Mercredi 30 décembre 2009 3 30 /12 /2009 10:36

En 2005, Mme X, retraité et résidant dans un autre département, a décidé de s’installer dans la Sarthe. Elle a pris contact avec une agence immobilière, et a signé un mandat de recherche portant sur « une maison d’habitation proche des commerces, avec trois chambres dont une de plain-pied, un terrain d’environ 2.000 m², pas de mitoyenneté ».


L’agence immobilière lui a proposé la maison des époux Y qui correspondait à ces caractéristiques, excepté ce qui concernait le terrain qui n’était pas assez grand. Les époux Y ont accepté de lui vendre une parcelle de 915 m² délimitée dans une autre parcelle de 8.915 m² leur appartenant également et jouxtant la maison.

 

Deux promesses synallagmatiques de vente ont donc été signées le 16 avril 2005, la seconde relative au terrain portant la mention manuscrite suivante : « en cas de vente de la parcelle cadastrée ZO n° 18, monsieur René Y s’engage à laisser à madame X le droit de préemption ». L’acte notarié a été signé le 15 juillet 2005 au prix de 120.256 euros.

 

Postérieurement, Mme X a appris que la mairie avait acquis cette parcelle pour y développer des activités artisanales et que celle-ci ainsi que sa maison étaient classées en zone UZ. Elle a constaté qu’un artisan faisait construire un pavillon et un atelier de peinture sur une partie de cette parcelle jouxtant la sienne. Elle a estimé subir un préjudice dont elle a réclamé réparation à l’agence immobilière et aux vendeurs.

 

Pour les juges, le classement d’un terrain dans les plans d’urbanisme est une information qui peut être déterminante de la décision d’achat d’un bien immobilier dans la mesure où elle annonce une évolution prévisible de son environnement actuel, comme au cas présent.

 

Même si Mme X n’avait pas précisé qu’elle voulait « un calme absolu », même si elle avait pu constater par elle-même qu’il y avait des activités artisanales dans un environnement proche, comme en témoignent les photographies versées aux débats, cela ne signifie pas qu’il lui était indifférent qu’il y ait une extension de ces activités dans son voisinage immédiat.


Cela l’était d’autant moins qu’elle avait demandé à acheter la parcelle n° 18 de 8 915 m² « pour assurer sa tranquillité » et que les vendeurs avaient accepté de lui céder 915 m² tout en lui accordant un « droit de préemption » sur le reste dès qu’ils auraient pris la décision de vendre, ainsi qu’il résulte des termes mêmes de son mandat de recherche.

 

Contrairement à ce qui a été jugé en première instance, ce n’était pas à Mme X de prendre l’initiative de rechercher le classement de la zone où l’immeuble était situé, dès lors qu’elle avait décidé, en recourant aux services d’une agence immobilière, de s’entourer des informations et conseils d’un professionnel de l’immobilier.


Ce type de renseignements n’appartient pas aux faits qui sont à la connaissance de tous et que les parties sont supposées savoir, il nécessite une démarche en mairie qui relève du devoir d’information du professionnel envers ses clients.

 

La responsabilité du notaire d’informer l’acquéreur de la signification des termes techniques tels que ceux des plans d’urbanisme, n’exonère en rien l’agence immobilière de sa propre responsabilité qui se situe en amont, bien avant la décision d’acheter le bien.

 

Par ailleurs, en laissant mentionner dans la promesse synallagmatique de vente que Mme X disposerait d’un « droit de préemption » sur la parcelle, alors que ces termes, inappropriés en ce qu’ils n’accordaient aucune faculté de préemption en cas de vente à un tiers mais simplement une promesse de vente, risquaient en toute hypothèse d’être vidés d’effet en regard de la zone de classement du terrain, l’agent immobilier a également manqué à son devoir de conseil et de rédacteur d’acte.

 

(CA d’Angers, 1re chambre A, 19 mai 2009, n° 07/02686)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : agent immobilier
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Mardi 29 décembre 2009 2 29 /12 /2009 10:16

L'enchère portée au nom et pour le compte d'une société en cours de formation n'encourt pas la nullité lorsqu'en raison de la reprise des actes accomplis pendant sa formation, l'enchère est réputée avoir été conclue dès l'origine par la société ultérieurement immatriculée.

En outre, la société a régulièrement repris cet engagement à son compte dès lors que ses statuts avaient été déposés avant la déclaration d'adjudicataire et qu'elle avait été constituée pour l'acquisition du bien litigieux, ce dont il résultait que sa gérante avait nécessairement la qualité pour s'en porter acquéreur pour elle.


Des poursuites de saisie immobilière ayant été engagées contre un bien appartenant à M. et Mme Cédille, celui-ci a été adjugé à la SCI d'Orphin, en cours de formation, représentée par sa gérante, le 21 novembre 2001, la déclaration d'adjudicataire ayant été faite le 23 novembre 2001. Après annulation d'une surenchère subséquente, un arrêt du 13 juillet 2005 a cassé l'arrêt qui avait annulé l'adjudication initiale.


Devant la Cour de cassation, M. et Mme Cédille ont font grief à l'arrêt de les avoir débouté de leur demande de nullité du jugement d'adjudication, alors, selon le moyen, qu'une société en cours de formation qui n'a pas la personnalité juridique ne peut se porter adjudicataire d'un bien dans le cadre d'une saisie immobilière ; que la capacité d'enchérir doit être appréciée à la date de la déclaration d'adjudicataire ; qu'en retenant, pour valider l'adjudication intervenue en faveur de la SCI d'Orphin, que l'enchère portée pour le compte de cette SCI en formation était valable en raison de la reprise rétroactive des actes accomplis en son nom par l'effet de l'immatriculation, la Cour d'appel aurait violé l'article 1843 du Code civil.


M. et Mme Cédille faisaitt valoir également que la reprise par une société des engagements souscrits par les personnes qui ont agi au nom de cette société lorsqu'elle était en formation ne peut résulter que de la signature des statuts lorsqu'ils annexent un état des engagements pris pour le compte de la société ou d'un mandat donné avant l'immatriculation de la société et déterminant dans leur nature ainsi que dans leurs modalités les engagements à prendre ou enfin, après l'immatriculation, d'une décision prise à la majorité des associés ; qu'en se bornant à retenir, pour valider l'adjudication intervenue en faveur de la SCI d'Orphin, que cette dernière avait, par son immatriculation, repris les engagements conclus par sa gérante, Mme Petit, en payant le prix et les frais d'adjudication et en procédant à la publication du jugement d'adjudication à la conservation des hypothèques, sans constater l'accomplissement de l'une ou l'autre des formalités exigées par ces textes, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1843 du Code civil et l'article 6 du décret du 3 juillet 1978.


Mais La Cour de cassation a relevé que la cour d'appel a retenu exactement que l'enchère portée au nom et pour le compte d'une société en cours de formation n'encourt pas la nullité lorsqu'en raison de la reprise des actes accomplis pendant sa formation, l'enchère est réputée avoir été conclue dès l'origine par la société ultérieurement immatriculée.


La Cour de cassation a également relevé qu'ayant constaté, sans être critiquée, que la société, dont les statuts avaient été déposés avant la déclaration d'adjudicataire, avait été constituée pour l'acquisition du bien litigieux, ce dont il résultait que sa gérante avait nécessairement qualité pour se porter acquéreur de ce bien pour la société, la cour d'appel a jugé, à bon droit, que la société avait repris cet engagement à son compte et que l'enchère, réputée avoir été contractée par la société, était régulière.


(Cass. 2e civ., 10 sept. 2009, n° 08-15.882, Cédille c/ SCI d'Orphin)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Lundi 28 décembre 2009 1 28 /12 /2009 10:59
Quand les immeubles n'ont donné à aucune mutation susceptible d'être publié au fichier immobilier, le juge administratif désigne le propriétaire des biens concédés en même temps que le redevable légal de la taxe foncière

 


Lorsque, à la suite d'une mutation de propriété, une cotisation de taxe foncière a été établie au nom d'une autre personne que le redevable légal, le dégrèvement ne peut être prononcé qu'après que les propriétaires intéressés ont fait procéder à la mutation cadastrale, après publication de l'acte au fichier immobilier.


Toutefois, lorsqu'elle a été saisie d'une réclamation régulière émanant du contribuable imposé à tort et qu'il n'y a pas eu de changement de propriétaire, l'administration, après avoir dégrevé le contribuable imposé à tort, peut, en l'absence de mutation cadastrale, mettre à la charge du propriétaire, redevable légal, dans la limite du dégrèvement prononcé, la cotisation de taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de la même année, à raison de la même propriété.


En l'espèce, la Société des téléphériques de Val-d'Isère avait présenté une réclamation contre les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties mises à sa charge pour les années 1992 à 1997. Il n'était pas contesté que les immeubles en cause qui, en vertu de la convention de concession, sont propriété de la commune concédante dès l'origine de la concession, étaient, au 1er janvier des années des impositions litigieuses, propriété de la commune de Val-d'Isère.


Dès lors, c'est sans erreur de droit que la cour administrative d'appel de Lyon que l'administration avait pu à bon droit, sur le fondement de l'article 1404 du Code général des impôts applicable à la date à laquelle l'administration a mis l'imposition à la charge de la commune, mettre à la charge de la commune de Val-d'Isère les cotisations de taxe foncière sur les propriétés bâties auxquelles la Société des téléphériques de Val-d'Isère avait été assujettie à tort.


(CE, 25 sept. 2009, n° 307368, Commune de Val d'isère)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Taxe foncière
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Dimanche 27 décembre 2009 7 27 /12 /2009 10:42

A compter du 1er janvier 2010, toutes les procédures de passation engagées depuis le 1er décembre 2009 sont désormais soumises au nouveau régime institué par l'ordonnance du 7 mai 2009. Un décret du 27 novembre 2009 a précisé le délai d'introduction du recours et a modifié le Code des marchés publics.


Référé précontractuel : celui-ci est désormais automatiquement suspensif jusqu'à la notification de la décision du juge au pouvoir adjudicateur. Dans le cas où ce dernier ne respecterait pas la suspension de la procédure de passation, le requérant pourra introduire un référé contractuel après la signature du marché. La requête doit désormais être notifiée au président du tribunal administratif et directement au pouvoir adjudicateur.


Référé contractuel :

- Si la procédure est l'une de celles normalement précédées d'une publicité, puis d'un avis d'attribution, alors la juridiction pourra être saisie au plus tard le 31e jour suivant la publication de l'avis d'attribution ou, pour les marchés fondés sur un accord-cadre ou un système d'acquisition dynamique (SAD), suivant la notification de la conclusion du contrat aux parties à l'accord-cadre ou au SAD.

- Si la procédure n'impliquait pas la publication d'un tel avis ou la notification aux candidats du sort réservé à leur dossier, la juridiction pourra être saisie jusqu'à l'expiration d'un délai de six mois à compter du lendemain du jour de la conclusion du contrat.

Lorsque la procédure n'implique pas la publication d'un avis de marché, ou lorsqu'elle n'implique pas d'informer les candidats du sort réservé à leur dossier (procédure adaptée), l'acheteur doit désormais publier un avis d'intention de conclure le contrat à l'issue de la procédure, mais avant de signer le marché. Après la publication de cet avis, il devra attendre 16 jours pour signer le marché, ou 11 jours si la procédure est électronique.

L'entreprise devra choisir entre référé précontractuel et référé contractuel. Si elle introduit un référé précontractuel, elle ne pourra plus en principe former un référé contractuel. Toutefois, si le pouvoir adjudicateur n'a pas respecté la suspension de la procédure, ou s'il n'a pas respecté le dispositif de l'ordonnance de référé précontractuel, alors l'entreprise pourra quand même introduire un référé contractuel.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Marchés publics
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Mardi 22 décembre 2009 2 22 /12 /2009 11:08

Le décret n° 2009-1535 du 10 décembre 2009 définit les modalités de contrôle du respect des obligations relatives à la lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme par les personnes mentionnées au 8°, 9° et 15° de l’article L. 561-2 du Code monétaire et financier et les modalités de fonctionnement de la Commission nationale des sanctions.

 

Sont notamment concernées les personnes exerçant les activités mentionnées aux 1°, 2°, 4°, 5° et 8° de l’article 1er de la loi n° 70-9 du 2 janvier 1970 (loi Hoguet) réglementant les conditions d’exercice des activités relatives à certaines opérations portant sur les immeubles et les fonds de commerce, à l’exclusion de l’échange, de la location ou de la sous-location, saisonnière ou non, en nu ou en meublé (C. monét. et fin., art. R. 561-40, al. 2).


Les inspections de contrôle du respect par ces personnes des obligations de vigilance, de déclaration et des mesures de gel ou d’interdiction sont conduites par des agents désignés par l’autorité administrative chargée de la concurrence et de la consommation, ayant au moins le grade de contrôleur, spécialement habilités par arrêté du ministre chargé de l’économie.

 

Lorsque la Commission nationale des sanctions est saisie pour prononcer les sanctions (avertissement, blâme, interdiction temporaire d’exercice de l’activité pour une durée n’excédant pas cinq ans, retrait d’agrément ou de la carte professionnelle), sur le fondement d’un rapport de contrôle, la notification des griefs est faite, par les soins du secrétaire général, par lettre recommandée avec demande d’accusé de réception ; elle est accompagnée d’une copie du rapport de contrôle.

 

La personne mise en cause envoie ses observations écrites à la commission dans un délai de trente jours à compter de la réception de la lettre recommandée lui notifiant les griefs. La séance de la Commission nationale des sanctions est publique à la demande de la personne mise en cause, sauf interdiction de l’accès à la salle par le président pendant tout ou partie de la séance pour préserver l’ordre public ou lorsque la publicité est susceptible de porter atteinte au secret des affaires ou à tout autre secret protégé par la loi. La décision est notifiée à la personne concernée dans les meilleurs délais, par lettre recommandée avec accusé réception.

 

 

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : agent immobilier
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    
Dimanche 20 décembre 2009 7 20 /12 /2009 11:00
Mme X... et M. Y... ont sollicité l'assistance et le conseil de Mme Z... et M. A..., aux droits duquel se trouve la société A..., avocats, dans un litige relatif au règlement de la succession de l'artiste peintre américaine Joan B..., dont ils étaient légataires à hauteur de 5 % chacun, et signé respectivement, les 31 octobre et 19 novembre 1996, une convention d'honoraires prévoyant le versement d'un honoraire de diligences et d'un honoraire complémentaire de résultat proportionnel au montant du legs obtenu par chacun d'eux au delà de 731 755, 28 euros qui " s'imputera en pourcentage sur la nature de ce qui aura été attribué (numéraire et objets mobiliers) ".

En l'état d'un projet de transaction portant sur la délivrance des legs et, en outre, sur la répartition de nombreuses oeuvres qui n'avaient pas été évaluées, les parties ont signé, le 9 mars 2003, un avenant prévoyant que, pour l'application de ces conventions, l'honoraire de résultat dû par le client pour la répartition des oeuvres qui n'avaient pas été évaluées, dites " no value ", sera de 25 % et que ces honoraires s'entendent d'une répartition en nature dès prise de possession par le client.

Une transaction, conclue le 11 mars 2003, a mis fin au litige et Mme X... et M. Y... ont reçu leur legs de 5 % et quatre vingt onze oeuvres dites " no value ". Mme Z... et M. A..., ayant vainement sollicité le paiement de l'honoraire de résultat et la remise des oeuvres dans les termes des conventions, ont saisi le bâtonnier de leur ordre.

La Cour de cassation confirme que l'attribution en nature implique que la valeur des objets attribués ait été fixée préalablement à la demande formée devant le bâtonnier. Dès lors qu'elle constatait qu'aucune évaluation préalable des biens ne lui était proposée, la cour d'appel n'était pas tenue d'ordonner cette évaluation.

Le magistrat, saisi de la contestation, apprécie souverainement si les honoraires convenus initialement entre l'avocat et son client apparaissent exagérés au regard du service rendu.

Ayant analysé les diligences accomplies et considéré que, même en prenant pour l'application du tableau conventionnel de calcul de l'honoraire de résultat, des valeurs de succession nettes d'impôts, l'ajout des valeurs des oeuvres " no value " et du fonds d'archives ferait obtenir un montant d'honoraires manifestement excessif, la cour d'appel a pu réduire à la somme qu'elle a fixée en numéraire le montant de cet honoraire de résultat.

(Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 07-13.268)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : avocat
Ecrire un commentaire - Voir les 0 commentaires - Partager    

Contact

  • Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
  • Memento Immobilier
  • FRANCE PARIS 75017
  • location immobilier achat avocat ventes
  • Conseil droit immobilier, rédaction contrats, mandataire transactions immobilières, saisies immobilières, ventes à réméré, évaluation immobilière... 6, rue Anatole de la Forge 75017 Paris +33.1.44.09.25.88 +33.6.85.19.00.73 pmavoc

Recommander

Recherche

fil RSS

  • Flux RSS des articles

News

Créer un blog gratuit sur over-blog.com - Contact - C.G.U. - Rémunération en droits d'auteur - Signaler un abus - Articles les plus commentés