Samedi 19 décembre 2009 6 19 /12 /2009 19:15

Le Conseil de l’Ordre des avocats de Paris vient d’adapter le règlement intérieur du barreau de Paris pour que les avocats puissent exercer une mission de mandataire en transactions immobilières. Cette mission doit constituer une activité accessoire de l’avocat, comme pour le notaire.

 

Désormais, le règlement intérieur du barreau de Paris prévoit que l’avocat peut être mandaté par ses clients pour vendre ou louer des biens immobiliers dans les limites autorisées par la loi. Il peut ainsi rédiger un contrat, un avant-contrat ou encore un projet de contrat, mais il ne peut représenter qu’une seule des parties au contrat, soit l’acheteur, soit le vendeur, et ce afin d’éviter les conflits d’intérêts.

 

Le mandat que reçoit l’avocat de son client pour louer ou vendre un bien immobilier est rédigé par écrit et indique le mode de calcul de ses honoraires. En cas d’échec de la transaction immobilière, l’avocat est rémunéré au seul titre de la rédaction des actes (tels un compromis de vente, un contrat de vente ou de location). Ainsi, le temps consacré par l’avocat à la recherche d’un acquéreur ou d’un locataire ou aux négociations n’est pas rémunéré dans le cas où la transaction n’est pas effectivement conclue.

 

Concernant l’affichage des biens immobiliers que l’avocat a pour mission de vendre ou de louer, l’avocat étant soumis à une interdiction de publicité relative à ses activités, il est autorisé à un affichage des biens à l’extérieur et à l’intérieur de son cabinet mais en revanche, il lui est interdit de les afficher dans une vitrine formant une devanture de boutique.

 

« Règles relatives à la négociation de biens immobiliers à vendre ou à louer
Préambule
Pour l’application de son arrêté en date du 21 avril 2009 ayant inséré dans le règlement intérieur du barreau de Paris l’article P.6.2.0.4, le Conseil de l’ordre des avocats du barreau de Paris a établi les règles de déontologie suivantes s’imposant aux avocats en matière de négociation de biens à vendre ou à louer.
Ces règles sont applicables à tous les avocats.

Article 1er : le mandat en transaction  de biens immobiliers à vendre ou à louer constitue une des activités accessoires de l’avocat.
Elle s’exerce conformément à la règlementation en vigueur et notamment aux dispositions de l’article P.6.2.0.4 du règlement intérieur du barreau de Paris

Article 2 : le mandat écrit obligatoire doit indiquer le mode de calcul des honoraires.
Aucune rémunération autre que celle due au titre de la rédaction des actes (projets, avant-contrat, contrat) ne pourrait être perçue dans l’hypothèse où l’opération ne serait pas effectivement conclue.
Une copie du mandat devra être remise au mandant.
En vertu de son devoir de conseil, l’avocat ne doit accepter de mandat que limité à une durée raisonnable tenant compte notamment des pratiques habituelles et usages locaux en matière de négociation et des particularités du bien à négocier.

Article 3 : dans l’exercice de ses activités de négociation, l’avocat doit faire preuve d’indépendance, de loyauté, d’impartialité et d’objectivité. Il doit s’abstenir de tout démarchage, directement ou par personne interposée, pour recueillir un mandat.
L’activité de négociation s’exerce, comme les autres activités de l’avocat, au sein et dans les locaux de son cabinet.
Cette règle ne fait pas obstacle aux déplacements nécessaires en vue de la visite des biens à vendre ou à louer.

Article 4 : 1) Les avocats ont la faculté de se regrouper pour mettre en commun divers moyens dans le but d’assurer à la clientèle le meilleur service en matière de négociation. Ils peuvent notamment centraliser dans un fichier commun, destiné à leur information et à celle de leurs clients, les offres de vente ou de location pour lesquels ils ont reçu mandat de rechercher un acquéreur ou un locataire.
2) Ces groupements doivent être constitués de telle sorte que tout avocat s’engageant à respecter les conventions qui les régissent y soient automatiquement admis.
Toute création de groupement devra être portée à la connaissance du ou des ordres des avocats concernés. Les statuts ou règlements devront y être déposés.
Le groupement, qu’il ait ou non la personnalité morale, ne peut être en relation directe avec la clientèle. Il ne doit avoir, en aucun cas, une activité propre de négociation. Aucun mandat ne peut être établi au nom du groupement.

Article 5 : seuls les organismes professionnels, statutaires ou non, sur le plan national ou local, peuvent faire, par tout moyen à leur convenance, une publicité informative générale sur la profession d’avocat, les services qu’ils peuvent offrir et les moyens dont ils disposent pour répondre aux besoins de la clientèle.
La publicité sur les biens à vendre ou à louer peut être faite, dans le respect du règlement intérieur du barreau de Paris, soit pour un seul bien par un ou plusieurs avocats, soit pour plusieurs biens par un même avocat, soit pour plusieurs biens par plusieurs avocats, sur la même annonce à la condition que chaque offre puisse être attribuée à l’avocat détenteur du mandat.
L’affichage raisonnable des biens immobiliers pour lesquels l’avocat a un mandat est autorisé à l’extérieur et à l’intérieur de son cabinet. L’affichage dans une vitrine formant devanture de boutique est interdit.

Article 6 : l’Ordre des avocats contrôlera les conditions d’exercice de l’activité de négociation et le respect des règles déontologiques applicables en la matière ».

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : avocat
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Samedi 19 décembre 2009 6 19 /12 /2009 18:35
Ayant retenu que les époux Y... avaient accepté un prêt conforme aux prévisions contractuelles le 29 juin 2004, soit dans le délai fixé à la promesse, expirant le 30 juin 2004, et que s'ils n'en avaient pas avisé le promettant dans les cinq jours suivant l'expiration du délai prévu, le non respect de ce formalisme ne pouvait être sanctionné par la nullité de la promesse de vente mais, le cas échéant, seulement par la non restitution de l'indemnité d'immobilisation, la cour d'appel, procédant à la recherche prétendument omise, a légalement justifié leur décision de ce chef.


Attendu qu'ayant retenu qu'il résultait des pièces produites que l'existence d'un état hypothécaire révélant une inscription d'hypothèque avait été portée à la connaissance de la SCI Coppet par le notaire le 16 août 2004, qu'à cette date cette société ne contestait pas avoir entamé des négociations avec le créancier hypothécaire afin d'obtenir la réduction de la créance et la mainlevée de l'hypothèque et que le 24 août 2004 les parties n'étaient pas en l'état de procéder à la signature de l'acte authentique malgré la levée de l'option des époux Y... faite le 21 septembre 2004 laquelle n'était soumise conventionnellement à aucune formalité autre que la signature de l'acte authentique, la cour d'appel, procédant aux recherches prétendument omises, a légalement justifié sa décision en retenant que la levée de l'option était régulièrement


(Cass. Civ. 3e, 1er déc. 2009, pourvoi n° N° 08-20.394 FD)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Promesse de vente
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Vendredi 18 décembre 2009 5 18 /12 /2009 11:00

Les contrats des baux d'habitation comportent généralement une clause de révision du loyer avec des blancs pour mention de l’indice initial et de l’indice de calcul (deux blancs en général). Souvent les blancs ne sont pas remplis.

 

La Cour d’appel de Paris a jugé que la révision du loyer n’est pas justifiée lorsque la clause pré-imprimée ne contient aucune clause manuscrite.

 

Certes, la clause pourrait valablement être remplie mécaniquement, mais elle ne doit pas être laissée en blanc.

 

Par conséquent, faute de remplissage, le propriétaire n’est pas fondé à demander l’application de la révision et le locataire recevable à demander la restitution du trop-perçu, dans les limites de la prescription quinquennale.

 

(CA Paris, Pôle 4, 3e Ch., 2 juil. 2009)

 

 

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Loueurs en meublé professionnels
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Jeudi 17 décembre 2009 4 17 /12 /2009 11:00
La caisse régionale de crédit agricole mutuel du Morbihan avait pris une inscription provisoire d'hypothèque judiciaire à l'encontre de M. X... Celui-ci a saisi un juge de l'exécution d'une demande de mainlevée de cette mesure qui l'a débouté.

Mais ayant retenu que la demande de M. X... de déchéance des intérêts était prescrite et que le montant résiduel de la dette était composé essentiellement par les intérêts, la cour d'appel, qui n'a pas dit que le montant de la dette n'avait pas été contesté devant elle, s'est prononcée sur le bien-fondé de la contestation en la rejetant.

Après avoir relevé que M. X... contestait sa créance devant elle, la cour d'appel a simplement constaté qu'il n'avait pas saisi un juge de l'exécution d'une contestation lorsqu'il avait reçu des lettres de la banque comportant un décompte de la créance réclamée.

La Cour de cassation a donc rejeté le pourvoi.


(Cass. 2ème civ., 19 nov. 2009, n° 09-10.806)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Mercredi 16 décembre 2009 3 16 /12 /2009 11:00
La partie saisie, qui demande la conversion de la saisie en vente volontaire, doit remettre à son avocat ses titres de propriété, ou à défaut tous documents de nature à justifier la propriété.

Si cette justification est faite, la conversion est obligatoire.


(Cass. 2ème civ., 19 novembre 2009, n° 08-15.114)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
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Mardi 15 décembre 2009 2 15 /12 /2009 11:00

Le jugement d'adjudication qui ne statue sur aucun incident, n'est pas susceptible d'un pourvoi en cassation.


(Cass. 2ème civ., 29 nov. 2009, n° 08-2°.798)

Le jugement d'adjudication n'est pas susceptible de pourvoi en cassation, sauf excès de pouvoir. C'est sans excéder ses pouvoirs que le juge de l'exécution a prononcé l'adjudication de l'immeuble désigné au cahier des conditions de vente pour le compte de la société Z.

(Cass. 2ème civ., 19 nov. 2009, n° 08-70.024)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
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