Samedi 18 juillet 2009
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Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation, pour le créancier poursuivant,
de signifier le commandement de payer valant saisie au concubin du débiteur.
L'examen du commandement de payer permet d'observer que fait partie intégrante de celui-ci un bordereau de situation qui permet de constater quelles sont les sommes réclamées et les dates des rôles
fondant les poursuites, de sorte que le débiteur était en situation de connaître la ventilation des sommes qui lui étaient réclamées et la date des titres justifiant la demande de recouvrement,
mettant ainsi en évidence que l'irrégularité dont était affecté le commandement ne lui avait causé aucun grief.
L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation comportait, outre les mentions de l'article 39 du décret du 27 juillet 2006, un rappel du commandement délivré et l'objet de la saisie. La
Cour d'appel en exactement déduit qu'elle satisfaisait à l'obligation résultant de l'article 56-2° du Code de procédure civile.
Cass. 2e civ., 30 avr. 2009, n° 08.12-105, Ramos c. Trésorier principal de Cugnaux
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Publié dans : saisie immobilière
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