Mardi 26 janvier 2010 2 26 /01 /Jan /2010 08:02
Par acte sous seing privé du 4 novembre 2004, a été conclue entre Mme X... et les époux Y... une promesse synallagmatique de vente immobilière avec condition suspensive de l'octroi aux acquéreurs d'un prêt de 200 000 euros au plus tard le 19 décembre 2004.

Par lettre du 13 décembre 2004, transmis immédiatement au notaire de Mme X..., la société Cafpi a informé les époux Y... de l'accord d'un partenaire financier pour "la mise en place d'un prêt de 205 000 euros (...) sous les réserves de prise de garanties et des assurances". Mme X... ayant refusé de conclure l'acte de vente puis vendu le bien à un tiers, les époux Y... ont réclamé sa condamnation à des dommages-intérêts.

La Cour de cassation a jugé qu'une offre préalable de crédit conforme aux dispositions du code de la consommation, qui ne sont exigées que pour la protection de l'emprunteur, n'est pas nécessaire pour la réalisation de la condition suspensive d'obtention du prêt. 

Dans ces conditions, une cour d'appel, qui a constaté la transmission par les acquéreurs dans le délai de la condition suspensive d'une lettre les informant de l'octroi du crédit, en a exactement déduit que la condition suspensive avait été réalisée, la formule d'usage "sous réserve de prise de garanties et des assurances", ne rendant pas cet accord conditionnel et ne portant pas atteinte à son caractère ferme. 


(C.Cass., 1ère civ., 14 janv. 2010, n° 08-21.520)

 
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Promesse de vente
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Lundi 25 janvier 2010 1 25 /01 /Jan /2010 07:22
Pour décider qu'aucun manquement de la banque à ses obligations tant d'information que de conseil et de prudence n'était caractérisé, et débouter en conséquence M. X... de toutes ses demandes tendant à la mise en oeuvre de la responsabilité contractuelle de la banque pour manquement à ses obligations et à la réparation du préjudice qui en découlait à son encontre, une Cour d'appel a retenu qu'il résultait de l'enchaînement chronologique des faits, corroboré par les correspondances échangées ultérieurement, que c'est sur l'incitation de la banque, ce qu'elle ne démentait pas, que M. X... a procédé au transfert des fonds placés dans une autre banque, en vue de leur nantissement au profit du prêteur, qu'il résultait de l'article 6 de la convention d'ouverture du PEA que M. X... était nécessairement et parfaitement informé des risques de perte, que le montage critiqué était le produit de la libre négociation des parties et que M. X... qui avait connaissance du caractère aléatoire du PEA, avait en sa possession tous les éléments d'un choix qui lui appartenait et à lui seul.

E se déterminant ainsi, sans rechercher ainsi qu'elle y était invitée si la banque, qui avait conseillé à son client l'investissement litigieux, avait effectué un diagnostic précis tenant compte de sa situation familiale et professionnelle, dont elle avait connaissance, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.


(C. Com., 12 janv. 2010, n° 09-11.015, M. Catala c/ Sté Banque Chaix)

 
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Responsabilité des banques
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Dimanche 24 janvier 2010 7 24 /01 /Jan /2010 08:49
La Banque populaire Toulouse-Pyrénées, devenue la Banque populaire occitane, a fait assigner M. X... en paiement de sommes dues au titre du solde débiteur d'un compte de dépôt, d'un prêt immobilier et d'un prêt personnel. Celui-ci a notamment contesté devoir les intérêts réclamés au titre du solde débiteur du compte et réclamé la déchéance de la banque de son droit aux intérêts produits par le prêt immobilier et par le prêt personnel.

Il résulte de la combinaison des articles L. 311-8, L. 311-13, R. 311-7 et L. 311-13 du Code de la consommation que le prêteur qui a accordé un crédit suivant une offre préalable ne comportant pas de formulaire détachable de rétractation doit être déchu de son droit aux intérêts.

Pour rejeter la demande de M. X... en déchéance de la banque de son droit aux intérêts au motif qu'elle ne justifiait pas lui avoir remis une offre comportant un formulaire détachable de rétractation, la cour d'appel a retenu que cette sanction ne s'appliquait qu'au non-respect des dispositions des articles L. 311-8 à L. 311-13 relatifs à l'offre préalable.

Pour la Cour de cassation, en statuant ainsi, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

(C. Cass. 1ère civ., 14 janv. 2010, n° 08-20.403, Couget c/ Banque Populaire Toulouse Pyrénées)
 
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Prêt immobilier
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Samedi 23 janvier 2010 6 23 /01 /Jan /2010 15:40
la société B. à laquelle les époux Y avaient confié un mandat de vente sans exclusivité prévoyant que les biens considérés ne pourraient être présentés à un prix inférieur à 198.000 euros hors frais de négociation, a reçu des époux X... une offre d'achat à un prix moindre, qu'elle leur a fait accepter à leur domicile.

Les époux Y... ayant ensuite refusé de régulariser la vente au prix ainsi accepté et ayant vendu le bien aux époux Z... par l'intermédiaire de la société Faudais, les époux X... les ont assignés en paiement de certaines sommes à titre de dédit et de dommages-intérêts.
 
Pour rejeter ces demandes une cour d'appel a retenu que l'offre des époux X... avait été faite pour une somme de 187 000 euros "acte en mains", ce qui apparaissait inclure les frais de négociation de 8 135 euros et les frais d'acte estimés à 11 170 euros et a constaté que le représentant de la société B. s'était rendu au domicile des époux Y... pour leur faire accepter de vendre leur bien à un prix sensiblement inférieur à celui qui avait été convenu, la somme devant leur revenir n'étant plus que d'environ 167 695 euros. La Cour d'appel en avait déduit que le contrat de vente formé au domicile des vendeurs avec une modification d'une des conditions essentielles prévues relevait des dispositions des articles L. 121-21 et suivants du Code de la consommation et que cette vente était dès lors nulle en l'absence de mention de la faculté de renonciation, des conditions d'exercice de cette faculté et du rappel du texte des articles L. 121-23 à L. 121-26 inclus de ce code.

Toutefois, la Cour de cassation a cassé l'arrêt en jugeant que ne constitue pas un acte de démarchage la transmission, faite au domicile des vendeurs, d'une offre d'achat, par un agent immobilier auquel ceux-ci avaient précédemment confié un mandat de recherche d'acquéreurs pour le bien considéré.

(C.Cass., 1ère civ., 14 janv. 2010, n° 09-11.832, Publié au Bulletin)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : agent immobilier
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Vendredi 22 janvier 2010 5 22 /01 /Jan /2010 17:23
Le prêt viager hypothécaire consiste en un contrat par lequel un établissement de crédit ou financier consent à une personne physique un prêt sous forme d'un capital ou de versements périodiques, garanti par une hypothèque sur un bien immobilier de l'emprunteur, et dont le remboursement ne peut être exigé qu'au décès de l'emprunteur.

Ce faisant, nombre de propriétaires - notamment des personnes âgées sans héritier - sont très intéressés par un tel prêt, qui leur permettrait de tirer des ressources de leur bien immobilier tout en y demeurant. Ce prêt permet, en effet, d'obtenir des liquidités du patrimoine sans l'obligation de s'en dessaisir. Il complète les revenus de la retraite, et permet de faire face à des dépenses imprévues (frais de santé, dépendance, réparation du logement) ou d'aider des descendants (études des petits-enfants...).

Ce dispositif a été créé en garantissant une protection large de l'emprunteur. A cet égard, il a été prévu un encadrement spécifique pour ce type de prêt, qui complète les règles générales applicables au crédit en France. Ces protections renforcées sont de plusieurs ordres : le démarchage est interdit, un plafond spécifique des indemnités de remboursement anticipé a été défini et la publicité donnée au prêt viager hypothécaire est encadrée : l'offre de prêt contenant des mentions informatives obligatoires ne peut être acceptée qu'au terme de 10 jours, prévu au même titre que les autres crédits immobiliers, comme délai de réflexion.

Le même objectif de protection régit les règles de sortie du contrat, qui prévoient que, si le prix de vente du bien est inférieur au montant de la dette, celle-ci ne se transmet pas à la succession, s'il est supérieur, les héritiers récupèrent le solde. La succession peut également choisir de rembourser le prêt et conserver le bien.

En outre, la signature d'un prêt viager hypothécaire nécessite l'intervention d'un notaire, qui exerce alors une fonction de conseil après que le client ait bénéficié des informations communiquées par son banquier. Le prêt viager hypothécaire est un dispositif récent dont la diffusion est par conséquent encore progressive.

La loi n° 2008-776 de modernisation de l'économie d'août 2008 a précisé certaines caractéristiques de ce produit. La loi a ainsi confirmé la possibilité de capitaliser les intérêts, précisé que le délai de rétractation qui s'appliquait était bien celui prévu pour le crédit immobilier et a enfin ouvert la possibilité au contrat de stipuler les conditions dans lesquelles l'emprunteur pourra accélérer les versements de son prêt.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Prêt hypothécaire viager
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Jeudi 21 janvier 2010 4 21 /01 /Jan /2010 17:56
Comme pour tout investissement, le placement dans l'immobilier locatif peut comporter des risques. Ces risques peuvent être maîtrisés, à condition que l'investisseur bénéficie d'une information loyale sur le délai d'exécution du programme de construction et sur la fiabilité des loyers attendus de l'investissement et sa garantie prévue dans l'éventualité d'une défaillance du promoteur. Par ailleurs, viennent s'ajouter en termes de risques les aléas de marché locatif immobilier et les possibles difficultés rencontrées par le promoteur immobilier.

Le contrat de promotion immobilière, défini par l'article L. 221-1 du code de la construction et de l'habitation, précise un certain nombre d'éléments d'information permettant de protéger l'investisseur
.

Par ailleurs, conformément à l'article R. 222-9 du même code, le promoteur a une obligation de résultat. L'article L. 222-3 du code de la construction et de l'habitation indique que le contrat de promotion immobilière doit préciser « le délai dans lequel le bâtiment doit être édifié », ce qui permet au cocontractant, auquel le retard de livraison porte préjudice, d'obtenir des dommages-intérêts ou même la résiliation du marché conformément aux dispositions des articles 1146 et suivants du code civil. Dans ce cadre, le juge des référés peut infliger une astreinte à l'entrepreneur pour l'obliger à exécuter le marché dans les meilleurs délais.

Toutefois, les opérations d'investissements locatifs défiscalisés font intervenir plusieurs opérateurs et des réglementations différentes, notamment fiscales et immobilières, qui rendent difficile la perception de l'engagement pris par l'investisseur.

En effet, l'opération en cause est complexe dans la mesure où le contrat passé entre l'investisseur et le promoteur prévoit que celui-ci confie le bien construit à un gestionnaire chargé de le donner en bail, en confiant à ce dernier la responsabilité de transférer au maître d'ouvrage le produit de la location. Le contrat en cause relève donc de plusieurs corps de règles, dont celles encadrant les baux commerciaux, ce qui en fait un objet juridique complexe. Les investisseurs ne sont pas toujours capables d'en comprendre les implications. Une amélioration de l'information des investisseurs est certainement souhaitable, sans préjudice de celles déjà dispensées par les notaires et les avocats.

Cela ne dispense toutefois pas l'investisseur, notamment compte tenu des sommes en jeu, de porter une attention particulière au bien immobilier qu'il envisage d'acquérir : visite sur place pour estimer in concreto l'environnement, physique et économique, du projet, étude sur le marché locatif environnant, examen attentif de simulations mises en avant par les professionnels, par exemple.

Enfin, de façon générale, l'article L. 121-1 du code de la consommation relatif aux pratiques commerciales trompeuses permet à la direction générale de la concurrence, de la consommation et de la répression des fraudes d'intervenir auprès des promoteurs immobiliers indélicats qui pourraient être auteurs de messages mensongers ou de nature à induire en erreur. Conformément à l'article L. 213-1 du code de la consommation les peines encourues sont une peine d'emprisonnement de deux ans au plus et d'une amende de 37 500 euros au plus.
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Promotion immobilière
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Mercredi 20 janvier 2010 3 20 /01 /Jan /2010 17:08

Peut-on créer une société chargée de concevoir et de commercialiser des tickets de tombola en direction des personnes qui souhaitent vendre leurs biens immobiliers. En effet, notamment pendant cette période de difficultés rencontrées par le secteur de l'immobilier, certaines personnes désireuses de vendre leur habitation principale, mais n'y parvenant pas, pourraient avoir accès à ce recours. Les transactions immobilières ne se réaliseraient que devant un notaire. Il lui demande si une telle dérogation est possible.


Le Ministre de l'intérieur a rappelé récemment que la loi du 21 mai 1836 dans son article 1er prohibe les loteries de toute espèce. Dans son article 6, la loi tolère toutefois, par exception, les lotos traditionnels lorsqu'ils sont organisés dans un cercle restreint et uniquement dans un but social, culturel, scientifique, éducatif, sportif ou d'animation sociale et qu'ils se caractérisent par des mises et des lots de faible valeur. Seul le secteur associatif a vocation à poursuivre les buts énumérés par ces dispositions : les projets de nature commerciale, ne serait-ce qu'en raison de la recherche du profit qui leur est inhérente, ne peuvent y répondre et, partant, contreviennent aux dispositions de la loi.


Le recours à l'organisation de tombolas et de concours afin de vendre un bien immobilier est contraire à l'article 2 de la loi du 21 mai 1836 qui dispose : « Sont réputées loteries et interdites comme telles : les ventes d'immeubles (...) effectuées par la voie du sort, ou auxquelles auraient été réunies des primes, ou autres bénéfices dus, même partiellement, au hasard, et généralement toutes opérations offertes au public, sous quelque dénomination que ce soit, pour faire naître l'espérance d'un gain qui serait acquis par la voie du sort ».


Dans ce cas, les dispositions pénales prévues par l'article 3 de la loi du 21 mai 1836 auraient pleinement vocation à être appliquées. Il n'est pas envisagé d'apporter de dérogations en la matière.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Pratique
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Mardi 19 janvier 2010 2 19 /01 /Jan /2010 16:47
Une importante et indispensable réforme du système de TVA appliqué aux opérations immobilières est en cours de discussion pour se conformer à la directive communautaire 2006/112/CE. Les nouvelles dispositions devraient entrer en vigueur dès le 1er juillet 2010.

Cette réforme concern
e le régime d’exonération fiscale des terrains à bâtir, l’inversion du redevable en matière de TVA immobilière, le régime des marchands de bien, le paiement de la TVA dans le cas des ventes en état futur d’achèvement.

Le double tableau ci-après (Avis AN n° 2078 déposé au nom de la Commission des finances) résume l’évolution de la fiscalité immobilière avant et après l’entrée en vigueur de des présentes dispositions, prévue pour le 1er juillet 2010. Le lecteur admettra, qu’à défaut de devenir totalement limpide, la situation de la fiscalité immobilière se trouve réellement simplifiée. Il faut préciser que la loi n'a pas encore été votée définitivement.

 

 

             

Avant le 1er juillet 2010

objet de la mutation

ACHETEUR

Marchand de biens

Particulier

Assujetti

Vendeur

Marchand de biens

(dont lotisseurs)

Terrain nu

Engagement de revendre : TVA sur marge (art. 257-6°) + DMTO à 0,715 %1 (art. 1115)

TVA sur marge (art. 257-6°) + DMTO à 5,09 %

TVA sur marge (art. 257-6°) + DMTO à 5,09 %

Terrain à bâtir (TAB)

Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut, règles applicables aux terrains nus) :

- TVA sur le prix total (art. 257-7) par autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)

- Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)

Les terrains destinés à la construction d’un immeuble à usage d’habitation sont soumis à la TVA sur la marge (combinaison art.257-7° 1 a 4ème alinéa et art. 257-6°) + DMTO à 5,09 %

Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut, règles applicables aux terrains nus) :

– TVA sur le prix total (art. 257-7), autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)

– Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)

Immeuble neuf

TVA sur le prix total (art. 257-7) et DMTO réduits à 0,715 % (art.1594 F quinquies)

Immeuble autre qu’un immeuble neuf

Si engagement de revendre : TVA sur marge (art.257-6) et DMTO réduits à 0,715 % ( art.1115)

ou

Si engagement de construire : cf règles applicables aux TAB

TVA sur marge (art. 257-6°)

+

DMTO à 5,09 %

TVA sur marge (art. 257-6°) et DMTO 5,09 %

Ou

Si engagement de construire : cf règles applicables aux TAB

Particulier

Terrain nu

Hors champ d’application TVA: DMTO réduits à 0,715 % (art.1115) si engagement de revendre ou à 5,09 % à défaut d’engagement

Hors champ TVA - DMTO à 5,09 %

Hors champ TVA - DMTO à 5,09 %

TAB

Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut règles applicables aux terrains nus) :

– TVA sur le prix total (art. 257-7) par autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)

– Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)

Hors champ TVA - DMTO à 5,09 %

Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut, règles applicables aux terrains nus) :

– TVA sur le prix total (art. 257-7) par autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)

– Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)

Immeuble neuf

 
TVA sur le prix total (art. 257-7) et DMTO réduits à 0,715 % (art.1594 F quinquies)

Immeuble autre qu’un immeuble neuf

Si engagement de revendre : Hors champ TVA et DMTO réduits à 0,715 % (art. 1115)

Si engagement de construire : cf règles TAB

Hors champ TVA - DMTO 5,09 %

Hors champ TVA - DMTO 5,09 %

Ou :

Si engagement de construire : cf règles TAB

Assujetti n’intervenant pas en qualité de marchand de biens (promoteurs)

Terrain nu

Hors champ d’application TVA: DMTO réduits à 0,715 % (art.1115) si engagement de revendre ou à 5,09 % à défaut d’engagement

Hors champ TVA - DMTO à 5,09 %

Hors champ TVA - DMTO à 5,09 %

TAB

Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut, règles applicables aux terrains nus) :

- TVA sur le prix total (art. 257-7) par autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)

- Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)

Les terrains destinés à la construction d’un immeuble à usage d’habitation sont soumis à la TVA sur la marge (combinaison art.257-7° 1 a 4ème alinéa et art. 257-6°) + DMTO à 5,09 %

Engagement de construire conférant au terrain sa qualité de TAB (à défaut, règles applicables aux terrains nus) :

– TVA sur le prix total (art. 257-7) par autoliquidation par l’acquéreur (art. 285-3)

– Exonération de DMTO (art. 1594-0 G)

Immeuble neuf

TVA sur le prix total (art. 257-7) et DMTO réduits à 0,715 % (art.1594 F quinquies)

Immeuble autre qu’un immeuble neuf

Si engagement de construire : TVA (art.257-7) et exonération de DMTO (1594-0 G)

ou

SI engagement de revendre : TVA sur marge (art.257-6) et DMTO réduits à 0,715 % ( art.1115)

Hors champ TVA - DMTO 5,09 %

Hors champ TVA - DMTO 5,09 %

Ou :

Si engagement de construire : cf règles TAB

 

         

Après le 1er juillet 2010

objet de la mutation

Acheteur

Assujetti à la TVA

Non assujetti à la TVA

Vendeur

Assujetti à la TVA

Terrain NAB

Exonéré de TVA (art. 261-5-2°), mais option possible (260-5° bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO à 5,09 % (sauf engagement de revendre, DMTO à 0,715 – art. 1115)

Exonéré de TVA (art. 261-5-2°), mais option possible (260-5° bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO à 5,09 %

TAB

TVA :

- sur le prix total, lorsque le terrain avait ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant.

- sur la marge lorsque le terrain n’avait pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant.

DMTO :

- engagement de construire : exonération de DMTO (art. 1594-0 G)

- engagement de revendre : DMTO réduits à 0,715 % (art. 1115)

- aucun engagement : DMTO de droit commun.

TVA :

- sur le prix total, lorsque le terrain avait ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant

- sur la marge lorsque le terrain n’avait pas ouvert droit à déduction lors de son acquisition par le cédant.

DMTO :

– 5,09 % lorsque la mutation est soumise à la TVA sur la marge

– 0,715 % lorsque la mutation est soumise à la TVA sur le prix total (art. 1594 F quinquies)

Immeuble neuf

TVA sur prix total + DMTO réduits à 0,715 % (art. 1594 F quinquies)

Immeuble autre qu’un immeuble neuf

Exonéré de TVA (art. 261-5-2°), mais option possible (260-5° bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO à 5,09 % (sauf engagement de revendre - art. 1115), ou application du régime de la marge (et DMTO de droit commun)

Exonéré de TVA (art. 261-5-2°), mais option possible (260-5° bis) pour une taxation sur le prix total + DMTO à 5,09 %

Non assujetti à la TVA

Terrain NAB

TVA : hors du champ d’application

DMTO

- engagement de construire: exonération de DMTO (art. 1594-0G)

- engagement de revendre : DMTO réduits à 0,715 % (art. 1115)

- aucun engagement : DMTO de droit commun.

 
Hors du champ d’application de la TVA – DMTO à 5,09 %

TAB

TVA : hors du champ d’application

DMTO :

- engagement de construire: exonération de DMTO (art. 1594-0G)

- engagement de revendre : DMTO réduits à 0,715 % (art. 1115)

- aucun engagement : DMTO de droit commun.

Hors du champ d’application de la TVA - DMTO à 5,09 %

Immeuble neuf

Si le cédant avait au préalable acquis immeuble cédé comme immeuble à construire : TVA sur le prix total (257-I-3-b 1°) et DMTO réduits à 0,715 % (art. 1594 F quinquies)

Si le cédant n’avait pas acquis l’immeuble en tant qu’immeuble à construire, hors champ TVA - DMTO à 5,09 % (sauf engagement de revendre, DMTO à 0,715 % art. 1115)

Si le cédant avait au préalable acquis immeuble cédé comme immeuble à construire : TVA sur le prix total (257-I-3-b 1°) et DMTO réduits à 0,715 % (art. 1594 F quinquies)

Si le cédant n’avait pas acquis l’immeuble en tant qu’immeuble à construire, hors champ TVA et DMTO à 5,09 %

Immeuble autre qu’un immeuble neuf

Hors du champ d’application de la TVA - DMTO à 5,09 %, sauf engagement :

- de revendre (DMTO à 0,715 % - art. 1115) ;

- de construire (exonération de DMTO : art. 1594-0G).

Hors du champ d’application de la TVA - DMTO à 5,09 %

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : TVA immobilière
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Dimanche 17 janvier 2010 7 17 /01 /Jan /2010 16:18
Un arrêt de la Cour de cassation, en date du 14 juin 2006, ayant cassé, sans renvoi, l'arrêt d'une cour d'appel ayant condamné la société Services et transports à verser une certaine somme à M. X..., la société, qui avait exécuté l'arrêt d'appel, a engagé une procédure de saisie immobilière à l'encontre de M. X..., pour obtenir la restitution des sommes qu'elle lui avait versées.

M. X..., avant l'audience éventuelle, a déposé un dire en soutenant que la société ne disposait pas d'un titre exécutoire.  Il faisait valoir
qu'une saisie immobilière peut être pratiquée sur le fondement d'un jugement, lorsqu'il est passé en force de chose jugée, ce que ne constitue pas un jugement qui ne met pas fin au litige.

Mais dès lors que la Cour d'appel, qui n'a pas constaté que l'arrêt de cassation n'avait pas mis fin au litige, a retenu exactement que ce dernier constituait un titre exécutoire permettant d'engager toute mesure d'exécution forcée pour obtenir remboursement des sommes versées au titre de l'arrêt cassé.


(Cass. civ. 2ème, 7 janv. 2010, 09-65.035, fauvet c/ Sté Service et Transports)
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Samedi 16 janvier 2010 6 16 /01 /Jan /2010 15:48
Alors que les saisies immobilières augmentent à nouveau aux Etats-Unis et en Espagne, la France n'est pas pour autant épargnée !

On en parle moins mais la France connaît elle aussi une augmentation des saisies immobilières et des ventes forcées aux enchères de biens immobiliers et personnels de personnes en difficultés financières.

Les tribunaux de grande instance n’ont jamais été aussi pleines d’annonces d’adjudications !

Il existe pourtant des solutions adaptées à votre situation :

- recours contre les banques ;
- vente à réméré ;
- crédit hypothécaire ;
- vente volontaire ;
- rachat de créance ;
- renégociation avec le créancier ;
- dossier de surendettement devant la Commission de la Banque de France ;
- regroupement de prêt ;
-...

L'important est de réagir bien avant la déchéance du terme pour éviter toutes les complications engendrées par la procédure de saisie immobilière : www.saisie-immo.com


Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
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