Mardi 15 décembre 2009
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Le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucun incident, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation.
(Cass. 2ème civ., 29 nov. 2009, n° 08-2°.798)
Le jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir. C'est sans excéder ses
pouvoirs que le juge de l'exécution a prononcé l'adjudication de l'immeuble désigné au cahier des conditions de vente pour le compte de la société Z.
(Cass. 2ème civ., 19 nov. 2009, n° 08-70.024)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Lundi 14 décembre 2009
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Des époux propriétaires du premier étage d'un immeuble et de la moitié divise des annexes (jardin, sous-sol et grenier) ont assigné leurs
voisins, propriétaires du rez-de-chaussée et de l'autre moitié divise des annexes, afin de faire constater que l'immeuble relevait du statut de la copropriété.
La cour d'appel de Grenoble a rejeté leur demande en considérant que les actes d'acquisitions faisaient apparaître l'existence de servitudes de passage qui ne
pouvaient en aucun cas se cumuler avec le statut de la copropriété.
La Cour de cassation a annulé cette décision et a retenu que l'établissement des servitudes entre les parties privatives de deux lots n'est pas incompatible avec
le statut de la copropriété.
(Cass. 3e civ., 1er juill. 2009, n° 08 14.762: JurisData n° 2009-049934)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Dimanche 13 décembre 2009
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Une mère avait consenti à ses deux enfants une donation-partage portant sur les parts d'une société civile immobilière et prévoyant l'attribution de 20 de ces parts à son fils, et 5 à sa fille. Ultérieurement, il a été procédé
au solde du compte courant que la donatrice détenait dans la société civile immobilière. la ventilation a été opérée entre les enfants sur les mêmes bases que celles de la donation. Au jour du
décès de la mère donatrice, le solde du compte courant était égal à zéro.
La fille a demandé le versement de l'intégralité du solde du compte courant possédé par la défunte avant la répartition opérée entre elle et son frère. La cour
d'appel l'a déboutée de sa demande en retenant que le solde du compte courant avait déjà été ventilé entre les deux enfants, et qu'il n'était pas rapporté que la donatrice avait contesté les
modalités du transfert de son compte courant aux nouveaux associés.
La Cour de cassation a annulé cette décision en considérant que la donation-partage ne portait que sur les droits d'associés eux-mêmes, sans autre précision. La
Cour d'appel ne pouvait, en l'absence de clause particulière, étendre la donation au solde créditeur du compte courant détenu par ailleurs par la donatrice, en l'absence de clause
particulière.
(Cass. 3e civ., 18 nov. 2009, n° 08-18.740)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Jeudi 3 décembre 2009
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Le Premier ministre a annoncé la création d'un nouveau statut d'entreprise individuelle à responsabilité limitée.
Pour atténuer la crainte liée à la prise de risque, la loi de modernisation de l'économie a déjà rendu insaisissable l'ensemble du patrimoine immobilier non professionnel. L'objectif du nouveau statut est de permettre à chaque entrepreneur de décider du niveau de risque qu'il souhaite
assumer sur ses biens propres.
L'affectation du patrimoine passera par une déclaration au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, afin qu'elle soit opposable aux tiers et notamment aux détenteurs de
créances postérieures à cette affectation. L'entrepreneur restera propriétaire des biens affectés à son activité professionnelle, sur lesquels il sera responsable vis-à-vis de ses créanciers
professionnels. Il devra tenir une comptabilité distincte permettant de suivre l'évolution des biens affectés. Cela n'empêchera pas une banque de subordonner l'octroi d'un crédit à l'obtention
d'une caution assise sur des biens personnels. Mais une telle décision sera beaucoup moins subie qu'aujourd'hui et relèvera davantage du choix express du chef d'entreprise.
Concernant la question du régime fiscal et social auquel seront soumises ces nouvelles « EIRL », le Premier ministre a précisé que le régime des EURL serait repris (l'associé unique a le choix
d'opter soit pour l'impôt sur le revenu, soit pour l'impôt sur les sociétés).
Dans le cadre d'une EIRL, si l'entrepreneur le décide, les résultats tirés de son activité pourront donc être imposés selon des modalités identiques à celles de l'impôt sur les sociétés. En
matière de contributions sociales, la part de la rémunération bénéficiant du régime social des dividendes sera plafonnée à 10 % de la valeur du patrimoine affecté ou du bénéfice. Et au-delà, le
taux de cotisations sociales sur les salaires s'appliquera. Sera distingué ce qui relève du dividende de l'artisan et ce qui relève de la rémunération de son travail.
François Fillon a indiqué que cette réforme sera intégrée dans le projet de loi sur la réforme des réseaux consulaires, par voie de lettre rectificative.
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Vendredi 20 novembre 2009
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La Commission européenne vient de demander à la France de modifier, dans un délai de deux mois, sa législation relative à l'exonération de TVA
dont bénéficient les livraisons de terrains à bâtir, réalisées à titre onéreux par un assujetti, lorsque ceux-ci sont acquis par des personnes physiques en vue de la construction
d'immeubles.
En effet, la directive TVA liste les opérations exonérées de TVA. Ces cas constituent des exceptions au principe général selon lequel chaque livraison de biens ou
chaque prestation de services fournie à titre onéreux par un assujetti est soumise à la TVA. Cette liste inclut certaines opérations immobilières. La directive indique toutefois expressément (article 135, paragraphe 1, point k) que les terrains à bâtir sont exclus du bénéfice de
l'exonération de TVA.
Or, la France exonère de TVA les livraisons de terrains à bâtir, réalisées à titre onéreux par un assujetti, lorsque ceux-ci sont acquis par des personnes
physiques en vue de la construction d'immeubles que ces personnes affectent à un usage d'habitation. Cette disposition est clairement contraire à la directive TVA.
Cette demande a été faite sous la forme d'un avis motivé, deuxième étape de la procédure d'infraction de l'article 226 du Traité CE. Si la France ne modifie pas
sa législation et sa pratique dans le délai prescrit, la Commission peut décider de porter l'affaire devant la Cour de justice des communautés européennes.
(Comm. CE, communiqué IP/09/1767, 20 nov. 2009)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Jeudi 19 novembre 2009
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Appréciant les éléments de preuve qui lui étaient soumis, d'où il ressortait que le débiteur ne faisait état d'aucune perspective de vente de
son bien, le juge de l'exécution en a souverainement déduit qu'il n'y avait pas lieu d'autoriser la vente amiable de celui-ci.
C'est par une appréciation souveraine que le juge de l'exécution qui autorise la vente amiable s'assure qu'elle peut
être conclue dans des conditions satisfaisantes compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur.
(Cass. 2e civ., 10 sept. 2009, n° 08-70.204, F-P+B, R. c/ Trésorier principal de Montauban : Revue de Droit bancaire et financier n° 6, Novembre 2009, comm. 207)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Vendredi 13 novembre 2009
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Le testament olographe d'une personne décédée le 14 mars 2001, daté du 25 août 1993, déposé chez un notaire, désignait une fondation comme
légataire universel.
Le 7 juillet 2004, la fondation a signé, au profit de tiers, une promesse de vente ayant pour objet un immeuble figurant à l'actif de la succession. Invoquant
l'existence d'un testament postérieur daté du 7 mai 1999, l'instituant légataire de l'immeuble objet de la promesse de vente, Mme A a intenté une action en justice contre la fondation.
La Cour d'appel a ordonné la délivrance à Mme A du legs du bien immobilier. En effet, la Cour d'appel a constaté que, dans une attestation datée du 13 octobre 2007, l'ancien avocat de Mme A certifiait que l'original du testament du 7 mai 1999
ainsi qu'une copie certifiée par le mari lui avaient été remis respectivement les 7 mai et 7 juin 1999, et qu'ayant quitté le barreau de Paris pour un autre, il n'a pas emporté le dossier qui
la concernait.
La Cour d'appel en a déduit « qu'il est suffisamment établi que [la demanderesse] était dans l'impossibilité de produire l'original du testament qui a été
égaré par son ancien conseil, ce qui constitue un cas fortuit » et « qu'en application de l'article 1348, alinéa 2, du Code civil, il peut être rapporté la preuve du legs par la
photocopie du testament qui en constitue la reproduction fidèle et durable et que celui-ci remplit les conditions de validité de l'article 970 du Code civil ».
La Cour d'appel a considéré d'une part, que le testament du 7 mai 1999, qui lègue l'immeuble à la demanderesse et une certaine somme à la fondation, annule celui
du 25 août 1993, et d'autre part que « l'original du testament n'a pu être repris par la testatrice, dès lors que cet avocat certifie l'avoir eu en sa possession après le décès de celle-ci
».
La Cour de cassation a annulé l'arrêt en considérant que « les motifs pour lesquels l'original du testament ne pouvait être représenté n'étaient pas
constitutifs d'un cas fortuit ou d'une force majeure ».
(Cass. 1re civ., 12 nov. 2009, n° 08-17.791 et n° 08-18.898, FS-P+B+I)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Mardi 20 octobre 2009
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Un décret du 22 juin 2009 modifie le décret n° 72-678 du 20 juillet 1972, fixant les conditions d'application de la loi «Hoguet» du 2 janvier
1970, en ce qui concerne l'aptitude professionnelle acquise dans un autre État membre de la Communauté européenne ou un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique
européen.
Les conditions d'obtention de la carte professionnelle sont modifiées. De même, peuvent obtenir la carte professionnelle les ressortissants qui justifient de
l'exercice à temps plein, sur le territoire d'un autre État membre de la Communauté européenne ou État partie à l'accord sur l'EEE, de l'activité pendant trois années consécutives ou pendant
une durée équivalente à temps partiel au cours des dix dernières années. Cet exercice est attesté par une autorité compétente de l'État membre d'origine désignée en vertu de dispositions
législatives, réglementaires ou administratives de cet État.
L'article 16-4, qui prévoyait une épreuve d'aptitude lorsque la formation portait notamment sur des matières substantiellement différentes, est abrogé.
Enfin est insérée une section concernant les « Conditions d'exercice de la libre prestation de services de ressortissants d'un État membre de la Communauté
européenne ou d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ». Il est ainsi prévu que la déclaration préalable, prévue à l'article 8-1 de la loi du 2 janvier 1970, est
faite par écrit au préfet de police lorsque le prestataire se déplace pour la première fois en France afin de fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle. Elle est
accompagnée des documents suivants :
- une attestation certifiant que l'intéressé est légalement établi dans un État membre de la Communauté européenne ou dans un autre État partie à l'accord sur
l'EEE sans encourir, même à titre temporaire, aucune interdiction d'exercer ;
- la preuve que l'intéressé a exercé l'activité concernée pendant au moins deux années au cours des dix dernières années précédant la prestation, si l'État membre
de la Communauté européenne ou partie à l'accord sur l'EEE ne réglemente pas cette activité ;
- la justification de la nationalité du prestataire ;
- la justification d'une garantie financière permettant le remboursement des fonds, effets ou valeurs déposées par les clients et spécialement affectées à
celui-ci ;
- la justification d'une assurance contre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile professionnelle.
En cas de changement matériel relatif à la situation établie par ces documents, notamment à l'occasion du renouvellement annuel de la déclaration lorsque le
prestataire envisage de fournir des services d'une manière temporaire ou occasionnelle en France au cours de l'année concernée, le prestataire fournit au préfet de police les documents relatifs
à ces changements.
La prestation est effectuée sous le titre professionnel de l'État membre d'établissement dans la langue officielle ou l'une des langues officielles de cet État.
Si le titre professionnel n'existe pas dans l'État membre d'établissement, le prestataire fait mention de son titre de formation dans la ou les langues officielles de cet État.
(D. n° 2009-766, 22 juin 2009 : JO 24 juin 2009, p. 10377)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Jeudi 1 octobre 2009
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Le droit néerlandais prévoit que les autorités doivent veiller à promouvoir l'offre en matière de logement. À cet effet, des associations et
des fondations, qui se fixent pour objet de poursuivre une activité dans le domaine du logement et qui n'ont pas pour but de distribuer des dividendes autrement que dans l'intérêt du logement,
peuvent être agréées. Ces organismes agréés offrent en priorité un logement aux personnes qui, du fait de leurs revenus ou d'autres circonstances, éprouvent des difficultés à trouver un
logement convenable.
Un de ces organismes agréés, en vue de réaliser la construction de logements dans la ville de Liège (Belgique), située à 30 km de la frontière néerlandaise, a
fondé deux sociétés de droit belge et a demandé au ministre compétent néerlandais de lui accorder une autorisation. Afin de financer ce projet, il a prêté de l'argent à l'une de ses filiales
belges, après avoir elle-même, en tant qu'organisme agréé aux Pays-Bas, contracté un emprunt à des conditions particulièrement favorables.
Par décision du 5 décembre 2002, le ministre a refusé d'autoriser ce projet, en raison de sa localisation en Belgique.
La Cour de justice des communautés européennes a jugé que l''article 56 CE doit être interprété en ce sens qu'il s'oppose à une réglementation nationale, telle
que celle en cause au principal, qui subordonne l'exercice des activités transfrontalières d'organismes agréés en matière de logement, au sens de l'article 70, paragraphe 1, de la loi relative
au logement (Woningwet), à l'obtention d'une autorisation administrative préalable, dans la mesure où une telle réglementation n'est pas fondée sur des critères objectifs, non discriminatoires
et connus à l'avance susceptibles d'encadrer suffisamment l'exercice, par les autorités nationales, de leur pouvoir d'appréciation, ce qu'il appartient à la juridiction de renvoi de
vérifier.
(CJCE, 1re ch., 1er oct. 2009, aff. C-567/07, Minister voor Wonen, Wijken en Integratie c/ Woningstichting Sint Servatius)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Mercredi 9 septembre 2009
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Le conservateur des hypothèques avait rejeté la demande d'inscription d'hypothèque judiciaire formée par un syndicat de copropriétaire
contre une société civile immobilière au motif que cette dernière n'était pas immatriculée au
registre du commerce et des sociétés.
La cour d'appel de Paris a annulé la décision de rejet en relevant que dès lors qu'il était établi que la société litigieuse était bien propriétaire de l'immeuble
en cause, qu'elle avait bien la qualité de débitrice et que le syndicat des copropriétaires était bien titulaire d'un titre exécutoire contre elle, le conservateur devait procéder à
l'inscription de l'hypothèque, les contrôles prévus par l'article 34 du décret du 14 octobre 1955 étant réalisés.
La Cour de cassation a confirmé cette décision.
(Cass. 3e civ., 1er juill. 2009, n° 08 14.762)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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