Vendredi 13 novembre 2009 5 13 /11 /Nov /2009 10:58

Le testament olographe d'une personne décédée le 14 mars 2001, daté du 25 août 1993, déposé chez un notaire, désignait une fondation comme légataire universel.


Le 7 juillet 2004, la fondation a signé, au profit de tiers, une promesse de vente ayant pour objet un immeuble figurant à l'actif de la succession. Invoquant l'existence d'un testament postérieur daté du 7 mai 1999, l'instituant légataire de l'immeuble objet de la promesse de vente, Mme A a intenté une action en justice contre la fondation.


La Cour d'appel a ordonné la délivrance à Mme A du legs du bien immobilier. En effet, la Cour d'appel a constaté que, dans une attestation datée du 13 octobre 2007, l'ancien avocat de Mme A certifiait que l'original du testament du 7 mai 1999 ainsi qu'une copie certifiée par le mari lui avaient été remis respectivement les 7 mai et 7 juin 1999, et qu'ayant quitté le barreau de Paris pour un autre, il n'a pas emporté le dossier qui la concernait.


La Cour d'appel en a déduit « qu'il est suffisamment établi que [la demanderesse] était dans l'impossibilité de produire l'original du testament qui a été égaré par son ancien conseil, ce qui constitue un cas fortuit » et « qu'en application de l'article 1348, alinéa 2, du Code civil, il peut être rapporté la preuve du legs par la photocopie du testament qui en constitue la reproduction fidèle et durable et que celui-ci remplit les conditions de validité de l'article 970 du Code civil ».


La Cour d'appel a considéré d'une part, que le testament du 7 mai 1999, qui lègue l'immeuble à la demanderesse et une certaine somme à la fondation, annule celui du 25 août 1993, et d'autre part que « l'original du testament n'a pu être repris par la testatrice, dès lors que cet avocat certifie l'avoir eu en sa possession après le décès de celle-ci ».


La Cour de cassation a annulé l'arrêt en considérant que « les motifs pour lesquels l'original du testament ne pouvait être représenté n'étaient pas constitutifs d'un cas fortuit ou d'une force majeure »

 

(Cass. 1re civ., 12 nov. 2009, n° 08-17.791 et n° 08-18.898, FS-P+B+I)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Mardi 20 octobre 2009 2 20 /10 /Oct /2009 11:21

Un décret du 22 juin 2009 modifie le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, fixant les conditions d'application de la loi «Hoguet» du 2 janvier 1970, en ce qui concerne l'aptitude professionnelle acquise dans un autre État membre de la Communauté européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen.


Les conditions d'obtention de la carte professionnelle sont modifiées. De même, peuvent obtenir la carte professionnelle les ressortissants qui justifient de l'exercice à temps plein, sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne ou État partie à l'accord sur l'EEE, de l'activité pendant trois années consécutives ou pendant une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années. Cet exercice est attesté par une autorité compétente de l'État membre d'origine désignée en vertu de dispositions législatives, réglementaires ou administratives de cet État.


L'article 16-4, qui prévoyait une épreuve d'aptitude lorsque la formation portait notamment sur des matières substantiellement différentes, est abrogé.


Enfin est insérée une section concernant les « Conditions d'exercice de la libre prestation de services de ressortissants d'un État membre de la Communauté européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ». Il est ainsi prévu que la déclaration préalable, prévue à l'article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970, est faite par écrit au préfet de police lorsque le prestataire se déplace pour la première fois en France afin de fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle. Elle est accompagnée des documents suivants :


- une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur l'EEE sans encourir, même à titre temporaire, aucune interdiction d'exercer ;

- la preuve que l'intéressé a exercé l'activité concernée pendant au moins deux années au cours des dix dernières années précédant la prestation, si l'État membre de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'EEE ne réglemente pas cette activité ;

- la justification de la nationalité du prestataire ;

- la justification d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposées par les clients et spécialement affectées à celui-ci ;

- la justification d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.

En cas de changement matériel relatif à la situation établie par ces documents, notamment à l'occasion du renouvellement annuel de la déclaration lorsque le prestataire envisage de fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en France au cours de l'année concernée, le prestataire fournit au préfet de police les documents relatifs à ces changements.


La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet État. Si le titre professionnel n'existe pas dans l'État membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la ou les langues officielles de cet État.

 

(D. n° 2009-766, 22 juin 2009 : JO 24 juin 2009, p. 10377)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : agent immobilier
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Jeudi 1 octobre 2009 4 01 /10 /Oct /2009 11:09

Le droit néerlandais prévoit que les autorités doivent veiller à promouvoir l'offre en matière de logement. À cet effet, des associations et des fondations, qui se fixent pour objet de poursuivre une activité dans le domaine du logement et qui n'ont pas pour but de distribuer des dividendes autrement que dans l'intérêt du logement, peuvent être agréées. Ces organismes agréés offrent en priorité un logement aux personnes qui, du fait de leurs revenus ou d'autres circonstances, éprouvent des difficultés à trouver un logement convenable.


Un de ces organismes agréés, en vue de réaliser la construction de logements dans la ville de Liège (Belgique), située à 30 km de la frontière néerlandaise, a fondé deux sociétés de droit belge et a demandé au ministre compétent néerlandais de lui accorder une autorisation. Afin de financer ce projet, il a prêté de l'argent à l'une de ses filiales belges, après avoir elle-même, en tant qu'organisme agréé aux Pays-Bas, contracté un emprunt à des conditions particulièrement favorables.

Par décision du 5 décembre 2002, le ministre a refusé d'autoriser ce projet, en raison de sa localisation en Belgique.


La Cour de justice des communautés européennes a jugé que l''article 56 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale, telle que celle en cause au principal, qui subordonne l'exercice des activités transfrontalières d'organismes agréés en matière de logement, au sens de l'article 70, paragraphe 1, de la loi relative au logement (Woningwet), à l'obtention d'une autorisation administrative préalable, dans la mesure où une telle réglementation n'est pas fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires et connus à l'avance susceptibles d'encadrer suffisamment l'exercice, par les autorités nationales, de leur pouvoir d'appréciation, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de vérifier.

 

(CJCE, 1re ch., 1er oct. 2009, aff. C-567/07, Minister voor Wonen, Wijken en Integratie c/ Woningstichting Sint Servatius)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Mercredi 9 septembre 2009 3 09 /09 /Sep /2009 11:14

Le conservateur des hypothèques avait rejeté la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire formée par un syndicat de copropriétaire contre une société civile immobilière au motif que cette dernière n'était pas immatriculée au registre du commerce et des sociétés.


La cour d'appel de Paris a annulé la décision de rejet en relevant que dès lors qu'il était établi que la société litigieuse était bien propriétaire de l'immeuble en cause, qu'elle avait bien la qualité de débitrice et que le syndicat des copropriétaires était bien titulaire d'un titre exécutoire contre elle, le conservateur devait procéder à l'inscription de l'hypothèque, les contrôles prévus par l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 étant réalisés.


La Cour de cassation a confirmé cette décision.

 

(Cass. 3e civ., 1er juill. 2009, n° 08 14.762)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Dimanche 30 août 2009 7 30 /08 /Août /2009 12:40
Il y a du nouveau du côté de la cession-bail immobilière (lease-back) pour renforcer la trésorerie des entreprises, pour investir et pour profiter d'opportunité d'achat. En effet, la loi de finances rectificative du 20 avril 2009 a prévu l'étalement de la plus-value réalisée dans le cadre d'une opération de cession-bail.

Cet étalement est optionnel, à parts égales, et dans la double limite de la durée du contrat de crédit-bail immobilier et de 15 ans.

On rappelle que dans une telle opération l'entreprise propriétaire d'un immeuble à usage professionnel :

1- le cède à une société de crédit-bail,

2- en conserve l'utilisation par un contrat de crédit-bail immobilier,

3- en récupère la propriété à l'issue du contrat après 15 ans.

Peuvent bénéficier de cette mesure :

1- les entreprises individuelles et sociétés de personnes assujetties aux BIC et BA,

2- Les sociétés soumises à l'IS, de plein droit ou sur option,

3- SCI  à l'IS,

4- SCI à l'IR.


Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Cession-bail immobilière (lease-back)
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Samedi 18 juillet 2009 6 18 /07 /Juil /2009 17:00
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation, pour le créancier poursuivant, de signifier le commandement de payer valant saisie au concubin du débiteur.

L'examen du commandement de payer permet d'observer que fait partie intégrante de celui-ci un bordereau de situation qui permet de constater quelles sont les sommes réclamées et les dates des rôles fondant les poursuites, de sorte que le débiteur était en situation de connaître la ventilation des sommes qui lui étaient réclamées et la date des titres justifiant la demande de recouvrement, mettant ainsi en évidence que l'irrégularité dont était affecté le commandement ne lui avait causé aucun grief.

L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation comportait, outre les mentions de l'article 39 du décret du 27 juillet 2006, un rappel du commandement délivré et l'objet de la saisie. La Cour d'appel en exactement déduit qu'elle satisfaisait à l'obligation résultant de l'article 56-2° du Code de procédure civile.


Cass. 2e civ., 30 avr. 2009, n° 08.12-105, Ramos c. Trésorier principal de Cugnaux

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
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Samedi 18 juillet 2009 6 18 /07 /Juil /2009 16:49

Une commission de surendettement avait recommandé plusieurs mesures à l'égard d'une débitrice. Cette dernière avait sollicité du juge que le montant du prix de vente de son bien immobilier, vendu sur saisie immobilière, s'impute sur le capital restant dû à la banque, créancier saisissant qui avait financé cette acquisition.

Il peut être rappelé que l'article L. 331-7-4° du Code de la consommation énonce qu'en cas de vente forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à une  banque ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la commission de surendettement peut recommander de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant dû.

La Cour d'appel de Versailles avait cru pouvoir rejeter la demande de la débitrive en retenant que si le bien immobilier avait constitué le logement de famille, il ne constituait plus le logement principal du débiteur au moment de la vente. 


La Cour de cassation a censuré cet arrêt. En effet, la Cour suprême a constaté que le bien avait été acquis à titre de résidence principale de la famille et avait été utilisé comme tel jusqu'à ce que la débitrice soit obligé de le quitter. Dans ces conditions, la Cour d'appel ne pouvait refuser d'appliquer l'article L. 331-7-4° du Code de la consommation.


Cass. 2e civ., 14 mai 2009, n° 07-21.599

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Dimanche 14 juin 2009 7 14 /06 /Juin /2009 15:03
Vous êtes piégé par une saisie immobilière ? Vous avez reçu un commandement de saisie ? Vous ne l'avez pas encore reçu ? quels sont vos droits ? Quelles sont les solutions ? N'hésitez pas à consulter mon nouveau site sur ce sujet :  www.saisie-immo.com
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
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Samedi 2 mai 2009 6 02 /05 /Mai /2009 12:28

De nombreux agents immobiliers se font évincer, avant la vente d'un bien, par des propriétaires et acquéreurs qui veulent éviter de lui payer une commission. Ce genre de pratique est typique des français. Toutefois, c'est pourquoi, l'agent immobilier doit prendre quelques précautions. Par ailleurs, les juges assurent une meilleure précaution des agents immobiliers contre ce type de manoeuvres frauduleuses.

 

Tout d'abord, l'agent immobilier doit prendre une précaution : il doit être impérativement mandaté. Ce mandat devra prévoir précisément la charge de la commisson en cas de vente, c'est-à-dire sur qui pèsera la rémunération due. Lorsque le contrat de mandat prévoit que la commission est due par le vendeur, l'agent immobilier peut agir contre ce dernier. Il en est de même si la commission est à la charge de l'acquéreur. Il est impératif que la commission soit prévue dans le contrat.

 

Ensuite, que peut faire l'agent immobilier si l'acquéreur a pris une fausse identité ou si la société qui achète n'est pas celle qui a visité ?

 

La question qui se pose est de savoir si l'agent commercial peut agir contre l'acquéreur qui a évincé l'agent immobilier alors même que le contrat de mandat prévoit que la commission est à la charge du vendeur.

 

Comme il a déjà été relevé ici, une telle action n'est possible que s'il est démontré une manoeuvre frauduleuse de la part de l'acquéreur. Tel est le cas si l'acquéreur a pris une fausse identité pour visiter le bien et s'adresse ensuite directement au vendeur pour évincer l'agent. Ce dernier peut alors être indemnisé sur le fondement de la responsabilité délictuelle.

 

Les agents immobiliers doivent donc être prudents, notamment lorsque l'acquéreur est une société. En effet, celle-ci pourrait bien en cacher une autre...

 

 

 

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : agent immobilier
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Samedi 2 mai 2009 6 02 /05 /Mai /2009 12:00
La Fédération bancaire française vient de publier un glossaire commun des termes couramment utilisés pour les prêts immobiliers à taux variable. Ce glossaire comprend les principaux termes qui figurent dans les communications et les documents contractuels. Vous pouvez consulter ce glossaire sur le site de la Fédération bancaire française.
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Pratique
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