agent immobilier

Vendredi 18 juin 2010 5 18 /06 /Juin /2010 12:18

En application de l'article 6-I de la loi du 2 janvier 1970, le droit à rémunération de l'agent immobilier intervenant dans une transaction est subordonné à l'existence d'une opération constatée par un seul acte écrit contenant l'engagement des parties.

 

A défaut d'un véritable compromis signé entre vendeur et acquéreur, il ne suffit pas que le consentement des parties soit constaté dans deux promesses d'achat et vente pour rendre cet engagement effectif.

 

(CA Riom, 29 avr. 2010, SARL Agence du Palais)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : agent immobilier - Communauté : Marché Immobilier
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Mercredi 27 janvier 2010 3 27 /01 /Jan /2010 06:26

Il résulte de l'article 6 de la loi du 2 janvier 1970 que les conventions conclues avec des intermédiaires immobiliers doivent, à peine de nullité absolue qui peut être invoquée par toute partie y ayant intérêt, respecter les conditions de forme prescrites par l'article 72 du décret du 20 juillet 1972. Ainsi, l'agent immobilier doit mentionner le mandat sur le registre des mandats et doit porter le numéro d'inscription sur l'exemplaire du mandat resté en la possession du mandant.

Une cour d'appel, qui a retenu à bon droit qu'un mandant n'était pas engagé envers un tiers par l'offre de vente formulée en son nom par une agence immobilière en application d'un mandat irrégulier, a exactement déduit de ce seul motif que la vente litigieuse n'évait pas été valablement conclue.

(C. cass., 3ème civ., 8 avr. 2009, n° 07-21.610, Belilty c/ Staes Immobilier)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : agent immobilier - Communauté : Immobilier
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Samedi 23 janvier 2010 6 23 /01 /Jan /2010 15:40
la société B. à laquelle les époux Y avaient confié un mandat de vente sans exclusivité prévoyant que les biens considérés ne pourraient être présentés à un prix inférieur à 198.000 euros hors frais de négociation, a reçu des époux X... une offre d'achat à un prix moindre, qu'elle leur a fait accepter à leur domicile.

Les époux Y... ayant ensuite refusé de régulariser la vente au prix ainsi accepté et ayant vendu le bien aux époux Z... par l'intermédiaire de la société Faudais, les époux X... les ont assignés en paiement de certaines sommes à titre de dédit et de dommages-intérêts.
 
Pour rejeter ces demandes une cour d'appel a retenu que l'offre des époux X... avait été faite pour une somme de 187 000 euros "acte en mains", ce qui apparaissait inclure les frais de négociation de 8 135 euros et les frais d'acte estimés à 11 170 euros et a constaté que le représentant de la société B. s'était rendu au domicile des époux Y... pour leur faire accepter de vendre leur bien à un prix sensiblement inférieur à celui qui avait été convenu, la somme devant leur revenir n'étant plus que d'environ 167 695 euros. La Cour d'appel en avait déduit que le contrat de vente formé au domicile des vendeurs avec une modification d'une des conditions essentielles prévues relevait des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation et que cette vente était dès lors nulle en l'absence de mention de la faculté de renonciation, des conditions d'exercice de cette faculté et du rappel du texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 inclus de ce code.

Toutefois, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en jugeant que ne constitue pas un acte de démarchage la transmission, faite au domicile des vendeurs, d'une offre d'achat, par un agent immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d'acquéreurs pour le bien considéré.

(C.Cass., 1ère civ., 14 janv. 2010, n° 09-11.832, Publié au Bulletin)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : agent immobilier - Communauté : Immobilier
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Mercredi 30 décembre 2009 3 30 /12 /Déc /2009 10:36

En 2005, Mme X, retraité et résidant dans un autre département, a décidé de s’installer dans la Sarthe. Elle a pris contact avec une agence immobilière, et a signé un mandat de recherche portant sur « une maison d’habitation proche des commerces, avec trois chambres dont une de plain-pied, un terrain d’environ 2.000 m², pas de mitoyenneté ».


L’agence immobilière lui a proposé la maison des époux Y qui correspondait à ces caractéristiques, excepté ce qui concernait le terrain qui n’était pas assez grand. Les époux Y ont accepté de lui vendre une parcelle de 915 m² délimitée dans une autre parcelle de 8.915 m² leur appartenant également et jouxtant la maison.

 

Deux promesses synallagmatiques de vente ont donc été signées le 16 avril 2005, la seconde relative au terrain portant la mention manuscrite suivante : « en cas de vente de la parcelle cadastrée ZO n° 18, monsieur René Y s’engage à laisser à madame X le droit de préemption ». L’acte notarié a été signé le 15 juillet 2005 au prix de 120.256 euros.

 

Postérieurement, Mme X a appris que la mairie avait acquis cette parcelle pour y développer des activités artisanales et que celle-ci ainsi que sa maison étaient classées en zone UZ. Elle a constaté qu’un artisan faisait construire un pavillon et un atelier de peinture sur une partie de cette parcelle jouxtant la sienne. Elle a estimé subir un préjudice dont elle a réclamé réparation à l’agence immobilière et aux vendeurs.

 

Pour les juges, le classement d’un terrain dans les plans d’urbanisme est une information qui peut être déterminante de la décision d’achat d’un bien immobilier dans la mesure où elle annonce une évolution prévisible de son environnement actuel, comme au cas présent.

 

Même si Mme X n’avait pas précisé qu’elle voulait « un calme absolu », même si elle avait pu constater par elle-même qu’il y avait des activités artisanales dans un environnement proche, comme en témoignent les photographies versées aux débats, cela ne signifie pas qu’il lui était indifférent qu’il y ait une extension de ces activités dans son voisinage immédiat.


Cela l’était d’autant moins qu’elle avait demandé à acheter la parcelle n° 18 de 8 915 m² « pour assurer sa tranquillité » et que les vendeurs avaient accepté de lui céder 915 m² tout en lui accordant un « droit de préemption » sur le reste dès qu’ils auraient pris la décision de vendre, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de son mandat de recherche.

 

Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, ce n’était pas à Mme X de prendre l’initiative de rechercher le classement de la zone où l’immeuble était situé, dès lors qu’elle avait décidé, en recourant aux services d’une agence immobilière, de s’entourer des informations et conseils d’un professionnel de l’immobilier.


Ce type de renseignements n’appartient pas aux faits qui sont à la connaissance de tous et que les parties sont supposées savoir, il nécessite une démarche en mairie qui relève du devoir d’information du professionnel envers ses clients.

 

La responsabilité du notaire d’informer l’acquéreur de la signification des termes techniques tels que ceux des plans d’urbanisme, n’exonère en rien l’agence immobilière de sa propre responsabilité qui se situe en amont, bien avant la décision d’acheter le bien.

 

Par ailleurs, en laissant mentionner dans la promesse synallagmatique de vente que Mme X disposerait d’un « droit de préemption » sur la parcelle, alors que ces termes, inappropriés en ce qu’ils n’accordaient aucune faculté de préemption en cas de vente à un tiers mais simplement une promesse de vente, risquaient en toute hypothèse d’être vidés d’effet en regard de la zone de classement du terrain, l’agent immobilier a également manqué à son devoir de conseil et de rédacteur d’acte.

 

(CA d’Angers, 1re chambre A, 19 mai 2009, n° 07/02686)

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Mardi 22 décembre 2009 2 22 /12 /Déc /2009 11:08

Le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définit les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées au 8°, 9° et 15° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale des sanctions.

 

Sont notamment concernées les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé (C. monét. et fin., art. R. 561-40, al. 2).


Les inspections de contrôle du respect par ces personnes des obligations de vigilance, de déclaration et des mesures de gel ou d’interdiction sont conduites par des agents désignés par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie pour prononcer les sanctions (avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercice de l’activité pour une durée n’excédant pas cinq ans, retrait d’agrément ou de la carte professionnelle), sur le fondement d’un rapport de contrôle, la notification des griefs est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ; elle est accompagnée d’une copie du rapport de contrôle.

 

La personne mise en cause envoie ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La séance de la Commission nationale des sanctions est publique à la demande de la personne mise en cause, sauf interdiction de l’accès à la salle par le président pendant tout ou partie de la séance pour préserver l’ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi. La décision est notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé réception.

 

 

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