Samedi 23 janvier 2010
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la société B. à laquelle les époux Y avaient confié un mandat de vente sans exclusivité prévoyant que les biens considérés ne pourraient être présentés à un prix
inférieur à 198.000 euros hors frais de négociation, a reçu des époux X... une offre d'achat à un prix moindre, qu'elle leur a fait accepter à leur domicile.
Les époux Y... ayant ensuite refusé de régulariser la vente au prix ainsi accepté et ayant vendu le bien aux époux Z... par l'intermédiaire de la société Faudais, les époux X... les ont assignés en
paiement de certaines sommes à titre de dédit et de dommages-intérêts.
Pour rejeter ces demandes une cour d'appel a retenu que l'offre des époux X... avait été faite pour une somme de 187 000 euros "acte en mains", ce qui apparaissait inclure les frais de
négociation de 8 135 euros et les frais d'acte estimés à 11 170 euros et a constaté que le représentant de la société B. s'était rendu au domicile des époux Y... pour leur faire accepter de vendre
leur bien à un prix sensiblement inférieur à celui qui avait été convenu, la somme devant leur revenir n'étant plus que d'environ 167 695 euros. La Cour d'appel en avait déduit
que le contrat de vente formé au domicile des vendeurs avec une modification d'une des conditions essentielles prévues relevait des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de
la consommation et que cette vente était dès lors nulle en l'absence de mention de la faculté de renonciation, des conditions d'exercice de cette faculté et du rappel du texte des articles L.
121-23 à L. 121-26 inclus de ce code.
Toutefois, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en jugeant que ne constitue pas un acte de démarchage la transmission, faite au domicile des vendeurs, d'une offre d'achat, par un agent
immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d'acquéreurs pour le bien considéré.
(C.Cass., 1ère civ., 14 janv. 2010, n° 09-11.832, Publié au Bulletin)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Publié dans : agent immobilier
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Vendredi 22 janvier 2010
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17:23
Le prêt viager hypothécaire consiste en un contrat par lequel un établissement de crédit ou financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital
ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque sur un bien immobilier de l'emprunteur, et dont le remboursement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur.
Ce faisant, nombre de propriétaires - notamment des personnes âgées sans héritier - sont très intéressés par un tel prêt, qui leur permettrait de tirer des ressources de leur bien immobilier tout
en y demeurant. Ce prêt permet, en effet, d'obtenir des liquidités du patrimoine sans l'obligation de s'en dessaisir. Il complète les revenus de la retraite, et permet de faire face à des dépenses
imprévues (frais de santé, dépendance, réparation du logement) ou d'aider des descendants (études des petits-enfants...).
Ce dispositif a été créé en garantissant une protection large de l'emprunteur. A cet égard, il a été prévu un encadrement spécifique pour ce type de prêt, qui complète les règles générales
applicables au crédit en France. Ces protections renforcées sont de plusieurs ordres : le démarchage est interdit, un plafond spécifique des indemnités de remboursement anticipé a été défini et la
publicité donnée au prêt viager hypothécaire est encadrée : l'offre de prêt contenant des mentions informatives obligatoires ne peut être acceptée qu'au terme de 10 jours, prévu au même titre que
les autres crédits immobiliers, comme délai de réflexion.
Le même objectif de protection régit les règles de sortie du contrat, qui prévoient que, si le prix de vente du bien est inférieur au montant de la dette, celle-ci ne se transmet pas à la
succession, s'il est supérieur, les héritiers récupèrent le solde. La succession peut également choisir de rembourser le prêt et conserver le bien.
En outre, la signature d'un prêt viager hypothécaire nécessite l'intervention d'un notaire, qui exerce alors une fonction de conseil après que le client ait bénéficié des informations communiquées
par son banquier. Le prêt viager hypothécaire est un dispositif récent dont la diffusion est par conséquent encore progressive.
La loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie d'août 2008 a précisé certaines caractéristiques de ce produit. La loi a ainsi confirmé la possibilité de capitaliser les intérêts, précisé que le
délai de rétractation qui s'appliquait était bien celui prévu pour le crédit immobilier et a enfin ouvert la possibilité au contrat de stipuler les conditions dans lesquelles l'emprunteur pourra
accélérer les versements de son prêt.
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Publié dans : Prêt hypothécaire viager
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Jeudi 21 janvier 2010
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17:56
Comme pour tout investissement, le placement dans l'immobilier locatif peut comporter des risques. Ces risques peuvent être maîtrisés,
à condition que l'investisseur bénéficie d'une information loyale sur le délai d'exécution du programme de construction et sur la fiabilité des loyers attendus de l'investissement et sa garantie
prévue dans l'éventualité d'une défaillance du promoteur. Par ailleurs, viennent s'ajouter en termes de risques les aléas de marché locatif immobilier et les possibles
difficultés rencontrées par le promoteur immobilier.
Le contrat de promotion immobilière, défini par l'article L. 221-1 du code de la construction et de l'habitation, précise un certain nombre d'éléments d'information permettant de protéger
l'investisseur.
Par ailleurs, conformément à l'article R. 222-9 du même code, le promoteur a une obligation de résultat. L'article L. 222-3 du code de la construction et de l'habitation indique que le contrat de promotion immobilière doit préciser « le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié », ce qui permet au cocontractant, auquel le retard de livraison
porte préjudice, d'obtenir des dommages-intérêts ou même la résiliation du marché conformément aux dispositions des articles 1146 et suivants du code civil. Dans ce cadre, le juge des référés
peut infliger une astreinte à l'entrepreneur pour l'obliger à exécuter le marché dans les meilleurs délais.
Toutefois, les opérations d'investissements locatifs défiscalisés font intervenir plusieurs opérateurs et des réglementations différentes, notamment fiscales et
immobilières, qui rendent difficile la perception de l'engagement pris par l'investisseur.
En effet, l'opération en cause est complexe dans la mesure où le contrat passé entre l'investisseur et le promoteur prévoit que celui-ci confie le bien construit à un gestionnaire chargé de le
donner en bail, en confiant à ce dernier la responsabilité de transférer au maître d'ouvrage le produit de la location. Le contrat en cause relève donc de plusieurs corps de règles, dont celles
encadrant les baux commerciaux, ce qui en fait un objet juridique complexe. Les investisseurs ne sont pas toujours capables d'en comprendre les implications. Une amélioration de l'information des
investisseurs est certainement souhaitable, sans préjudice de celles déjà dispensées par les notaires et les avocats.
Cela ne dispense toutefois pas l'investisseur, notamment compte tenu des sommes en jeu, de porter une attention particulière au bien immobilier qu'il envisage
d'acquérir : visite sur place pour estimer in concreto l'environnement, physique et économique, du projet, étude sur le marché locatif environnant, examen attentif de simulations mises en
avant par les professionnels, par exemple.
Enfin, de façon générale, l'article L. 121-1 du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales trompeuses permet à la direction générale de la concurrence, de la
consommation et de la répression des fraudes d'intervenir auprès des promoteurs immobiliers indélicats qui pourraient être auteurs de messages mensongers ou de nature à induire en erreur.
Conformément à l'article L. 213-1 du code de la consommation les peines encourues sont une peine d'emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus.
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Mercredi 20 janvier 2010
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17:08
Peut-on créer une société chargée de concevoir et de commercialiser des tickets de tombola en direction des personnes
qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers. En effet, notamment pendant cette période de difficultés rencontrées par le secteur de l'immobilier, certaines personnes désireuses de vendre leur
habitation principale, mais n'y parvenant pas, pourraient avoir accès à ce recours. Les transactions immobilières ne se réaliseraient que devant un notaire. Il lui demande si une telle dérogation
est possible.
Le Ministre de l'intérieur a rappelé récemment que la loi du 21 mai 1836 dans son article 1er prohibe les loteries de
toute espèce. Dans son article 6, la loi tolère toutefois, par exception, les lotos traditionnels lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel,
scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et qu'ils se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. Seul le secteur associatif a vocation à poursuivre les buts énumérés
par ces dispositions : les projets de nature commerciale, ne serait-ce qu'en raison de la recherche du profit qui leur est inhérente, ne peuvent y répondre et, partant, contreviennent aux
dispositions de la loi.
Le recours à l'organisation de tombolas et de concours afin de vendre un bien immobilier est contraire à l'article 2
de la loi du 21 mai 1836 qui dispose : « Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles (...) effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été
réunies des primes, ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître
l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort ».
Dans ce cas, les dispositions pénales prévues par l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 auraient pleinement
vocation à être appliquées. Il n'est pas envisagé d'apporter de dérogations en la matière.
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Mardi 19 janvier 2010
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16:47
Une importante et indispensable réforme du système de TVA appliqué aux opérations immobilières est en cours de discussion pour se conformer à la directive
communautaire 2006/112/CE. Les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur dès le 1er juillet 2010.
Cette réforme concerne le régime d’exonération fiscale des terrains à bâtir,
l’inversion du redevable en matière de TVA immobilière, le régime des marchands de bien, le paiement de la TVA dans le cas des ventes en état futur d’achèvement.
Le double tableau ci-après (Avis AN n° 2078 déposé au nom de la Commission des finances) résume l’évolution de la fiscalité immobilière avant et après l’entrée en vigueur de des présentes dispositions, prévue pour le
1er juillet 2010. Le lecteur admettra, qu’à défaut de devenir totalement limpide, la situation de la fiscalité immobilière se trouve réellement simplifiée. Il faut préciser que la
loi n'a pas encore été votée définitivement.
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Avant le 1er juillet 2010
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objet de la mutation
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ACHETEUR
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Marchand de biens
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Particulier
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Assujetti
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Vendeur
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Marchand de biens
(dont lotisseurs)
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Terrain nu
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Engagement de revendre : TVA sur marge (art. 257-6°) + DMTO à 0,715 %1
(art. 1115)
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TVA sur marge (art. 257-6°) + DMTO à 5,09 %
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TVA sur marge (art. 257-6°) + DMTO à 5,09 %
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Terrain à bâtir (TAB)
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Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut, règles applicables aux terrains
nus) :
- TVA sur le prix total (art. 257-7) par autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)
- Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)
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Les terrains destinés à la construction d’un immeuble à usage d’habitation sont soumis à la TVA sur la marge (combinaison
art.257-7° 1 a 4ème alinéa et art. 257-6°) + DMTO à 5,09 %
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Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut, règles applicables aux terrains
nus) :
– TVA sur le prix total (art. 257-7), autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)
– Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)
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Immeuble neuf
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TVA sur le prix total (art. 257-7) et DMTO réduits à 0,715 % (art.1594 F quinquies)
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Immeuble autre qu’un immeuble neuf
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Si engagement de revendre : TVA sur marge (art.257-6) et DMTO réduits à 0,715 % ( art.1115)
ou
Si engagement de construire : cf règles applicables aux TAB
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TVA sur marge (art. 257-6°)
+
DMTO à 5,09 %
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TVA sur marge (art. 257-6°) et DMTO 5,09 %
Ou
Si engagement de construire : cf règles applicables aux TAB
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Particulier
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Terrain nu
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Hors champ d’application TVA: DMTO réduits à 0,715 % (art.1115) si engagement de revendre ou à 5,09 % à
défaut d’engagement
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Hors champ TVA - DMTO à 5,09 %
|
Hors champ TVA - DMTO à 5,09 %
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TAB
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Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut règles applicables aux terrains
nus) :
– TVA sur le prix total (art. 257-7) par autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)
– Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)
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Hors champ TVA - DMTO à 5,09 %
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Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut, règles applicables aux terrains
nus) :
– TVA sur le prix total (art. 257-7) par autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)
– Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)
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Immeuble neuf
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TVA sur le prix total (art. 257-7) et DMTO réduits à 0,715 % (art.1594 F quinquies)
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Immeuble autre qu’un immeuble neuf
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Si engagement de revendre : Hors champ TVA et DMTO réduits à 0,715 % (art. 1115)
Si engagement de construire : cf règles TAB
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Hors champ TVA - DMTO 5,09 %
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Hors champ TVA - DMTO 5,09 %
Ou :
Si engagement de construire : cf règles TAB
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Assujetti n’intervenant pas en qualité de marchand de biens (promoteurs)
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Terrain nu
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Hors champ d’application TVA: DMTO réduits à 0,715 % (art.1115) si engagement de revendre ou à 5,09 % à défaut
d’engagement
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Hors champ TVA - DMTO à 5,09 %
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Hors champ TVA - DMTO à 5,09 %
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TAB
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Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut, règles applicables aux terrains
nus) :
- TVA sur le prix total (art. 257-7) par autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)
- Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)
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Les terrains destinés à la construction d’un immeuble à usage d’habitation sont soumis à la TVA sur la marge (combinaison
art.257-7° 1 a 4ème alinéa et art. 257-6°) + DMTO à 5,09 %
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Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut, règles applicables aux terrains
nus) :
– TVA sur le prix total (art. 257-7) par autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)
– Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)
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Immeuble neuf
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TVA sur le prix total (art. 257-7) et DMTO réduits à 0,715 % (art.1594 F quinquies)
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Immeuble autre qu’un immeuble neuf
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Si engagement de construire : TVA (art.257-7) et exonération de DMTO (1594-0 G)
ou
SI engagement de revendre : TVA sur marge (art.257-6) et DMTO réduits à 0,715 % ( art.1115)
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Hors champ TVA - DMTO 5,09 %
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Hors champ TVA - DMTO 5,09 %
Ou :
Si engagement de construire : cf règles TAB
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Après le 1er juillet 2010
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objet de la mutation
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Acheteur
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Assujetti à la TVA
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Non assujetti à la TVA
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Vendeur
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Assujetti à la TVA
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Terrain NAB
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Exonéré de TVA (art. 261-5-2°), mais option possible (260-5° bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO à 5,09 %
(sauf engagement de revendre, DMTO à 0,715 – art. 1115)
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Exonéré de TVA (art. 261-5-2°), mais option possible (260-5° bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO à 5,09 %
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TAB
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TVA :
- sur le prix total, lorsque le terrain avait ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant.
- sur la marge lorsque le terrain n’avait pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant.
DMTO :
- engagement de construire : exonération de DMTO (art. 1594-0 G)
- engagement de revendre : DMTO réduits à 0,715 % (art. 1115)
- aucun engagement : DMTO de droit commun.
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TVA :
- sur le prix total, lorsque le terrain avait ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant
- sur la marge lorsque le terrain n’avait pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant.
DMTO :
– 5,09 % lorsque la mutation est soumise à la TVA sur la marge
– 0,715 % lorsque la mutation est soumise à la TVA sur le prix total (art. 1594 F quinquies)
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Immeuble neuf
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TVA sur prix total + DMTO réduits à 0,715 % (art. 1594 F quinquies)
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Immeuble autre qu’un immeuble neuf
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Exonéré de TVA (art. 261-5-2°), mais option possible (260-5° bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO à 5,09 %
(sauf engagement de revendre - art. 1115), ou application du régime de la marge (et DMTO de droit commun)
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Exonéré de TVA (art. 261-5-2°), mais option possible (260-5° bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO à
5,09 %
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Non assujetti à la TVA
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Terrain NAB
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TVA : hors du champ d’application
DMTO
- engagement de construire: exonération de DMTO (art. 1594-0G)
- engagement de revendre : DMTO réduits à 0,715 % (art. 1115)
- aucun engagement : DMTO de droit commun.
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Hors du champ d’application de la TVA – DMTO à 5,09 %
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TAB
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TVA : hors du champ d’application
DMTO :
- engagement de construire: exonération de DMTO (art. 1594-0G)
- engagement de revendre : DMTO réduits à 0,715 % (art. 1115)
- aucun engagement : DMTO de droit commun.
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Hors du champ d’application de la TVA - DMTO à 5,09 %
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Immeuble neuf
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Si le cédant avait au préalable acquis immeuble cédé comme immeuble à construire : TVA sur le prix total (257-I-3-b 1°)
et DMTO réduits à 0,715 % (art. 1594 F quinquies)
Si le cédant n’avait pas acquis l’immeuble en tant qu’immeuble à construire, hors champ TVA - DMTO à 5,09 % (sauf
engagement de revendre, DMTO à 0,715 % art. 1115)
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Si le cédant avait au préalable acquis immeuble cédé comme immeuble à construire : TVA sur le prix total (257-I-3-b 1°)
et DMTO réduits à 0,715 % (art. 1594 F quinquies)
Si le cédant n’avait pas acquis l’immeuble en tant qu’immeuble à construire, hors champ TVA et DMTO à 5,09 %
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Immeuble autre qu’un immeuble neuf
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Hors du champ d’application de la TVA - DMTO à 5,09 %, sauf engagement :
- de revendre (DMTO à 0,715 % - art. 1115) ;
- de construire (exonération de DMTO : art. 1594-0G).
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Hors du champ d’application de la TVA - DMTO à 5,09 %
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Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Publié dans : TVA immobilière
2
Dimanche 17 janvier 2010
7
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16:18
Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 juin 2006, ayant cassé, sans renvoi, l'arrêt d'une cour d'appel ayant
condamné la société Services et transports à verser une certaine somme à M. X..., la société, qui avait exécuté l'arrêt d'appel, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., pour obtenir la restitution des sommes qu'elle lui avait versées.
M. X..., avant l'audience éventuelle, a déposé un dire en soutenant que la société ne disposait pas d'un titre exécutoire. Il faisait valoir qu'une saisie immobilière peut être
pratiquée sur le fondement d'un jugement, lorsqu'il est passé en force de chose jugée, ce que ne constitue pas un jugement qui ne met pas fin au litige.
Mais dès lors que la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'arrêt de cassation n'avait pas mis fin au litige, a retenu exactement que ce dernier constituait un titre exécutoire permettant
d'engager toute mesure d'exécution forcée pour obtenir remboursement des sommes versées au titre de l'arrêt cassé.
(Cass. civ. 2ème, 7 janv. 2010, 09-65.035, fauvet c/ Sté Service et Transports)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Publié dans : saisie immobilière
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Samedi 16 janvier 2010
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15:48
Alors que les saisies immobilières augmentent à nouveau aux Etats-Unis et en Espagne, la France n'est pas pour autant épargnée !
On en parle moins mais la France connaît elle aussi une augmentation des saisies immobilières et des ventes forcées aux enchères de biens immobiliers et personnels de personnes en difficultés
financières.
Les tribunaux de grande instance n’ont jamais été aussi pleines d’annonces d’adjudications !
Il existe pourtant des solutions adaptées à votre situation :
- recours contre les banques ;
- vente à réméré ;
- crédit hypothécaire ;
- vente volontaire ;
- rachat de créance ;
- renégociation avec le créancier ;
- dossier de surendettement devant la Commission de la Banque de France ;
- regroupement de prêt ;
-...
L'important est de réagir bien avant la déchéance du terme pour éviter toutes les complications engendrées par la procédure de saisie immobilière : www.saisie-immo.com
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Publié dans : saisie immobilière
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Mercredi 13 janvier 2010
3
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08:50
Les articles 82 et 83 de la loi de finances pour 2010 reconduisent en l'aménageant l'excellent dispositif d'investissement Scellier. L'aménagement a pour objectif
d'inciter les investisseurs à se tourner vers les logements qui favorisent l'environnement.
Comme on le sait, depuis le 1er janvier 2009, les investissements réalisés pour l'acquisition de logements neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le
contribuable fait construire, de locaux transformés en logement ou de locaux réhabilités ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Calculée sur le prix de revient du logement retenu
dans une limite de 300.000 euros, le taux de la réduction d'impôt est égal à 25% pour les investissements réalisés en 2009 et 2010, et de 20% pour ceux réalisés à compter de l'année
2011.
Toutefois, la loi prévoit de diminuer progressivement le taux de la réduction d'impôt pour les investissements, réalisés à partir du 1er janvier 2011, ne
répondant pas à la norme "bâtiment basse consommation". Le taux passe de 20% à 15% en 2011, puis à 10% à partir de l'année 2012. En revanche, pour les logements qui répondent à la norme, le
taux restera à 25% pour l'année 2011 et passera à 20% en 2012.
La réduction d'impôt est répartie, par parts égales, sur 9 années. Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû au titre d'une année d'imposition, le
solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la 6ème incluse, à condition que le propriétaire maintienne la mise en location du logement.
Le dispositif Scellier n'est plus cumulable avec les opérations portant sur les logements financés au moyen d'un prêt locatif social ayant fait l'objet d'un dépôt
de permis de construire à partir du 1er janvier 2010.
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Publié dans : Loi Scellier
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Mardi 12 janvier 2010
2
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11:23
Le décret n° 2009-1082 du 1er septembre 2009 a actualisé, avec effet rétroactif au 1er juillet 2009, les seuils limites des prix de base au mètre carré des locaux
d'habitation ou à usage professionnel, lorsque les loyers des baux sont soumis à la loi de 1948. Le taux d'augmentation des loyers a été fixé à 4% dans l'agglomération parisienne pour les
catégories, IIA, IIB, IIC, IIIA et IIIB. Pour ces mêmes catégories, le taux était de 2% hors agglomération parisienne.
Le décret n° 2009-1676 du 29 décembre 2009 vient de modifier à nouveau le décret déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage
professionnel, pour une "rectification d'une erreur matérielle" figurant dans le décret du 1er septembre 2009. En effet, dans le tableau, le chiffre "3,29", correspondant au
prix de base des mètres carrés des logements de la catégorie II B situés hors de l'agglomération parisienne, doit être remplacé par le chiffre "3,38".
(tableau : source net-iris)
|
Catégorie
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Prix de base des 10 premiers m2 de surface corrigée
|
Prix de base des mètres carrés suivants
|
|
Agglomération parisienne*
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II A
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11,07
|
6,57
|
|
II B
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7,62
|
4,12
|
|
II C
|
5,82
|
3,12
|
|
III A
|
3,53
|
1,90
|
|
III B
|
2,11
|
1,09
|
|
IV
|
0,26
|
0,12
|
|
Hors agglomération parisienne
|
II A
|
9,05
|
5,38
|
|
II B
|
6,24
|
3,38
|
|
II C
|
4,76
|
2,57
|
|
III A
|
2,89
|
1,60
|
|
III B
|
1,72
|
0,89
|
|
IV
|
0,26
|
0,12
|
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Publié dans : Pratique
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Lundi 11 janvier 2010
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Dans le but de poursuivre l'actuelle dynamique d'accession à la propriété et pour encourager le secteur de la construction, le Gouvernement et le Parlement ont
prorogé, dans la loi de finances pour 2010, jusqu'en 2012, le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) institué par la loi de Finances pour 2005.
Ils ont également maintenu le principe du doublement de l'enveloppe du prêt pour l'achat ou la construction de logements neufs jusqu'au 30 juin 2010 (prévu
dans le cadre du plan de relance).
Le prêt à 0% (ou PTZ) est l'un des outils permettant l'accession à la première propriété de ménages à revenus modestes, puisque l'aide qu'il apporte vient
directement augmenter la solvabilité de ces ménages, ce qui constitue un élément déterminant d'un dossier de crédit.
La loi de Finances pour 2010 proroge le principe du doublement du prêt à taux zéro pour les logements neufs jusqu'au 30 juin 2010 et continue de se cumuler avec
le dispositif de majoration en cas d'acquisition d'un logement BBC. Ainsi, le montant de base plafond du prêt (hors majoration) qui est de 65.100 euros est maintenu jusqu'au 30 juin, Ce
montant correspond au montant maximum de base du PTZ pour un ménage de 6 personnes et plus qui construit ou acquiert un logement neuf, en Zone A.
A compter du 1er juillet 2010, le montant de base plafond du PTZ en neuf ne bénéficiera plus du doublement, mais il sera majoré de 50% pendant 6 mois. Dans
l'exemple précité, le montant sera à 48.750 euros pour les avances remboursables émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010. A partir de 2011, ce montant repassera à 32.500 euros,
et ce jusqu'à la fin de l'année 2012.
S'agissant de l'appréciation du respect des conditions de ressources, la correction des revenus fiscaux de référence sera pratiquée à partir du 1er juillet 2010,
de manière forfaitaire, en cas d'évolution de la composition du foyer fiscal (enfant majeur qui quitte le logement familial).
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Publié dans : PTZ
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