(Civ. 3e, 14 oct. 2009, n° 08-12.744 ; Civ. 3e, 14 oct. 2009, n° 08-16.955)
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Les époux X ont, le 6 novembre 2002, chargé la SCP notaire T P B de mettre en vente leur bien immobilier. La société Pierre conseil foncier, soutenant que ce mandat constituait une offre de vente devenue parfaite après qu’elle l’eut acceptée le 7 novembre 2002, a assigné les vendeurs en réitération forcée.
La société Pierre conseil foncier a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de la débouter de sa demande, alors, selon elle, que les époux X avaient, le 6 novembre 2002, donné mandat à la SCP notaire de "mettre en vente l’immeuble ci-après désigné... un ensemble immobilier composé d’échoppes attenantes situé à Bordeaux, cité Pavie n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 21 rue de Pessac" au prix de 122.263 euros, payable comptant le jour de la signature de l’acte de vente, le mandant chargeant le notaire "de trouver acquéreur". Les époux X avaient donc, par l’entremise de la SCP notaire fait au public l’offre de vente de l’immeuble précisément désigné à un prix déterminé. Cette offre liait le sollicitant à l’égard du premier acceptant. Aiinsi, peu important que la signature de l’acte ait été subordonnée à l’autorisation du juge des tutelles, en décidant que "la preuve de la perfection de la vente n’est pas rapportée", alors qu’il était constant et non contesté que la société Pierre conseil foncier avait, le 7 novembre 2002, accepté purement et simplement l’offre des consorts X.
La Cour de cassation n'a pas suivi ce raisonnement.
Ayant constaté que le mandat donné par les propriétaires du bien immobilier à une SCP de notaires donnait seulement pouvoir au mandataire de mettre en vente l'immeuble et de trouver acquéreur, sans autorisation d'accepter une offre d'achat ni de conclure la vente, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un contrat d'entremise, a retenu à bon droit qu'un tel contrat ne pouvait être assimilé à une offre de vente qui aurait été transformée en une vente parfaite par l'acceptation d'un éventuel acheteur.
Pour condamner le candidat acquéreur à payer aux propriétaires du bien immobilier une indemnité de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt de la Cour d'appel a retenu qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, l'acquéreur n'a pu se méprendre sur la portée du mandat qui avait été donné à la SCP de notaires, étant précisé que compte tenu de l'importance de l'opération immobilière envisagée et de sa qualité de professionnel, il avait l'obligation de vérifier l'étendue exacte du pouvoir donné aux notaires. Il s'ensuit qu'en assignant les propriétaires en passation forcée de la vente et en maintenant cette action malgré les explications données, il a agi avec une légèreté blâmable, qui a fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'ester en justice.
| Abattement |
Articles CGI |
2009 |
2010 |
|---|---|---|---|
| Ascendants ou enfants | 779 I | 156 359 | 156 974 |
| Frères et soeurs | 7790 IV | 15 636 | 15 697 |
| Neveux et nièces | 779 V | 7 818 | 7 849 |
| Personnes handicapées | 779 II | 156 359 | 156 984 |
| Conjoint (donation) | 790 E | 79 222 | 79 533 |
| Partenaire d’un PACS (donation) | 790 F | 79 222 | 79 533 |
| Petit-enfant (donation) | 790 B | 31 272 | 31 395 |
| Arrière-petit-enfant (donation) | 790 D | 5 212 | 5 232 |
| Abattement général (à défaut) | 788 IV V | 1 564 | 1 570 |
| Plafond d’exonération de dons de sommes d’argent | 790 G | 31 272 | 31 395 |
La Cour de cassation a confirmé qu'un jugement d'adjudication d'un bien immobilier était insusceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation, et devait donc être déclaré irrecevable.
La Cour de cassation a précisé que seul le cas d'excès de pouvoir autoriserait un éventuel pourvoi, et que le jugement d'adjudication ne statuant sur aucun incident, le recours en cassation n'est pas possible.
(Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-70.024 ; Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-20.798)
Le garde des Sceaux devrait déposer au début de l'année 2010, un projet de loi relatif à l'acte contresigné par avocat.
Le projet de loi comprendrait plusieurs volets :
- la reconnaissance d'effets de droit au contreseing d'un acte sous seing privé par un avocat. Par son contreseing, l'avocat attestera avoir éclairé pleinement la partie qu'il conseille sur les conséquences juridiques de l'acte. Ce contreseing fera pleine foi de l'écriture et de la signature des parties. Celles-ci garderont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de faux prévue par le Code de procédure civile pour les actes sous seing privés. Ce contreseing par un avocat ne pourra être confondu avec l'authentification par un notaire qui seule donne force exécutoire à un acte. Celui-ci a donc la même force qu'un jugement, et ne peut être contesté que par l'inscription de faux ;
- la réaffirmation du rôle essentiel du notaire, et de l'acte authentique, notamment en matière immobilière. Le Code civil rappellera expressément que seul un acte authentique peut donner lieu à publicité foncière.
- le développement de l'interprofessionnalité entre professions du droit. Avocats, notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires pourront créer une même société de participations financières détenant des parts dans des sociétés ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs de ces professions.
En 2005, Mme X, retraité et résidant dans un autre département, a décidé de s’installer dans la Sarthe. Elle a pris contact avec une agence immobilière, et a signé
un mandat de recherche portant sur « une maison d’habitation proche des commerces, avec trois chambres dont une de plain-pied, un terrain d’environ 2.000 m², pas de
mitoyenneté ».
L’agence immobilière lui a proposé la maison des époux Y qui correspondait à ces caractéristiques, excepté ce qui concernait le terrain qui n’était pas assez grand. Les époux Y ont accepté de lui vendre une parcelle de 915 m² délimitée dans une autre parcelle de 8.915 m² leur appartenant également et jouxtant la maison.
Deux promesses synallagmatiques de vente ont donc été signées le 16 avril 2005, la seconde relative au terrain portant la mention manuscrite suivante : « en cas de vente de la parcelle cadastrée ZO n° 18, monsieur René Y s’engage à laisser à madame X le droit de préemption ». L’acte notarié a été signé le 15 juillet 2005 au prix de 120.256 euros.
Postérieurement, Mme X a appris que la mairie avait acquis cette parcelle pour y développer des activités artisanales et que celle-ci ainsi que sa maison étaient classées en zone UZ. Elle a constaté qu’un artisan faisait construire un pavillon et un atelier de peinture sur une partie de cette parcelle jouxtant la sienne. Elle a estimé subir un préjudice dont elle a réclamé réparation à l’agence immobilière et aux vendeurs.
Pour les juges, le classement d’un terrain dans les plans d’urbanisme est une information qui peut être déterminante de la décision d’achat d’un bien immobilier
dans la mesure où elle annonce une évolution prévisible de son environnement actuel, comme au cas présent.
Même si Mme X n’avait pas précisé qu’elle voulait « un calme absolu », même si elle avait pu constater par elle-même qu’il y avait des activités artisanales dans un environnement proche, comme en témoignent les photographies versées aux débats, cela ne signifie pas qu’il lui était indifférent qu’il y ait une extension de ces activités dans son voisinage immédiat.
Cela l’était d’autant moins qu’elle avait demandé à acheter la parcelle n° 18 de 8 915 m² « pour assurer sa tranquillité » et que les vendeurs avaient accepté de lui céder 915 m² tout en lui accordant un « droit de préemption » sur le reste dès qu’ils auraient pris la décision de vendre, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de son mandat de recherche.
Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, ce n’était pas à Mme X de prendre l’initiative de rechercher le classement de la zone où l’immeuble était
situé, dès lors qu’elle avait décidé, en recourant aux services d’une agence immobilière, de s’entourer des informations et conseils d’un professionnel de l’immobilier.
Ce type de renseignements n’appartient pas aux faits qui sont à la connaissance de tous et que les parties sont supposées savoir, il nécessite une démarche en mairie qui relève du devoir d’information du professionnel envers ses clients.
La responsabilité du notaire d’informer l’acquéreur de la signification des termes techniques tels que ceux des plans d’urbanisme, n’exonère en rien l’agence immobilière de sa propre responsabilité qui se situe en amont, bien avant la décision d’acheter le bien.
Par ailleurs, en laissant mentionner dans la promesse synallagmatique de vente que Mme X disposerait d’un « droit de préemption » sur la parcelle, alors que ces termes, inappropriés en ce qu’ils n’accordaient aucune faculté de préemption en cas de vente à un tiers mais simplement une promesse de vente, risquaient en toute hypothèse d’être vidés d’effet en regard de la zone de classement du terrain, l’agent immobilier a également manqué à son devoir de conseil et de rédacteur d’acte.
(CA d’Angers, 1re chambre A, 19 mai 2009, n° 07/02686)
L'enchère portée au nom et pour le compte d'une société en cours de formation n'encourt pas la nullité lorsqu'en raison de la reprise des actes
accomplis pendant sa formation, l'enchère est réputée avoir été conclue dès l'origine par la société ultérieurement immatriculée.
En outre, la société a régulièrement repris cet engagement à son compte dès lors que ses statuts avaient été déposés avant la déclaration d'adjudicataire et qu'elle avait été constituée pour l'acquisition du bien litigieux, ce dont il résultait que sa gérante avait nécessairement la qualité pour s'en porter acquéreur pour elle.
Des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées contre un bien appartenant à M. et Mme Cédille, celui-ci a été adjugé à la SCI d'Orphin, en cours de formation, représentée par sa gérante, le 21 novembre 2001, la déclaration d'adjudicataire ayant été faite le 23 novembre 2001. Après annulation d'une surenchère subséquente, un arrêt du 13 juillet 2005 a cassé l'arrêt qui avait annulé l'adjudication initiale.
Devant la Cour de cassation, M. et Mme Cédille ont font grief à l'arrêt de les avoir débouté de leur demande de nullité du jugement d'adjudication, alors, selon le moyen, qu'une société en cours de formation qui n'a pas la personnalité juridique ne peut se porter adjudicataire d'un bien dans le cadre d'une saisie immobilière ; que la capacité d'enchérir doit être appréciée à la date de la déclaration d'adjudicataire ; qu'en retenant, pour valider l'adjudication intervenue en faveur de la SCI d'Orphin, que l'enchère portée pour le compte de cette SCI en formation était valable en raison de la reprise rétroactive des actes accomplis en son nom par l'effet de l'immatriculation, la Cour d'appel aurait violé l'article 1843 du Code civil.
M. et Mme Cédille faisaitt valoir également que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société
lorsqu'elle était en formation ne peut résulter que de la signature des statuts lorsqu'ils annexent un état des engagements pris pour le compte de la société ou d'un mandat donné avant
l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre ou enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des
associés ; qu'en se bornant à retenir, pour valider l'adjudication intervenue en faveur de la SCI d'Orphin, que cette dernière avait, par son immatriculation, repris les engagements conclus
par sa gérante, Mme Petit, en payant le prix et les frais d'adjudication et en procédant à la publication du jugement d'adjudication à la conservation des hypothèques, sans constater
l'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités exigées par ces textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du Code civil et l'article 6 du décret
du 3 juillet 1978.
Mais La Cour de cassation a relevé que la cour d'appel a retenu exactement que l'enchère portée au nom et pour le compte d'une société en cours de formation n'encourt pas la nullité lorsqu'en raison de la reprise des actes accomplis pendant sa formation, l'enchère est réputée avoir été conclue dès l'origine par la société ultérieurement immatriculée.
La Cour de cassation a également relevé qu'ayant constaté, sans être critiquée, que la société, dont les statuts avaient été déposés avant la déclaration d'adjudicataire, avait été constituée pour l'acquisition du bien litigieux, ce dont il résultait que sa gérante avait nécessairement qualité pour se porter acquéreur de ce bien pour la société, la cour d'appel a jugé, à bon droit, que la société avait repris cet engagement à son compte et que l'enchère, réputée avoir été contractée par la société, était régulière.
(Cass. 2e civ., 10 sept. 2009, n° 08-15.882, Cédille c/ SCI d'Orphin)
Lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier.
Toutefois, lorsqu'elle a été saisie d'une réclamation régulière émanant du contribuable imposé à tort et qu'il n'y a pas eu de changement de propriétaire, l'administration, après avoir dégrevé le contribuable imposé à tort, peut, en l'absence de mutation cadastrale, mettre à la charge du propriétaire, redevable légal, dans la limite du dégrèvement prononcé, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la même année, à raison de la même propriété.
En l'espèce, la Société des téléphériques de Val-d'Isère avait présenté une réclamation contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge pour les années 1992 à 1997. Il n'était pas contesté que les immeubles en cause qui, en vertu de la convention de concession, sont propriété de la commune concédante dès l'origine de la concession, étaient, au 1er janvier des années des impositions litigieuses, propriété de la commune de Val-d'Isère.
Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Lyon que l'administration avait pu à bon droit, sur le fondement de l'article 1404 du Code général des impôts
applicable à la date à laquelle l'administration a mis l'imposition à la charge de la commune, mettre à la charge de la commune de Val-d'Isère les cotisations de taxe foncière sur les
propriétés bâties auxquelles la Société des téléphériques de Val-d'Isère avait été assujettie à tort.
Renseignements
Pierre Masquart
+33.1.44.09.25.88
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