Dimanche 24 juillet 2011 7 24 /07 /Juil /2011 19:46

Aujourd'hui, s'il y a un pays où il faut investir dans l'immobilier, c'est bien au Brésil pour les raisons suivantes :

1. Une économie qui ne connaît pas la crise

- la croissance économique du Brésil dépasse les 7 %

- l'inflation ne dépasse pas 5 %

- le taux de chômage est inférieur à 7 %

- le pouvoir d'achat a augmenté de 5 % en un an et de 15% en deux ans

- l'augmentation des revenus des classes les plus faibles a été de plus de 60 %

2. Un secteur immobilier en pleine croissance

- L'investissement dans le secteur du logement au Brésil passera de 165,2 milliards de Reals à 446 milliards durant les 22 prochaines années 

- Le montant des crédits immobiliers a atteint 2,94 milliards de Reals en septembre 2008 et 22,8 milliards sur les neuf premiers mois de 2008 

- Le crédit immobilier représente seulement 8% des sommes prêtées par les banques (50% dans la plupart des pays)

- Un développement croissant de la promotion immobilière

- Un plan de construction de 12 millions d'appartements économiques

- Les investissements étrangers sont de plus d'un milliard de Reals et sont en augmentation de plus de 140 % par rapport à 2007

- Une demande immobilière très soutenue et qui ne peut aller qu'en augmentant avec la Coupe du Monde de football en 2014 et les Jeux olympiques à Rio en 2016 En 2010, la ville de Rio de Janeiro a vu une augmentation du prix du mètre carré de 67% en un an.

- Il existe des plans de financement attractifs pour des étrangers, en particulier des français, qui veulent investir au Brésil dans l'immobilier.

3. Un droit semblable au droit français

- Inscription au Registre des personnes physiques (CPF) ou morales (CNPJ)

- obtention du certificat d'immatriculation du bien (situation, localisation, propriétaires, situation fiscale, hypothèques, etc.), d'absence d'impayés, de dettes fiscales, attestations de non poursuites judiciaires, etc.

- signature d'une promesse d’achat sous forme notariée ou sous seing privé

- vente parfaite après signature de l’acte définitif d’achat sous la forme authentique    

- Inscription au registre foncier local

- Information par le notaire brésilien au tribunal des achats de terrains réalisés par des entreprises brésiliennes placées sous le contrôle de personnes physiques ou morales étrangères

Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : Brésil
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Jeudi 14 octobre 2010 4 14 /10 /Oct /2010 13:32

Il était contesté devant la Cour d'appel de Paris l'application de l'article 78, alinéa 1er, de la loi du 1er septembre 1948 selon lequel le preneur n'a le droit ni de sous louer, ni de céder son bail, sauf clause contraire du bail ou accord du bailleur. Ce texte n'interdit ni le prêt, ni l'hébergement, le critère étant l'absence de contrepartie.

 

En l'espèce, le bail prévoyait que les lieux devaient être occupés personnellement et que le locataire ne pouvait en aucun cas sous louer meublé ou non meublé, même gratuitement, tout ou partie des lieux loués, ni céder son droit à la présente location.

 

La loi du 1er septembre 1948 étant d'ordre public, une clause d'un contrat de bail moins favorable pour le locataire ne peut pas déroger à la loi. Le bailleur ne peut donc pas se prévaloir du fait qu'une clause insérée dans le bail interdisait la sous location gratuite.

 

Dans ces conditions, si le juge a constaté que les époux locataires n'étaient plus domiciliés dans les lieux loués mais qu'ils habitaient ailleurs, les bailleurs n'établissaient nullement qu'il existait une contrepartie financière ou même en nature à toutes ces nombreuses occupations.

 

L'absence de preuve d'une contrepartie rend impossible la qualification d'une convention portant sur la jouissance de locaux, en sous location interdite. L'article 78 de la loi du 1er septembre 1978 n'était donc pas applicable.

 

CA Paris, pôle 4, ch.3, 28 janv. 2010, n° 08-05955, Azuelos c. Dagron

Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : bail d'habitation
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Mercredi 13 octobre 2010 3 13 /10 /Oct /2010 13:26

L'article 16 de la loi de finances rectificative pour 2010 a redéfini les règles applicables en matière de taxe sur la valeur ajoutée aux opérations immobilières. Il prévoit notamment la disparition du régime des marchands de biens et de son formalisme spécifique.

 

Dorénavant, les assujettis intervenant dans le domaine immobilier bénéficieront d'une application uniformisée des règles fiscales, tant en matière de TVA qu'en droits d'enregistrement. La suppression des dispositions de l'article 257-6° du CGI ôte à l'article 50 sexies de l'annexe IV du même Code tout fondement légal.

 

Dès lors, l'obligation prévue à cet article de tenue d'un répertoire pour les agents immobiliers des actes se rattachant à leur profession d'intermédiaires est supprimée. Les ajustements réglementaires sont en cours.

 

Rép. min. n° 78028, JOAN Q, 10 août 2010, p. 8804

 

 

Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : agent immobilier
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Mardi 12 octobre 2010 2 12 /10 /Oct /2010 13:14

Il était fait grief à une Cour d'appel d'avoir condamné solidairement des agents immobiliers à payer à des indivisaires la somme de 30.450 euros à titre d'indemnisation forfaitaire et dit que la somme de 10.258 euros correspondant au montant séquestré leur sera acquise et viendra en déduction de la somme de 30.450 euros.

 

Cependant, la Cour de cassation a jugé qu'en relevant que l'accord de l'indivisaire n'ayant pas consenti expressément à la vente n'était soumis à aucune condition de forme ni de date, la Cour d'appel a pu, sans inverser la charge de la preuve, retenir que cet accord avait effectivement été donné par le mandat à l'effet de vendre le bien.

 

Cass. 3e civ., 8 juin 2010, Conseil immobilier c/ Renard, n° 09-13.713

Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : agent immobilier
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Lundi 11 octobre 2010 1 11 /10 /Oct /2010 13:00

Par acte authentique du 25 juillet 1988, la société SOTRACO a consenti une promesse unilatérale de vente d'un lot de copropriété aux époux X..., qui se sont réservé la faculté d'acquérir et celle de substituer tout tiers dans le bénéfice de la promesse. Celle-ci a été conclue pour une durée devant expirer le 28 décembre 1988 et elle stipulait que si à cette date le bénéficiaire n'avait pas été à même de prendre connaissance des pièces nécessaires à la réalisation par acte authentique de la vente, notamment du certificat d'urbanisme et du renseignement hypothécaire, la durée de la promesse serait prorogée de plein droit pour expirer vingt jours à partir de la date où la dernière de ces pièces aurait été communiquée au bénéficiaire.

 

Un arrêt du 4 novembre 1992, irrévocable, a dit valide la promesse, a donné acte aux époux X..., qui étaient entrés dans les lieux le 2 août 1989 sans que la vente se fût réalisée, de ce qu'ils s'engageaient à lever l'option dès qu'ils seraient en possession des documents nécessaires à la réitération de la vente par acte authentique et a enjoint à la société SOTRACO de leur communiquer ou de remettre à leur notaire l'ensemble des pièces nécessaires à la réalisation de la vente par acte authentique, notamment le certificat d'urbanisme, l'état hypothécaire et le certificat de conformité des parties communes au permis de construire.

 

Par acte sous signature privée du 15 juillet 1993, intervenu au cours du pourvoi en cassation contre l'arrêt du 4 novembre 1992, les époux X... ont substitué M. Y... dans le bénéfice de la promesse de vente et celui-ci a déclaré notamment faire son affaire personnelle de l'obtention des renseignements et pièces qui devaient être remis par la société SOTRACO.

 

Après avoir été déboutée par arrêt du 1er février 2000, irrévocable, de son assignation du 8 janvier 1996 de demande en retrait de droit litigieux, la société SOTRACO a assigné M. Y... en nullité de la promesse et obtenu son expulsion par arrêt du 20 octobre 2005, irrévocable.

 

A la suite de cette décision, pour partie avant dire-droit, l'arrêt attaqué, statuant sur le fond, a dit que la société SOTRACO avait rétracté son consentement à la promesse avant toute levée de l'option, a condamné M. Y... à lui payer la somme de 107 000 euros en réparation de sa perte de jouissance depuis le 15 juillet 1993 et a ordonné le versement de l'indemnité d'immobilisation à la société à titre de dommages et intérêts complémentaires.


La Cour de cassation a considéré qu'ayant retenu à bon droit que l'arrêt du 4 novembre 1992 était dépourvu de l'autorité de la chose jugée en ce qui concernait l'éventuelle rétractation du promettant antérieure à la levée de l'option et souverainement relevé que la société SOTRACO avait manifesté par la signification de son assignation en retrait litigieux du 8 janvier 1996 sa volonté de se désengager de la promesse, la cour d'appel a, sans dénaturation, pu retenir que cette société avait rétracté son consentement à la promesse avant toute levée de l'option.

 

Cass. 3e civ., 31 mars 2010, Bauer c/ Sotraco, n° 08-20.235

 


Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : rétractation
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Dimanche 10 octobre 2010 7 10 /10 /Oct /2010 13:55

Une personne avait acquis un appartement dans un immeuble ancien. Au cours de travaux de rénovation, il a été constaté la présence d'insectes xylophages dans la charpente et dans le plancher bas. Elle a engagé une action estimatoire contre la venderesse, fondée sur la garantie des vices cachés. Cette dernière lui a opposé le bénéfice de la clause d'exclusion de garantie figurant dans le contrat de vente.

 

Pour limiter le montant de la somme allouée à l'acquéreur à sa quote-part de copropriétaire dans le traitement de la charpente partie commune, la Cour d'appel a retenu que la venderesse connaissait la présence de capricornes et de vrillettes dans la charpente lors de la signature de l'acte de vente mais qu'en ce qui concerne le plancher bas cette présence n'avait été révélée qu'en raison de travaux en profondeur sur partie de celui-ci, de sorte que la venderesse était en droit d'opposer la clause d'exclusion de garantie.

 

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, alors que la connaissance de la présence d'insectes xylophages dans l'immeuble obligeait le vendeur de mauvaise foi à réparer tous les désordes imputables à ce vice, la Cour d'appel a violé les articles 1643 et 1645 du Code civil.

 

Cass. 3e civ., 14 avr. 2010, Humbert-David c. Veder, n° 09-14.455

Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : Vente
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Dimanche 3 octobre 2010 7 03 /10 /Oct /2010 15:17

Par acte sous seing privé du 22 mai 2003, la société Trianon gestion a promis de vendre à M. X... qui s'est réservé la faculté d'acquérir, un immeuble pour une durée expirant le 24 septembre 2003, sous la condition suspensive du non exercice par leurs titulaires respectifs du droit de préemption. Par arrêté du 2 septembre 2003, la commune de Villemoisson-sur-Orge a exercé ce droit.

 

Le 4 novembre 2003, M. X... a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de préemption.

 

Par acte authentique du 27 novembre 2003, la société Trianon gestion a vendu l'immeuble à la commune qui, par acte authentique du même jour, l'a cédé à la Communauté d'agglomération du Val d'Orge.

 

Par acte extrajudiciaire des 2, 3 et 4 juin 2004, M. X... a assigné la société Trianon gestion, la commune de Villemoisson-sur-Orge et la Communauté d'agglomération du Val d'Orge en annulation de ces deux ventes et en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 8 juin 2004, devenu irrévocable, la juridiction administrative a annulé la décision de préemption de la commune.

 

M. X... reprochait à la Cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes de nullité des ventes du 27 novembre 2003 entre la société Trianon gestion et la commune de Villemoisson-sur-Orge et entre cette commune et la Communauté d'agglomération du Val d'Orge.

 

La Cour d'appel a en effet considéré que si, par l'effet de l'annulation rétroactive de la décision de préemption, la condition suspensive du non exercice du droit de préemption s'est trouvée réalisée, cependant, au 24 septembre 2003, Monsieur X... n'a pas levé l'option. A cet égard, les procédures administratives et judiciaires intentées par le bénéficiaire ne peuvent être assimilées à la levée d'option dans les conditions contractuelles qui viennent d'être rappelées. Cette levée d'option n'a pas été rendue impossible par l'exercice du droit de préemption et ce d'autant que le bénéficiaire a exercé un recours contre la décision de préemption et qu'il lui appartenait donc de préserver les droits qu'il tirait de la promesse de vente. A supposer, surabondamment, que le recours contre la décision de préemption ait suspendu le délai de levée de l'option, celle-ci devait être levée dès notification à M. X... de l'arrêt du 18 mai 2006 rejetant l'appel de la commune de Villemoisson-sur-Orge contre le jugement du 8 juin 2004 ayant annulé la décision de préemption. Force est de constater qu'à ce jour, M. X... n'a pas levé l'option.

 

La promesse de vente était soumise à la condition suspensive, stipulée en faveur du promettant et du bénéficiaire, « du non exercice par leur titulaire respectif des droits de préemption qui pourraient être révélés par la note de renseignements d'urbanisme prévue par la circulaire numéro 73.216 du 31 décembre 1973, dont la demande devra être effectuée dans les huit jours des présentes par le promettant, ou qui résulteraient de la situation locative. Le promettant s'oblige à faire toute diligence pour la purge de ces droits et donne tous pouvoirs à Maître Jean Y..., notaire susnommé, pour établir et signer toutes déclarations d'intention d'aliéner. La saisine, par un titulaire du droit de préemption d'une juridiction aux fins de modification des conditions de la vente sera considérée comme entraînant la non-réalisation de la condition suspensive, au même titre que l'exercice pur et simple du droit de préemption ».

 

Tout d'abord, pour la Cour d'appel, il ne résulte pas de cette clause que les parties aient entendu subordonner la réalisation de la promesse au sort d'une éventuelle procédure d'annulation devant la juridiction administrative auquel l'acte ne fait aucune allusion.

 

Ensuite, la mention relative à la purge des droits de préemption est faite par référence aux délais très stricts dans lequel l'exercice de ces droits sont insérés.

 

Enfin, par la mention relative à la saisine d'une juridiction par le seul titulaire du droit de préemption, les parties se sont bornées à prévoir les effets d'une telle saisine sur la promesse, à savoir sa caducité. Ainsi, aucune stipulation de la promesse ne vient faire échec à la clause de caducité précitée qui y a été insérée. En conséquence, à défaut d'option du bénéficiaire, la promesse est caduque de sorte que M. X... ne dispose d'aucun droit à l'annulation des actes de vente du 27 novembre 2003, peu important que ceux-ci, dont l'appelant requiert l'annulation, le qualifie de manière erroné « d'acquéreur évincé ».


La Cour de cassation a confirmé ce raisonnement en considérant qu'ayant relevé que si, par l'effet de l'annulation rétroactive de la décision de préemption, la condition suspensive du non exercice du droit de préemption s'était réalisée, M. X... n'avait pas levé l'option, la cour d'appel a exactement retenu que la promesse était devenue caduque, de sorte que celui-ci ne disposait d'aucun droit à l'annulation de la vente.

 

En d'autres termes, M. X...  aurait dû lever l'option après que lui ait été notifiée la décision d'exercice du droit de préemption.

 

(C. Cass., civ.3, 22 Septembre 2010, n° 09-14.817, Publié au Bulletin, M Hassouni ; Communauté d'agglomération du Val d'Orge; Mr le maire de la ville de Villemoisson Sur Orge; Société Trianon Gestion)
Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : droit de préemption
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Samedi 2 octobre 2010 6 02 /10 /Oct /2010 16:01

Le projet de loi de finances pour 2011 contient un certain nombre de dispositions dans le domaine immobilier.

Les niches fiscales immobilières

Au titre du financement de la dette d’Etat, la contribution des niches fiscales se fera à hauteur d’une réduction de 10 % de l’avantage procuré par les réductions et crédits d’impôt, afin de débloquer 430 millions d’euros, indique le projet de Loi de Finances (PLF).

 

La diminution de la réduction fiscale viserait les investissements dans l'immobilier de loisirs (trois niches concernées), les investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale, certains investissements outre-mer (quatre niches concernées), la réduction d’impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti (réduction d'impôt « Malraux »), l’investissement immobilier locatif neuf (dispositif Scellier), les investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle, les contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés, ainsi que les crédits d’impôt accordés au titre des équipements en faveur du développement durable et des économies d'énergie (chaudière, fenêtres...). Par exemple, une réduction d’impôt de 50 % sera rabaissée à 45 %.

 

Le budget 2011 précise que « ces dispositions seraient applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 pour des dépenses payées à compter du premier janvier 2011. Ainsi, les reports et étalements de réductions d'impôt acquises pour la première fois au titre d’années antérieures ne seraient pas concernés par la mesure ».

Réduction du crédit d'impôt pour le photovoltaïque

Le crédit d'impôt, qui s’applique aux dépenses d'équipements réalisées entre le premier janvier 2005 et le 31 décembre 2012, dans la limite d’un plafond pluriannuel de 8 000 euros pour une personne seule et de 16 000 euros pour un couple, a été modifié. La mesure tend à diminuer de moitié l’aide accordée : ainsi, le taux applicable à ces équipements serait ramené de 50 % à 25 % pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. « Cela étant, les contribuables qui peuvent justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise avant cette date continuent à bénéficier du crédit d’impôt au taux de 50 % : ainsi, la réduction du taux ne s’applique pas aux décisions déjà engagées ». Le gain escompté est de 150 millions d’euros dès 2011.

 

Le projet de loi de finances précise que le photovoltaïque investi outre-mer ne ferait plus partie du dispositif d’aide fiscale à compter du 29 septembre 2010, et ce, afin de focaliser l’investissement sur le logement social, notamment. « Des mesures transitoires seraient prises afin de ne pas pénaliser les projets en cours de finalisation à cette date », ajoute le projet de loi de finances.

Création d’un prêt à taux zéro renforcé

En faveur de la volonté d’élargir le champ de l'accession à la propriété, les anciens dispositifs-prêt à taux zéro (PTZ) - pass-foncier et crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt - seraient refondus à travers le prêt à taux zéro renforcé ou « PTZ+ ».

 

Les conditions de ressources ayant disparu, c’est dorénavant « l’ensemble des primo-accédants qui seraient susceptibles d’en bénéficier », indique le PLF, qui en précise les modalités : « le montant de l’aide nouvelle serait fixé en fonction du nombre des personnes destinées à occuper le logement à titre principal, de la localisation de celui-ci, de son caractère neuf ou ancien et de sa performance énergétique».

 

Pour les personnes bénéficiant déjà d’un prêt, ou si le prêt est conclu avant le premier janvier 2011, les dispositions anciennes continuent à s’appliquer.

Relèvement du barème de l'impôt et du taux sur plus-values immobilières

Le projet loi de finances annonce l’élévation d’un point du taux applicable à la tranche d’imposition la plus élevée du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Il serait relevé de 40 à 41 %. Les plus-values immobilières seraient également plus fortement taxées : elles passeraient d’une imposition de 16 % à 17 % pour la revente d’une résidence secondaire dans les quinze ans suivant son acquisition. Le régime demeure inchangé pour la revente de la résidence principale, qui reste exonérée d’impôt. Cette réforme permettra de contribuer au financement du régime des retraites.

Assurance-vie multisupport

Les prélèvements sociaux (CSG/CRDS) sur les contrats d’assurance-vie multisupport (qui comprennent une partie en euro et une partie en actions), seront prélevés annuellement sur la partie en euros dans le cadre de la contribution des revenus de l’épargne au financement de la dette sociale : « Ainsi, les produits du compartiment euro de ces contrats seraient désormais imposés au taux de 12,1 % dès leur inscription en compte annuelle et non plus au dénouement du contrat. Il s’agit donc essentiellement d’une mesure de trésorerie, neutre pour l’assuré qui percevra, après comme avant, un revenu net des prélèvements sociaux », précise le projet loi de finances.

Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : Pratique
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Samedi 2 octobre 2010 6 02 /10 /Oct /2010 14:23

Rendre le dispositif de l'accession à la propriété plus simple et plus efficace, tel est l'objet de la réforme annoncée par le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme.

 

Cette réforme, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2011, privilégie trois dispositifs :

 

- nouveau prêt à taux zéro ;

 

- aides personnelles au logement ;

 

- plan d'épargne logement.

 

Le nouveau prêt à taux zéro - le « PTZ + » résulte de la fusion du Pass-Foncier, du PTZ actuel et du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt. Cette mutualisation permettra de proposer des montants de prêts supérieurs aux montants actuels. Le prêt sera universel pour les primo-accédants, sans condition de ressources. Les durées de remboursement pourront atteindre trente ans. Le PTZ+ est plus attractif dans le neuf dans les zones où l'offre de logement est insuffisante et où il faut soutenir la construction. Il est renforcé dans l'ancien dans les autres zones pour revitaliser les « centres-bourgs ». Il encourage l'acquisition de logements neufs ayant le label « bâtiment basse consommation » et l'amélioration de la performance énergétique des logements anciens.

 

Les aides personnelles au logement seront maintenues pour mieux sécuriser la solvabilité des familles face aux accidents de la vie.

 

Le plan d'épargne logement, qui encourage l'effort d'épargne, fera l'objet d'une réforme ultérieure permettant d'en réduire le coût sans nuire à son attractivité.

 

Cette réforme consacre 2,6 Md€ à un PTZ rénové. Les dépenses consacrées à ces aides à l'acquisition d'un logement passent de 300 M€ en 2007 à 3,4 md€ en 2012, soit une hausse de 3,6 à 6 Md€ entre 2007 et 2012 si l'on intègre les autres aides (plan épargne logement, aide personnalisée au logement, etc.).

 

Elle s'accompagne de mesures destinées à lutter parallèlement contre la hausse des prix de l'immobilier : une réforme de l'urbanisme, en cours, et une fiabilisation des statistiques immobilières.

Source :

Conseil des ministres, 15 sept. 2010

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Samedi 2 octobre 2010 6 02 /10 /Oct /2010 14:16

Un décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010 modifie le régime de la garantie intrinsèque de la vente en l'état futur d'achèvement.

 

Ainsi, pour les opérations dont le permis de construire aura été déposé après le 1er avril 2011, le décret du 27 septembre 2010 :

 

- précise les conditions de la garantie intrinsèque d'achèvement en matière de vente en l'état futur d'achèvement,

 

- fournit une meilleure définition des fonds et crédits nécessaires à l'opération,

 

- et prévoit l'obligation pour le vendeur de faire établir des attestations de réalisation des travaux et fixe un meilleur échelonnement des différents stades de paiements.

 

Ce même décret remplace, avec application immédiate, les deux définitions actuelles de l'achèvement mettant fin à la garantie, entre lesquelles le vendeur peut choisir, par une règle unique.

 

Enfin, concernant la vente d'immeubles à rénover, le décret du 27 septembre 2010 lève, avec effet immédiat, certaines difficultés d'interprétation concernant l'échelonnement des paiements et la possibilité d'effectuer des paiements intermédiaires entre les stades définis à l'article R. 262-10 du Code de la construction et de l'habitation.

Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : Vente
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