Mercredi 20 janvier 2010 3 20 /01 /Jan /2010 17:08

Peut-on créer une société chargée de concevoir et de commercialiser des tickets de tombola en direction des personnes qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers. En effet, notamment pendant cette période de difficultés rencontrées par le secteur de l'immobilier, certaines personnes désireuses de vendre leur habitation principale, mais n'y parvenant pas, pourraient avoir accès à ce recours. Les transactions immobilières ne se réaliseraient que devant un notaire. Il lui demande si une telle dérogation est possible.


Le Ministre de l'intérieur a rappelé récemment que la loi du 21 mai 1836 dans son article 1er prohibe les loteries de toute espèce. Dans son article 6, la loi tolère toutefois, par exception, les lotos traditionnels lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et qu'ils se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. Seul le secteur associatif a vocation à poursuivre les buts énumérés par ces dispositions : les projets de nature commerciale, ne serait-ce qu'en raison de la recherche du profit qui leur est inhérente, ne peuvent y répondre et, partant, contreviennent aux dispositions de la loi.


Le recours à l'organisation de tombolas et de concours afin de vendre un bien immobilier est contraire à l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 qui dispose : « Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles (...) effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes, ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort ».


Dans ce cas, les dispositions pénales prévues par l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 auraient pleinement vocation à être appliquées. Il n'est pas envisagé d'apporter de dérogations en la matière.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Pratique
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Mardi 19 janvier 2010 2 19 /01 /Jan /2010 16:47
Une importante et indispensable réforme du système de TVA appliqué aux opérations immobilières est en cours de discussion pour se conformer à la directive communautaire 2006/112/CE. Les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur dès le 1er juillet 2010.

Cette réforme concern
e le régime d’exonération fiscale des terrains à bâtir, l’inversion du redevable en matière de TVA immobilière, le régime des marchands de bien, le paiement de la TVA dans le cas des ventes en état futur d’achèvement.

Le double tableau ci-après (Avis AN n° 2078 déposé au nom de la Commission des finances) résume l’évolution de la fiscalité immobilière avant et après l’entrée en vigueur de des présentes dispositions, prévue pour le 1er juillet 2010. Le lecteur admettra, qu’à défaut de devenir totalement limpide, la situation de la fiscalité immobilière se trouve réellement simplifiée. Il faut préciser que la loi n'a pas encore été votée définitivement.

 

 

             

Avant le 1er juillet 2010

objet de la mutation

ACHETEUR

Marchand de biens

Particulier

Assujetti

Vendeur

Marchand de biens

(dont lotisseurs)

Terrain nu

Engagement de revendre : TVA sur marge (art. 257-6°) + DMTO à 0,715 %1 (art. 1115)

TVA sur marge (art. 257-6°) + DMTO à 5,09 %

TVA sur marge (art. 257-6°) + DMTO à 5,09 %

Terrain à bâtir (TAB)

Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut, règles applicables aux terrains nus) :

- TVA sur le prix total (art. 257-7) par autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)

- Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)

Les terrains destinés à la construction d’un immeuble à usage d’habitation sont soumis à la TVA sur la marge (combinaison art.257-7° 1 a 4ème alinéa et art. 257-6°) + DMTO à 5,09 %

Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut, règles applicables aux terrains nus) :

– TVA sur le prix total (art. 257-7), autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)

– Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)

Immeuble neuf

TVA sur le prix total (art. 257-7) et DMTO réduits à 0,715 % (art.1594 F quinquies)

Immeuble autre qu’un immeuble neuf

Si engagement de revendre : TVA sur marge (art.257-6) et DMTO réduits à 0,715 % ( art.1115)

ou

Si engagement de construire : cf règles applicables aux TAB

TVA sur marge (art. 257-6°)

+

DMTO à 5,09 %

TVA sur marge (art. 257-6°) et DMTO 5,09 %

Ou

Si engagement de construire : cf règles applicables aux TAB

Particulier

Terrain nu

Hors champ d’application TVA: DMTO réduits à 0,715 % (art.1115) si engagement de revendre ou à 5,09 % à défaut d’engagement

Hors champ TVA - DMTO à 5,09 %

Hors champ TVA - DMTO à 5,09 %

TAB

Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut règles applicables aux terrains nus) :

– TVA sur le prix total (art. 257-7) par autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)

– Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)

Hors champ TVA - DMTO à 5,09 %

Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut, règles applicables aux terrains nus) :

– TVA sur le prix total (art. 257-7) par autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)

– Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)

Immeuble neuf

 
TVA sur le prix total (art. 257-7) et DMTO réduits à 0,715 % (art.1594 F quinquies)

Immeuble autre qu’un immeuble neuf

Si engagement de revendre : Hors champ TVA et DMTO réduits à 0,715 % (art. 1115)

Si engagement de construire : cf règles TAB

Hors champ TVA - DMTO 5,09 %

Hors champ TVA - DMTO 5,09 %

Ou :

Si engagement de construire : cf règles TAB

Assujetti n’intervenant pas en qualité de marchand de biens (promoteurs)

Terrain nu

Hors champ d’application TVA: DMTO réduits à 0,715 % (art.1115) si engagement de revendre ou à 5,09 % à défaut d’engagement

Hors champ TVA - DMTO à 5,09 %

Hors champ TVA - DMTO à 5,09 %

TAB

Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut, règles applicables aux terrains nus) :

- TVA sur le prix total (art. 257-7) par autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)

- Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)

Les terrains destinés à la construction d’un immeuble à usage d’habitation sont soumis à la TVA sur la marge (combinaison art.257-7° 1 a 4ème alinéa et art. 257-6°) + DMTO à 5,09 %

Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut, règles applicables aux terrains nus) :

– TVA sur le prix total (art. 257-7) par autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)

– Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)

Immeuble neuf

TVA sur le prix total (art. 257-7) et DMTO réduits à 0,715 % (art.1594 F quinquies)

Immeuble autre qu’un immeuble neuf

Si engagement de construire : TVA (art.257-7) et exonération de DMTO (1594-0 G)

ou

SI engagement de revendre : TVA sur marge (art.257-6) et DMTO réduits à 0,715 % ( art.1115)

Hors champ TVA - DMTO 5,09 %

Hors champ TVA - DMTO 5,09 %

Ou :

Si engagement de construire : cf règles TAB

 

         

Après le 1er juillet 2010

objet de la mutation

Acheteur

Assujetti à la TVA

Non assujetti à la TVA

Vendeur

Assujetti à la TVA

Terrain NAB

Exonéré de TVA (art. 261-5-2°), mais option possible (260-5° bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO à 5,09 % (sauf engagement de revendre, DMTO à 0,715 – art. 1115)

Exonéré de TVA (art. 261-5-2°), mais option possible (260-5° bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO à 5,09 %

TAB

TVA :

- sur le prix total, lorsque le terrain avait ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant.

- sur la marge lorsque le terrain n’avait pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant.

DMTO :

- engagement de construire : exonération de DMTO (art. 1594-0 G)

- engagement de revendre : DMTO réduits à 0,715 % (art. 1115)

- aucun engagement : DMTO de droit commun.

TVA :

- sur le prix total, lorsque le terrain avait ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant

- sur la marge lorsque le terrain n’avait pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant.

DMTO :

– 5,09 % lorsque la mutation est soumise à la TVA sur la marge

– 0,715 % lorsque la mutation est soumise à la TVA sur le prix total (art. 1594 F quinquies)

Immeuble neuf

TVA sur prix total + DMTO réduits à 0,715 % (art. 1594 F quinquies)

Immeuble autre qu’un immeuble neuf

Exonéré de TVA (art. 261-5-2°), mais option possible (260-5° bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO à 5,09 % (sauf engagement de revendre - art. 1115), ou application du régime de la marge (et DMTO de droit commun)

Exonéré de TVA (art. 261-5-2°), mais option possible (260-5° bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO à 5,09 %

Non assujetti à la TVA

Terrain NAB

TVA : hors du champ d’application

DMTO

- engagement de construire: exonération de DMTO (art. 1594-0G)

- engagement de revendre : DMTO réduits à 0,715 % (art. 1115)

- aucun engagement : DMTO de droit commun.

 
Hors du champ d’application de la TVA – DMTO à 5,09 %

TAB

TVA : hors du champ d’application

DMTO :

- engagement de construire: exonération de DMTO (art. 1594-0G)

- engagement de revendre : DMTO réduits à 0,715 % (art. 1115)

- aucun engagement : DMTO de droit commun.

Hors du champ d’application de la TVA - DMTO à 5,09 %

Immeuble neuf

Si le cédant avait au préalable acquis immeuble cédé comme immeuble à construire : TVA sur le prix total (257-I-3-b 1°) et DMTO réduits à 0,715 % (art. 1594 F quinquies)

Si le cédant n’avait pas acquis l’immeuble en tant qu’immeuble à construire, hors champ TVA - DMTO à 5,09 % (sauf engagement de revendre, DMTO à 0,715 % art. 1115)

Si le cédant avait au préalable acquis immeuble cédé comme immeuble à construire : TVA sur le prix total (257-I-3-b 1°) et DMTO réduits à 0,715 % (art. 1594 F quinquies)

Si le cédant n’avait pas acquis l’immeuble en tant qu’immeuble à construire, hors champ TVA et DMTO à 5,09 %

Immeuble autre qu’un immeuble neuf

Hors du champ d’application de la TVA - DMTO à 5,09 %, sauf engagement :

- de revendre (DMTO à 0,715 % - art. 1115) ;

- de construire (exonération de DMTO : art. 1594-0G).

Hors du champ d’application de la TVA - DMTO à 5,09 %

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : TVA immobilière
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Dimanche 17 janvier 2010 7 17 /01 /Jan /2010 16:18
Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 juin 2006, ayant cassé, sans renvoi, l'arrêt d'une cour d'appel ayant condamné la société Services et transports à verser une certaine somme à M. X..., la société, qui avait exécuté l'arrêt d'appel, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., pour obtenir la restitution des sommes qu'elle lui avait versées.

M. X..., avant l'audience éventuelle, a déposé un dire en soutenant que la société ne disposait pas d'un titre exécutoire.  Il faisait valoir
qu'une saisie immobilière peut être pratiquée sur le fondement d'un jugement, lorsqu'il est passé en force de chose jugée, ce que ne constitue pas un jugement qui ne met pas fin au litige.

Mais dès lors que la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'arrêt de cassation n'avait pas mis fin au litige, a retenu exactement que ce dernier constituait un titre exécutoire permettant d'engager toute mesure d'exécution forcée pour obtenir remboursement des sommes versées au titre de l'arrêt cassé.


(Cass. civ. 2ème, 7 janv. 2010, 09-65.035, fauvet c/ Sté Service et Transports)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
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Samedi 16 janvier 2010 6 16 /01 /Jan /2010 15:48
Alors que les saisies immobilières augmentent à nouveau aux Etats-Unis et en Espagne, la France n'est pas pour autant épargnée !

On en parle moins mais la France connaît elle aussi une augmentation des saisies immobilières et des ventes forcées aux enchères de biens immobiliers et personnels de personnes en difficultés financières.

Les tribunaux de grande instance n’ont jamais été aussi pleines d’annonces d’adjudications !

Il existe pourtant des solutions adaptées à votre situation :

- recours contre les banques ;
- vente à réméré ;
- crédit hypothécaire ;
- vente volontaire ;
- rachat de créance ;
- renégociation avec le créancier ;
- dossier de surendettement devant la Commission de la Banque de France ;
- regroupement de prêt ;
-...

L'important est de réagir bien avant la déchéance du terme pour éviter toutes les complications engendrées par la procédure de saisie immobilière : www.saisie-immo.com


Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
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Mercredi 13 janvier 2010 3 13 /01 /Jan /2010 08:50

Les articles 82 et 83 de la loi de finances pour 2010 reconduisent en l'aménageant l'excellent dispositif d'investissement Scellier. L'aménagement a pour objectif d'inciter les investisseurs à se tourner vers les logements qui favorisent l'environnement.


Comme on le sait, depuis le 1er janvier 2009, les investissements réalisés pour l'acquisition de logements neufs, en l'état futur d'achèvement ou que le contribuable fait construire, de locaux transformés en logement ou de locaux réhabilités ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu. Calculée sur le prix de revient du logement retenu dans une limite de 300.000 euros, le taux de la réduction d'impôt est égal à 25% pour les investissements réalisés en 2009 et 2010, et de 20% pour ceux réalisés à compter de l'année 2011.


Toutefois, la loi prévoit de diminuer progressivement le taux de la réduction d'impôt pour les investissements, réalisés à partir du 1er janvier 2011, ne répondant pas à la norme "bâtiment basse consommation". Le taux passe de 20% à 15% en 2011, puis à 10% à partir de l'année 2012. En revanche, pour les logements qui répondent à la norme, le taux restera à 25% pour l'année 2011 et passera à 20% en 2012.


La réduction d'impôt est répartie, par parts égales, sur 9 années. Si le montant de la réduction d'impôt excède l'impôt dû au titre d'une année d'imposition, le solde peut être imputé sur l'impôt sur le revenu dû au titre des années suivantes jusqu'à la 6ème incluse, à condition que le propriétaire maintienne la mise en location du logement.


Le dispositif Scellier n'est plus cumulable avec les opérations portant sur les logements financés au moyen d'un prêt locatif social ayant fait l'objet d'un dépôt de permis de construire à partir du 1er janvier 2010.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Loi Scellier
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Mardi 12 janvier 2010 2 12 /01 /Jan /2010 11:23

Le décret n° 2009-1082 du 1er septembre 2009 a actualisé, avec effet rétroactif au 1er juillet 2009, les seuils limites des prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel, lorsque les loyers des baux sont soumis à la loi de 1948. Le taux d'augmentation des loyers a été fixé à 4% dans l'agglomération parisienne pour les catégories, IIA, IIB, IIC, IIIA et IIIB. Pour ces mêmes catégories, le taux était de 2% hors agglomération parisienne.


Le décret n° 2009-1676 du 29 décembre 2009 vient de modifier à nouveau le décret déterminant les prix de base au mètre carré des locaux d'habitation ou à usage professionnel, pour une "rectification d'une erreur matérielle" figurant dans le décret du 1er septembre 2009. En effet, dans le tableau, le chiffre "3,29", correspondant au prix de base des mètres carrés des logements de la catégorie II B situés hors de l'agglomération parisienne, doit être remplacé par le chiffre "3,38".

 

(tableau : source net-iris)

 

Catégorie

Prix de base des 10 premiers m2 de surface corrigée

Prix de base des mètres carrés suivants

Agglomération parisienne*

II A

11,07

6,57


II B

7,62

4,12


II C

5,82

3,12


III A

3,53

1,90


III B

2,11

1,09


IV

0,26

0,12

Hors agglomération parisienne

II A

9,05

5,38


II B

6,24

3,38


II C

4,76

2,57


III A

2,89

1,60


III B

1,72

0,89


IV

0,26

0,12

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Pratique
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Lundi 11 janvier 2010 1 11 /01 /Jan /2010 11:08

Dans le but de poursuivre l'actuelle dynamique d'accession à la propriété et pour encourager le secteur de la construction, le Gouvernement et le Parlement ont prorogé, dans la loi de finances pour 2010, jusqu'en 2012, le dispositif du prêt à taux zéro (PTZ) institué par la loi de Finances pour 2005.


Ils ont également maintenu le principe du doublement de l'enveloppe du prêt pour l'achat ou la construction de logements neufs jusqu'au 30 juin 2010 (prévu dans le cadre du plan de relance).


Le prêt à 0% (ou PTZ) est l'un des outils permettant l'accession à la première propriété de ménages à revenus modestes, puisque l'aide qu'il apporte vient directement augmenter la solvabilité de ces ménages, ce qui constitue un élément déterminant d'un dossier de crédit.


La loi de Finances pour 2010 proroge le principe du doublement du prêt à taux zéro pour les logements neufs jusqu'au 30 juin 2010 et continue de se cumuler avec le dispositif de majoration en cas d'acquisition d'un logement BBC. Ainsi, le montant de base plafond du prêt (hors majoration) qui est de 65.100 euros est maintenu jusqu'au 30 juin,  Ce montant correspond au montant maximum de base du PTZ pour un ménage de 6 personnes et plus qui construit ou acquiert un logement neuf, en Zone A.


A compter du 1er juillet 2010, le montant de base plafond du PTZ en neuf ne bénéficiera plus du doublement, mais il sera majoré de 50% pendant 6 mois. Dans l'exemple précité, le montant sera à 48.750 euros pour les avances remboursables émises entre le 1er juillet 2010 et le 31 décembre 2010. A partir de 2011, ce montant repassera à 32.500 euros, et ce jusqu'à la fin de l'année 2012.


S'agissant de l'appréciation du respect des conditions de ressources, la correction des revenus fiscaux de référence sera pratiquée à partir du 1er juillet 2010, de manière forfaitaire, en cas d'évolution de la composition du foyer fiscal (enfant majeur qui quitte le logement familial).

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : PTZ
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Dimanche 10 janvier 2010 7 10 /01 /Jan /2010 09:11
Le décret 2009-1627 du 23 décembre 2009 fixe les conditions d'exercice de la fiducie par les avocats. Il est rappelé que la fiducie permet à un constituant de transférer temporairement ses biens dans un patrimoine d’affectation géré par un fiduciaire au profit d’un bénéficiaire.

Ce texte prévoit notamment :

•    une déclaration préalable écrite auprès du Conseil de l'Ordre dont l’avocat relève,
•    la souscription d'assurances propres à cette activité,
•     une comptabilité séparée et un compte spécialement affecté à chaque fiducie.

En termes d'assurances, le texte précise également, en son article 3, que « tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ces fonctions, par la souscription, à titre personnel, d'une assurance propre à cette activité ».

A cet égard, le décret souligne que la limite de garantie ne devra pas être inférieure à 1.500.000 euros par année, pour un même assuré.

En outre, en cas de cessation de la garantie pour quelque cause que ce soit, l'assureur doit immédiatement en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le constituant, le bénéficiaire s'il y a lieu, ainsi que le bâtonnier.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : avocat
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Samedi 9 janvier 2010 6 09 /01 /Jan /2010 08:50

Aux termes de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot. Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure.

 

En ce qu’il vise expressément le « contrat constatant la vente », ce texte d’ordre public s’applique nécessairement à l’acte itératif devant notaire et concerne donc le cas où l’erreur sur la superficie ressort de l’acte notarié tandis que le compromis de vente mentionnait une superficie juste. De ce fait, il suffit pour son application que l’acte authentique soit entaché d’une erreur commise objectivement sans qu’il y ait lieu de prendre en compte des considérations extérieures à cet acte.

 

En l’espèce, l’acte authentique de vente du 1er avril 2005 mentionnait une superficie de 133,36 m ² habitables alors qu’elle n’était en réalité que de 121,13 m ², soit une différence de 12,15 m², ce qui ressortait notamment du compromis de vente, du tableau des millièmes et du certificat de mesurage.

 

Dès lors, le premier juge ne pouvait, sans méconnaître les dispositions claires et non équivoques du texte précité, débouter Patrice Z… de ses demandes à l’encontre de ses vendeurs en considérant en substance que le compromis de vente du 3 décembre 2004 avait scellé l’accord des parties sur la vente d’un appartement de 122 m² habitables moyennant le prix total de 183 000 euros, que la vente était dès lors parfaite et la surface habitable conforme à celle mentionnée au compromis sans qu’il y ait lieu de s’attacher à l’erreur figurant dans l’acte notarié.

 

La superficie réelle du bien vendu étant inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte authentique du 1er avril 2005 constatant la vente, Patrice Z… était fondé de ce seul fait à se prévaloir des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 pour demander la condamnation des époux X… et des consorts B… à lui payer le montant de la diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure.

 

L’erreur de superficie de 12,5 m² concernant exclusivement l’appartement constituant le lot No 2 et non le jardin qui constituait le lot n° 3, le montant de la diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure ne pouvait être calculé, comme l’observent justement les consorts B…, qu’en prenant pour base la fraction de prix correspondant au lot n° 2 et non le prix de l’ensemble des biens immobiliers fixé à 180. 550 €. En revanche, les frais d’agence font partie intégrante du prix et ne doivent pas être déduits.

 

Le lot n° 3 représentant 44 / 1000 èmes et le lot n°2 474 / 1000es de l’immeuble en copropriété, ce dernier lot correspondait à 91, 50 % du prix de vente, soit 165. 203 €, qui devait donc servir de base de calcul. Dès lors, la diminution de prix était de (12, 15 X 165. 203 / 133, 36) = 15. 051, 11 €.

 

En ce qui concerne les notaires, ils avaient incontestablement commis l’un et l’autre une erreur en reportant dans l’acte la superficie figurant sur un document faisant état de surfaces brutes, alors qu’une simple lecture du compromis de vente aurait du attirer leur attention sur la discordance existant entre la superficie de 133 m² figurant sur ce tableau et celle de 122 m² mentionnée sur le compromis et sur les autres documents, à les amener à s’interroger sur les raisons de cette différence et à effectuer les vérifications qui leur auraient permis de s’apercevoir de leur méprise et de la surface habitable exacte.

 

Pour autant les juges d'appel ont considéré que ne peuvaient prospérer, ni l’action de Patrice Z… en paiement par les notaires de la somme de 15. 051,11 € ni le recours en garantie formé à leur encontre par les époux X…. En effet, l’action fondée sur l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est une action en restitution d’une partie du prix et non en indemnisation. Or la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution de prix résultant de ces dispositions ne constituait pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, cette réduction n’ayant pour conséquence que de ramener le prix de vente au montant que le vendeur aurait du normalement percevoir eu égard à la superficie réelle du bien vendu.

 

Ne produisant par ailleurs aucune pièce justificative du surcoût financier qui serait résulté pour lui de la majoration de prix, Patrice Z… ne pouvait qu’être débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

 

(CA Montpellier, 1re Ch. A2, n° 08/1138, 9 juin 2009)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Pratique
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Vendredi 8 janvier 2010 5 08 /01 /Jan /2010 09:00
Ne sont pas de nature à rendre le locataire redevable de la taxe foncière sur l'immeuble qu'il loue :

1- la circonstance que le contrat de location mette à sa charge la réhabilitation de cet immeuble, laquelle ne retire pas au bail son caractère de contrat de location et n'a pas pour effet de lui conférer la qualité de propriétaire, seul redevable légal de la taxe ;

2- la circonstance que le bail mette à sa charge les impositions locales auxquelles le propriétaire est assujetti, inopérante sur la désignation du contribuable passible de la taxe ;

3- la circonstance que le bail stipule que les aménagements et équipements qu'il réalisera en cours de bail seront transférés au bailleur en fin de bail ou en cas d'interruption du bail dès lors qu'une telle circonstance n'a pas davantage pour effet de conférer au preneur la propriété de l'immeuble.

(CE, 27 oct. 2009, n° 319.917, min. c. office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Taxe foncière
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ME CONFIER UN BIEN

Vous souhaitez me confier la vente, l'achat, la location de votre bien en tant qu' avocat mandataire en transactions immobilières.

Je vous ferai bénéficier de mes compétences juridiques et de ma connaissance de la jurisprudence tout au long de vos démarches.

Je suis là pour recevoir vos mandats de vente, de location ou de recherche de bien. Je vous conseillerai et vous accompagnerai également dans les démarches juridiques qui découleront de ce mandat et tout au long de votre recherche.

Je suis membre de l'association nationale des avocats mandataires en transactions immobilières.

Renseignements

Pierre Masquart

+33.1.44.09.25.88

+33.6.85.19.00.73

TO CONFIDE ME A PROPERTY

If you wish to confide me the sale, the purchase, the rent of your property , as a lawyer in real estate transactions, you will benefit from my legal skills, my knowledge of the case law, the on-line publishing of your property on the network of the lawyers in real estate transactions.

I can receive your mandates of sale, rent or research of properties in France or abroad. I shall advise you  and also be helpful in the legal aspects which will ensue from this mandate and through your research.


I am member of the national association of the lawyers in real estate transactions. 

Representative in London  

Daniel Cassol +44.7553946261

d_kassol@hotmail.com

 

 

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