Mercredi 27 janvier 2010 3 27 /01 /2010 06:26

Il résulte de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 que les conventions conclues avec des intermédiaires immobiliers doivent, à peine de nullité absolue qui peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt, respecter les conditions de forme prescrites par l'article 72 du décret du 20 juillet 1972. Ainsi, l'agent immobilier doit mentionner le mandat sur le registre des mandats et doit porter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat resté en la possession du mandant.

Une cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'un mandant n'était pas engagé envers un tiers par l'offre de vente formulée en son nom par une agence immobilière en application d'un mandat irrégulier, a exactement déduit de ce seul motif que la vente litigieuse n'évait pas été valablement conclue.

(C. cass., 3ème civ., 8 avr. 2009, n° 07-21.610, Belilty c/ Staes Immobilier)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : agent immobilier - Communauté : Immobilier
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