Une commission de surendettement avait recommandé plusieurs mesures à l'égard d'une débitrice. Cette
dernière avait sollicité du juge que le montant du prix de vente de son bien immobilier, vendu sur saisie immobilière, s'impute sur le capital restant dû à la banque, créancier saisissant qui
avait financé cette acquisition.
Il peut être rappelé que l'article L. 331-7-4° du Code de la consommation énonce qu'en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à une banque ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la commission de surendettement peut recommander de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû.
La Cour d'appel de Versailles avait cru pouvoir rejeter la demande de la débitrive en retenant que si le bien immobilier avait constitué le logement de famille, il ne constituait plus le logement principal du débiteur au moment de la vente.
La Cour de cassation a censuré cet arrêt. En effet, la Cour suprême a constaté que le bien avait été acquis à titre de résidence principale de la famille et avait été utilisé comme tel jusqu'à ce
que la débitrice soit obligé de le quitter. Dans ces conditions, la Cour d'appel ne pouvait refuser d'appliquer l'article L. 331-7-4° du Code de la consommation.
Cass. 2e civ., 14 mai 2009, n° 07-21.599
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