Mardi 31 mars 2009 2 31 /03 /Mars /2009 11:00
La Safer ne peut pas exercer son droit de préemption sur une parcelle sur laquelle sont plantées diverses essences d'arbres autour d'un bungalow, même si cette construction a été érigée en violation des règles d'urbanisme. Le fait qu'avant sa précédente aliénation, cette parcelle était le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière, et qu'elle a continué à l'être, permet lors de la nouvelle vente de l'exclure du champ du droit de préemption.

Par un arrêt du 4 mars 2009, la Cour de cassation a confirmé que la Safer, qui peut exercer son droit de préemption afin de réaliser des projets de mise en valeur des paysages et de protection de l'environnement approuvés par l'Etat ou les collectivités locales et leurs établissements publics, n'était pas fondée à exercer son droit de préemption sur une parcelle d'agrément


Au cas présent, la Safer qui avait été informée par le propriétaire d'une parcelle située dans un espace protégé de son intention de la vendre, lui a notifié sa décision d'exercer son droit de préemption. Le propriétaire a alors assigné la Safer en annulation de la décision de préemption. Le juge du fond ayant approuvé cette demande.


Dans son pourvoi, la SAFER faisait valoir que la construction érigée en violation des règles d'urbanisme, ne pouvait faire échec au droit de préemption. En effet, le propriétaire avait fait construire dans autorisation, un bungalow à l'aide de parpaings de béton, couvert de tôles ondulées, d'une surface de 15 m2, alors que la parcelle utilisée par ailleurs en terrain d'agrément, ne pouvait pas normalement supporter ce type de construction.


Toutefois, la Cour de cassation a estimé que la parcelle n'entrait pas dans la catégorie des biens pouvant faire l'objet du droit de préemption.


Tout d'abord, la parcelle était plantée d'arbres divers tels que peupliers en bordure de rue, sapins, noisetiers, acacias, autres conifères, pommiers, bouleaux et diverses autres essences d'arbres, que la présence de ces arbres excluait une exploitation agricole.


Ensuite, elle relève que sur cette parcelle, était édifié un bungalow construit en dalle et parpaings de béton couvert en tôle ondulée, et que la Safer avait elle-même indiqué dans sa décision d'exercer son droit de préemption, qu'à la date de la déclaration d'intention d'aliéner, il s'agissait d'un terrain d'agrément.


Enfin, la Cour constate que la parcelle avait été acquise deux ans plus tôt d'une association de pêche, qui n'avait pas vocation à en faire un usage agricole ou forestier.


Dans ces conditions, avant son aliénation, et a fortiori depuis que la nouvelle propriétaire y a fait édifier un bungalow, cette parcelle était le support d'une activité sans rapport avec une destination agricole ou forestière, de sorte que la parcelle en cause n'était pas soumise au droit de préemption de la Safer, peut importe qu'il y ait eu violation des règles d'urbanisme.

Par Maître Pierre Masquart - Publié dans : droit de préemption
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