Mercredi 16 décembre 2009
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La partie saisie, qui demande la conversion de la saisie en vente volontaire, doit remettre à son avocat ses titres de
propriété, ou à défaut tous documents de nature à justifier la propriété.
Si cette justification est faite, la conversion est obligatoire.
(Cass. 2ème civ., 19 novembre 2009, n° 08-15.114)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Mardi 15 décembre 2009
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11:00
Le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucun incident, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation.
(Cass. 2ème civ., 29 nov. 2009, n° 08-2°.798)
Le jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir. C'est sans excéder ses
pouvoirs que le juge de l'exécution a prononcé l'adjudication de l'immeuble désigné au cahier des conditions de vente pour le compte de la société Z.
(Cass. 2ème civ., 19 nov. 2009, n° 08-70.024)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Samedi 18 juillet 2009
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17:00
Aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit l'obligation, pour le créancier poursuivant,
de signifier le commandement de payer valant saisie au concubin du débiteur.
L'examen du commandement de payer permet d'observer que fait partie intégrante de celui-ci un bordereau de situation qui permet de constater quelles sont les sommes réclamées et les dates des rôles
fondant les poursuites, de sorte que le débiteur était en situation de connaître la ventilation des sommes qui lui étaient réclamées et la date des titres justifiant la demande de recouvrement,
mettant ainsi en évidence que l'irrégularité dont était affecté le commandement ne lui avait causé aucun grief.
L'assignation à comparaître à l'audience d'orientation comportait, outre les mentions de l'article 39 du décret du 27 juillet 2006, un rappel du commandement délivré et l'objet de la saisie. La
Cour d'appel en exactement déduit qu'elle satisfaisait à l'obligation résultant de l'article 56-2° du Code de procédure civile.
Cass. 2e civ., 30 avr. 2009, n° 08.12-105, Ramos c. Trésorier principal de Cugnaux
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Samedi 18 juillet 2009
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16:49
Une commission de surendettement avait recommandé plusieurs mesures à l'égard d'une débitrice. Cette
dernière avait sollicité du juge que le montant du prix de vente de son bien immobilier, vendu sur saisie immobilière, s'impute sur le capital restant dû à la banque, créancier saisissant qui
avait financé cette acquisition.
Il peut être rappelé que l'article L. 331-7-4° du Code de la consommation énonce qu'en cas de vente
forcée du logement principal du débiteur, grevé d'une inscription bénéficiant à une banque ayant fourni les sommes nécessaires à son acquisition, la commission de surendettement peut
recommander de réduire le montant de la fraction des prêts immobiliers restant due aux établissements de crédit après la vente, après imputation du prix de vente sur le capital restant
dû.
La Cour d'appel de Versailles avait cru pouvoir rejeter la demande de la débitrive en retenant que si
le bien immobilier avait constitué le logement de famille, il ne constituait plus le logement principal du débiteur au moment de la vente.
La Cour de cassation a censuré cet arrêt. En effet, la Cour suprême a constaté que le bien avait été acquis à titre de résidence principale de la famille et avait été utilisé comme tel jusqu'à ce
que la débitrice soit obligé de le quitter. Dans ces conditions, la Cour d'appel ne pouvait refuser d'appliquer l'article L. 331-7-4° du Code de la consommation.
Cass. 2e civ., 14 mai 2009, n° 07-21.599
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Dimanche 14 juin 2009
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15:03
Vous êtes piégé par une saisie immobilière ? Vous avez reçu un commandement de saisie ? Vous ne l'avez
pas encore reçu ? quels sont vos droits ? Quelles sont les solutions ? N'hésitez pas à consulter mon nouveau site sur ce sujet :
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Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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