Dimanche 20 décembre 2009 7 20 /12 /Déc /2009 11:00
Mme X... et M. Y... ont sollicité l'assistance et le conseil de Mme Z... et M. A..., aux droits duquel se trouve la société A..., avocats, dans un litige relatif au règlement de la succession de l'artiste peintre américaine Joan B..., dont ils étaient légataires à hauteur de 5 % chacun, et signé respectivement, les 31 octobre et 19 novembre 1996, une convention d'honoraires prévoyant le versement d'un honoraire de diligences et d'un honoraire complémentaire de résultat proportionnel au montant du legs obtenu par chacun d'eux au delà de 731 755, 28 euros qui " s'imputera en pourcentage sur la nature de ce qui aura été attribué (numéraire et objets mobiliers) ".

En l'état d'un projet de transaction portant sur la délivrance des legs et, en outre, sur la répartition de nombreuses oeuvres qui n'avaient pas été évaluées, les parties ont signé, le 9 mars 2003, un avenant prévoyant que, pour l'application de ces conventions, l'honoraire de résultat dû par le client pour la répartition des oeuvres qui n'avaient pas été évaluées, dites " no value ", sera de 25 % et que ces honoraires s'entendent d'une répartition en nature dès prise de possession par le client.

Une transaction, conclue le 11 mars 2003, a mis fin au litige et Mme X... et M. Y... ont reçu leur legs de 5 % et quatre vingt onze oeuvres dites " no value ". Mme Z... et M. A..., ayant vainement sollicité le paiement de l'honoraire de résultat et la remise des oeuvres dans les termes des conventions, ont saisi le bâtonnier de leur ordre.

La Cour de cassation confirme que l'attribution en nature implique que la valeur des objets attribués ait été fixée préalablement à la demande formée devant le bâtonnier. Dès lors qu'elle constatait qu'aucune évaluation préalable des biens ne lui était proposée, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner cette évaluation.

Le magistrat, saisi de la contestation, apprécie souverainement si les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client apparaissent exagérés au regard du service rendu.

Ayant analysé les diligences accomplies et considéré que, même en prenant pour l'application du tableau conventionnel de calcul de l'honoraire de résultat, des valeurs de succession nettes d'impôts, l'ajout des valeurs des oeuvres " no value " et du fonds d'archives ferait obtenir un montant d'honoraires manifestement excessif, la cour d'appel a pu réduire à la somme qu'elle a fixée en numéraire le montant de cet honoraire de résultat.

(Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 07-13.268)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : avocat
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Samedi 19 décembre 2009 6 19 /12 /Déc /2009 19:15

Le Conseil de l’Ordre des avocats de Paris vient d’adapter le règlement intérieur du barreau de Paris pour que les avocats puissent exercer une mission de mandataire en transactions immobilières. Cette mission doit constituer une activité accessoire de l’avocat, comme pour le notaire.

 

Désormais, le règlement intérieur du barreau de Paris prévoit que l’avocat peut être mandaté par ses clients pour vendre ou louer des biens immobiliers dans les limites autorisées par la loi. Il peut ainsi rédiger un contrat, un avant-contrat ou encore un projet de contrat, mais il ne peut représenter qu’une seule des parties au contrat, soit l’acheteur, soit le vendeur, et ce afin d’éviter les conflits d’intérêts.

 

Le mandat que reçoit l’avocat de son client pour louer ou vendre un bien immobilier est rédigé par écrit et indique le mode de calcul de ses honoraires. En cas d’échec de la transaction immobilière, l’avocat est rémunéré au seul titre de la rédaction des actes (tels un compromis de vente, un contrat de vente ou de location). Ainsi, le temps consacré par l’avocat à la recherche d’un acquéreur ou d’un locataire ou aux négociations n’est pas rémunéré dans le cas où la transaction n’est pas effectivement conclue.

 

Concernant l’affichage des biens immobiliers que l’avocat a pour mission de vendre ou de louer, l’avocat étant soumis à une interdiction de publicité relative à ses activités, il est autorisé à un affichage des biens à l’extérieur et à l’intérieur de son cabinet mais en revanche, il lui est interdit de les afficher dans une vitrine formant une devanture de boutique.

 

« Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
Préambule
Pour l’application de son arrêté en date du 21 avril 2009 ayant inséré dans le règlement intérieur du barreau de Paris l’article P.6.2.0.4, le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a établi les règles de déontologie suivantes s’imposant aux avocats en matière de négociation de biens à vendre ou à louer.
Ces règles sont applicables à tous les avocats.

Article 1er : le mandat en transaction  de biens immobiliers à vendre ou à louer constitue une des activités accessoires de l’avocat.
Elle s’exerce conformément à la règlementation en vigueur et notamment aux dispositions de l’article P.6.2.0.4 du règlement intérieur du barreau de Paris

Article 2 : le mandat écrit obligatoire doit indiquer le mode de calcul des honoraires.
Aucune rémunération autre que celle due au titre de la rédaction des actes (projets, avant-contrat, contrat) ne pourrait être perçue dans l’hypothèse où l’opération ne serait pas effectivement conclue.
Une copie du mandat devra être remise au mandant.
En vertu de son devoir de conseil, l’avocat ne doit accepter de mandat que limité à une durée raisonnable tenant compte notamment des pratiques habituelles et usages locaux en matière de négociation et des particularités du bien à négocier.

Article 3 : dans l’exercice de ses activités de négociation, l’avocat doit faire preuve d’indépendance, de loyauté, d’impartialité et d’objectivité. Il doit s’abstenir de tout démarchage, directement ou par personne interposée, pour recueillir un mandat.
L’activité de négociation s’exerce, comme les autres activités de l’avocat, au sein et dans les locaux de son cabinet.
Cette règle ne fait pas obstacle aux déplacements nécessaires en vue de la visite des biens à vendre ou à louer.

Article 4 : 1) Les avocats ont la faculté de se regrouper pour mettre en commun divers moyens dans le but d’assurer à la clientèle le meilleur service en matière de négociation. Ils peuvent notamment centraliser dans un fichier commun, destiné à leur information et à celle de leurs clients, les offres de vente ou de location pour lesquels ils ont reçu mandat de rechercher un acquéreur ou un locataire.
2) Ces groupements doivent être constitués de telle sorte que tout avocat s’engageant à respecter les conventions qui les régissent y soient automatiquement admis.
Toute création de groupement devra être portée à la connaissance du ou des ordres des avocats concernés. Les statuts ou règlements devront y être déposés.
Le groupement, qu’il ait ou non la personnalité morale, ne peut être en relation directe avec la clientèle. Il ne doit avoir, en aucun cas, une activité propre de négociation. Aucun mandat ne peut être établi au nom du groupement.

Article 5 : seuls les organismes professionnels, statutaires ou non, sur le plan national ou local, peuvent faire, par tout moyen à leur convenance, une publicité informative générale sur la profession d’avocat, les services qu’ils peuvent offrir et les moyens dont ils disposent pour répondre aux besoins de la clientèle.
La publicité sur les biens à vendre ou à louer peut être faite, dans le respect du règlement intérieur du barreau de Paris, soit pour un seul bien par un ou plusieurs avocats, soit pour plusieurs biens par un même avocat, soit pour plusieurs biens par plusieurs avocats, sur la même annonce à la condition que chaque offre puisse être attribuée à l’avocat détenteur du mandat.
L’affichage raisonnable des biens immobiliers pour lesquels l’avocat a un mandat est autorisé à l’extérieur et à l’intérieur de son cabinet. L’affichage dans une vitrine formant devanture de boutique est interdit.

Article 6 : l’Ordre des avocats contrôlera les conditions d’exercice de l’activité de négociation et le respect des règles déontologiques applicables en la matière ».

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : avocat
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Samedi 19 décembre 2009 6 19 /12 /Déc /2009 18:35
Ayant retenu que les époux Y... avaient accepté un prêt conforme aux prévisions contractuelles le 29 juin 2004, soit dans le délai fixé à la promesse, expirant le 30 juin 2004, et que s'ils n'en avaient pas avisé le promettant dans les cinq jours suivant l'expiration du délai prévu, le non respect de ce formalisme ne pouvait être sanctionné par la nullité de la promesse de vente mais, le cas échéant, seulement par la non restitution de l'indemnité d'immobilisation, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié leur décision de ce chef.


Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des pièces produites que l'existence d'un état hypothécaire révélant une inscription d'hypothèque avait été portée à la connaissance de la SCI Coppet par le notaire le 16 août 2004, qu'à cette date cette société ne contestait pas avoir entamé des négociations avec le créancier hypothécaire afin d'obtenir la réduction de la créance et la mainlevée de l'hypothèque et que le 24 août 2004 les parties n'étaient pas en l'état de procéder à la signature de l'acte authentique malgré la levée de l'option des époux Y... faite le 21 septembre 2004 laquelle n'était soumise conventionnellement à aucune formalité autre que la signature de l'acte authentique, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision en retenant que la levée de l'option était régulièrement


(Cass. Civ. 3e, 1er déc. 2009, pourvoi n° N° 08-20.394 FD)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Promesse de vente
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Vendredi 18 décembre 2009 5 18 /12 /Déc /2009 11:00

Les contrats des baux d'habitation comportent généralement une clause de révision du loyer avec des blancs pour mention de l’indice initial et de l’indice de calcul (deux blancs en général). Souvent les blancs ne sont pas remplis.

 

La Cour d’appel de Paris a jugé que la révision du loyer n’est pas justifiée lorsque la clause pré-imprimée ne contient aucune clause manuscrite.

 

Certes, la clause pourrait valablement être remplie mécaniquement, mais elle ne doit pas être laissée en blanc.

 

Par conséquent, faute de remplissage, le propriétaire n’est pas fondé à demander l’application de la révision et le locataire recevable à demander la restitution du trop-perçu, dans les limites de la prescription quinquennale.

 

(CA Paris, Pôle 4, 3e Ch., 2 juil. 2009)

 

 

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Loueurs en meublé professionnels
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Jeudi 17 décembre 2009 4 17 /12 /Déc /2009 11:00
La caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan avait pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire à l'encontre de M. X... Celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure qui l'a débouté.

Mais ayant retenu que la demande de M. X... de déchéance des intérêts était prescrite et que le montant résiduel de la dette était composé essentiellement par les intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas dit que le montant de la dette n'avait pas été contesté devant elle, s'est prononcée sur le bien-fondé de la contestation en la rejetant.

Après avoir relevé que M. X... contestait sa créance devant elle, la cour d'appel a simplement constaté qu'il n'avait pas saisi un juge de l'exécution d'une contestation lorsqu'il avait reçu des lettres de la banque comportant un décompte de la créance réclamée.

La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi.


(Cass. 2ème civ., 19 nov. 2009, n° 09-10.806)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Mercredi 16 décembre 2009 3 16 /12 /Déc /2009 11:00
La partie saisie, qui demande la conversion de la saisie en vente volontaire, doit remettre à son avocat ses titres de propriété, ou à défaut tous documents de nature à justifier la propriété.

Si cette justification est faite, la conversion est obligatoire.


(Cass. 2ème civ., 19 novembre 2009, n° 08-15.114)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
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Mardi 15 décembre 2009 2 15 /12 /Déc /2009 11:00

Le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucun incident, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation.


(Cass. 2ème civ., 29 nov. 2009, n° 08-2°.798)

Le jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir. C'est sans excéder ses pouvoirs que le juge de l'exécution a prononcé l'adjudication de l'immeuble désigné au cahier des conditions de vente pour le compte de la société Z.

(Cass. 2ème civ., 19 nov. 2009, n° 08-70.024)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
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Lundi 14 décembre 2009 1 14 /12 /Déc /2009 13:00

Des époux propriétaires du premier étage d'un immeuble et de la moitié divise des annexes (jardin, sous-sol et grenier) ont assigné leurs voisins, propriétaires du rez-de-chaussée et de l'autre moitié divise des annexes, afin de faire constater que l'immeuble relevait du statut de la copropriété.


La cour d'appel de Grenoble a rejeté leur demande en considérant que les actes d'acquisitions faisaient apparaître l'existence de servitudes de passage qui ne pouvaient en aucun cas se cumuler avec le statut de la copropriété.


La Cour de cassation a annulé cette décision et a retenu que l'établissement des servitudes entre les parties privatives de deux lots n'est pas incompatible avec le statut de la copropriété.

 

(Cass. 3e civ., 1er juill. 2009, n° 08 14.762: JurisData n° 2009-049934)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : copropriété
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Dimanche 13 décembre 2009 7 13 /12 /Déc /2009 10:32

Une mère avait consenti à ses deux enfants une donation-partage portant sur les parts d'une société civile immobilière et prévoyant l'attribution de 20 de ces parts à son fils, et 5 à sa fille. Ultérieurement, il a été procédé au solde du compte courant que la donatrice détenait dans la société civile immobilière. la ventilation a été opérée entre les enfants sur les mêmes bases que celles de la donation. Au jour du décès de la mère donatrice, le solde du compte courant était égal à zéro.


La fille a demandé le versement de l'intégralité du solde du compte courant possédé par la défunte avant la répartition opérée entre elle et son frère. La cour d'appel l'a déboutée de sa demande en retenant que le solde du compte courant avait déjà été ventilé entre les deux enfants, et qu'il n'était pas rapporté que la donatrice avait contesté les modalités du transfert de son compte courant aux nouveaux associés.


La Cour de cassation a annulé cette décision en considérant que la donation-partage ne portait que sur les droits d'associés eux-mêmes, sans autre précision. La Cour d'appel ne pouvait, en l'absence de clause particulière, étendre la donation au solde créditeur du compte courant détenu par ailleurs par la donatrice, en l'absence de clause particulière.

 

(Cass. 3e civ., 18 nov. 2009, n° 08-18.740)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Jeudi 3 décembre 2009 4 03 /12 /Déc /2009 10:42

Le Premier ministre a annoncé la création d'un nouveau statut d'entreprise individuelle à responsabilité limitée.

 

Pour atténuer la crainte liée à la prise de risque, la loi de modernisation de l'économie a déjà rendu insaisissable l'ensemble du patrimoine immobilier non professionnel. L'objectif du nouveau statut est de permettre à chaque entrepreneur de décider du niveau de risque qu'il souhaite assumer sur ses biens propres.

 

L'affectation du patrimoine passera par une déclaration au registre du commerce et des sociétés ou au répertoire des métiers, afin qu'elle soit opposable aux tiers et notamment aux détenteurs de créances postérieures à cette affectation. L'entrepreneur restera propriétaire des biens affectés à son activité professionnelle, sur lesquels il sera responsable vis-à-vis de ses créanciers professionnels. Il devra tenir une comptabilité distincte permettant de suivre l'évolution des biens affectés. Cela n'empêchera pas une banque de subordonner l'octroi d'un crédit à l'obtention d'une caution assise sur des biens personnels. Mais une telle décision sera beaucoup moins subie qu'aujourd'hui et relèvera davantage du choix express du chef d'entreprise.

 

Concernant la question du régime fiscal et social auquel seront soumises ces nouvelles « EIRL », le Premier ministre a précisé que le régime des EURL serait repris (l'associé unique a le choix d'opter soit pour l'impôt sur le revenu, soit pour l'impôt sur les sociétés).

 

Dans le cadre d'une EIRL, si l'entrepreneur le décide, les résultats tirés de son activité pourront donc être imposés selon des modalités identiques à celles de l'impôt sur les sociétés. En matière de contributions sociales, la part de la rémunération bénéficiant du régime social des dividendes sera plafonnée à 10 % de la valeur du patrimoine affecté ou du bénéfice. Et au-delà, le taux de cotisations sociales sur les salaires s'appliquera. Sera distingué ce qui relève du dividende de l'artisan et ce qui relève de la rémunération de son travail.

 

François Fillon a indiqué que cette réforme sera intégrée dans le projet de loi sur la réforme des réseaux consulaires, par voie de lettre rectificative.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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