 6 31 /01 /2009 17:33

Dans un arrêt récent du 17 décembre 2008, la Cour de cassation a apporté des précisions sur les rapports entre locataires préempteurs et agents immobiers.


Une société bailleresse, souhaitant procéder à une première vente par lots de plusieurs appartements consécutivement à la division de l’immeuble, sans pour autant évincer les locataires présents, avait notifié aux preneurs en place une offre sur la base des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975.


Les différentes offres prévoyaient une clause selon laquelle le prix était "payable au comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente, en ce compris les honoraires de négociation".


Plusieurs locataires avaient assigné la société bailleresse aux fins que soit prononcée la nullité de l’offre de vente prononcée.


Les juges du fond avaient estimé que la clause ne pouvait pas signifier que les locataires n’auraient rien à régler en sus du prix au titre de la commission et en avaient déduit qu’il convenait de raisonner comme si les honoraires de négociation avaient été ajoutés au prix de vente.


Les juges du fond ont donc frappé de nullité les offres de vente formulées par la société bailleresse.


saisie, la Cour de cassation a confirmé la nullité des offres de vente faites aux locataires titulaires d'un droit de préemption. En effet, l’offre de vente qui énonçait que le prix était "payable au comptant le jour de la signature de l’acte authentique de vente, en ce compris les honoraires de négociation" impliquait nécessairement que l’acquéreur supportait la commission due à l’intermédiaire et que la clause figurant dans le mandat qui liait la venderesse à l'agent immobilier ne concernait pas les locataires.


La conséquence attachée par la Cour de cassation à la stipulation d’une commission de négociation mise à la charge du locataire en plus du prix de vente, dans le cadre d’une offre de vente notifiée en application des dispositions de l’article 10 de la loi du 31 décembre 1975, est que doit être annulée l’offre de vente mettant la commission due à l'intermédiaire à la charge du locataire, bénéficiaire de la préemption.


Par conséquent, une offre de vente est à faire pour un prix précis et fixe, sans charge pécuniaire en plus, la rémunération de l’intermédiaire devant alors être comprise dans le prix et préalablement, aux termes du mandat, mise à la charge du mandant.

Par Maître Pierre Masquart - Publié dans : droit de préemption
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