Partager l'article ! Preuve en matière de sous-location interdite: Il était contesté devant la Cour d'appel de Paris l'application de l'article 78, alinéa 1er, de ...
Il était contesté devant la Cour d'appel de Paris l'application de l'article 78, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1948 selon lequel le preneur n'a le droit ni de sous louer, ni de céder son bail, sauf clause contraire du bail ou accord du bailleur. Ce texte n'interdit ni le prêt, ni l'hébergement, le critère étant l'absence de contrepartie.
En l'espèce, le bail prévoyait que les lieux devaient être occupés personnellement et que le locataire ne pouvait en aucun cas sous louer meublé ou non meublé, même gratuitement, tout ou partie des lieux loués, ni céder son droit à la présente location.
La loi du 1er septembre 1948 étant d'ordre public, une clause d'un contrat de bail moins favorable pour le locataire ne peut pas déroger à la loi. Le bailleur ne peut donc pas se prévaloir du fait qu'une clause insérée dans le bail interdisait la sous location gratuite.
Dans ces conditions, si le juge a constaté que les époux locataires n'étaient plus domiciliés dans les lieux loués mais qu'ils habitaient ailleurs, les bailleurs n'établissaient nullement qu'il existait une contrepartie financière ou même en nature à toutes ces nombreuses occupations.
L'absence de preuve d'une contrepartie rend impossible la qualification d'une convention portant sur la jouissance de locaux, en sous location interdite. L'article 78 de la loi du 1er septembre 1978 n'était donc pas applicable.
CA Paris, pôle 4, ch.3, 28 janv. 2010, n° 08-05955, Azuelos c. Dagron
Derniers Commentaires