Jeudi 9 avril 2009
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En principe, à l'audience d'orientation, il peut être accordé un premier délai de quatre mois,
susceptible d'être prolongé par un deuxième délai de trois mois maximum mais à la condition expresse de justifier d'un engagement écrit. L'article 54 du décret du 27 juillet 2006 prévoit que
l'objet de ce délai complémentaire est de permettre de rédiger et de conclure l'acte authentique.
La Cour d'appel de Paris a jugé que le juge de l'exécution qui a autorisé la vente amiable de l'immeuble ne peut, à l'audience de rappel, accorder un délai supplémentaire au débiteur qui si
celui-ci justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à la seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. En l'espèce, les débiteurs produisant un
compromis de vente signé devant notaire, il convenait de leur accorder trois mois supplémentaires (CA Paris, 22 mai 2008, n° 07/16029, Gallant c/ SA Crédit immobilier de France
Ile-de-France).
Il semble que ce délai assez bref se heurte à la pratique compte tenu des vérifications qui incombent au rédacteur de l'acte de vente.
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Publié dans : saisie : vente amiable
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