Dimanche 24 janvier 2010
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La Banque populaire Toulouse-Pyrénées, devenue la Banque populaire occitane, a fait assigner M. X... en paiement de sommes dues au titre du solde débiteur d'un compte
de dépôt, d'un prêt immobilier et d'un prêt personnel. Celui-ci a notamment contesté devoir les intérêts réclamés au titre du solde débiteur du compte et réclamé la déchéance de la banque de son
droit aux intérêts produits par le prêt immobilier et par le prêt personnel.
Il résulte de la combinaison des articles L. 311-8, L. 311-13, R. 311-7 et L. 311-13 du Code de la consommation que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable
ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu de son droit aux intérêts.
Pour rejeter la demande de M. X... en déchéance de la banque de son droit aux intérêts au motif qu'elle ne justifiait pas lui avoir remis une offre comportant un formulaire détachable de
rétractation, la cour d'appel a retenu que cette sanction ne s'appliquait qu'au non-respect des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 relatifs à l'offre préalable.
Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
(C. Cass. 1ère civ., 14 janv. 2010, n° 08-20.403, Couget c/ Banque Populaire Toulouse Pyrénées)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Publié dans : Prêt immobilier
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