Lundi 4 janvier 2010 1 04 /01 /2010 11:13
Le copropriétaire qui s'est prononcé en faveur d'une résolution votée à l'unanimité mais non inscrite à l'ordre du jour n'est pas recevable à la contester.

Civ. 3e, 23 sept. 2009, n° 08-15.230, n° 1051)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : copropriété
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Dimanche 3 janvier 2010 7 03 /01 /2010 08:56

Les époux X ont, le 6 novembre 2002, chargé la SCP notaire T P B de mettre en vente leur bien immobilier. La société Pierre conseil foncier, soutenant que ce mandat constituait une offre de vente devenue parfaite après qu’elle l’eut acceptée le 7 novembre 2002, a assigné les vendeurs en réitération forcée.


La société Pierre conseil foncier a fait grief à l’arrêt de la cour d’appel de la débouter de sa demande, alors, selon elle, que les époux X avaient, le 6 novembre 2002, donné mandat à la SCP notaire de "mettre en vente l’immeuble ci-après désigné... un ensemble immobilier composé d’échoppes attenantes situé à Bordeaux, cité Pavie n° 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 et 9 et 21 rue de Pessac" au prix de 122.263 euros, payable comptant le jour de la signature de l’acte de vente, le mandant chargeant le notaire "de trouver acquéreur". Les époux X avaient donc, par l’entremise de la SCP notaire fait au public l’offre de vente de l’immeuble précisément désigné à un prix déterminé. Cette offre liait le sollicitant à l’égard du premier acceptant. Aiinsi, peu important que la signature de l’acte ait été subordonnée à l’autorisation du juge des tutelles, en décidant que "la preuve de la perfection de la vente n’est pas rapportée", alors qu’il était constant et non contesté que la société Pierre conseil foncier avait, le 7 novembre 2002, accepté purement et simplement l’offre des consorts X.

La Cour de cassation n'a pas suivi ce raisonnement.


Ayant constaté que le mandat donné par les propriétaires du bien immobilier à une SCP de notaires donnait seulement pouvoir au mandataire de mettre en vente l'immeuble et de trouver acquéreur, sans autorisation d'accepter une offre d'achat ni de conclure la vente, la cour d'appel, qui en a exactement déduit qu'il s'agissait d'un contrat d'entremise, a retenu à bon droit qu'un tel contrat ne pouvait être assimilé à une offre de vente qui aurait été transformée en une vente parfaite par l'acceptation d'un éventuel acheteur.


Pour condamner le candidat acquéreur à payer aux propriétaires du bien immobilier une indemnité de 25 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'arrêt de la Cour d'appel a retenu qu'en sa qualité de professionnel de l'immobilier, l'acquéreur n'a pu se méprendre sur la portée du mandat qui avait été donné à la SCP de notaires, étant précisé que compte tenu de l'importance de l'opération immobilière envisagée et de sa qualité de professionnel, il avait l'obligation de vérifier l'étendue exacte du pouvoir donné aux notaires. Il s'ensuit qu'en assignant les propriétaires en passation forcée de la vente et en maintenant cette action malgré les explications données, il a agi avec une légèreté blâmable, qui a fait dégénérer en abus l'exercice de son droit d'ester en justice.

 

CCass 3eme civ., 17 juin 2009, n° 08-13.833, Publié au Bulletin
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : mandataire en transactions immobilières
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Samedi 2 janvier 2010 6 02 /01 /2010 09:24
Par acte notarié du 3 août 2000, M. et Mme X... ont acquis des époux Y... un chalet situé à Courchevel 1850, au prix de 21 000 000 francs. Prétendant avoir acquitté, à la demande des vendeurs et pour leur compte, un supplément de prix occulte, d'un montant de 762 228, 93 euros, entre les mains de M. A..., avocat suisse installé à Genève, les époux X... les ont, par acte du 18 février 2003, assignés en dissimulation du prix de vente et restitution du supplément de prix versé.

La Cour d'appel de Paris a jugé, au seul vu d'éléments de fait, qu'était établie l'existence d'un mandat entre les vendeurs et l'avocat pour la perception du complément de prix occulte et les a condamnés à en restituer le montant. Devant la Cour de cassation, les vendeurs faisaient valoir que la preuve d'un mandat ne peut être reçue que conformément aux règles générales sur la preuve des conventions, que ces règles sont applicables non seulement dans les rapports du mandant et du mandataire mais encore à l'encontre des tiers qui ont traité avec celui-ci. Ils estimaient qu'en statuant au vu de seuls éléments de fait, la cour d'appel avait violé les articles 1341 et 1984 du Code civil.
 
Mais la Cour de cassation a rappelé qu'en cas de fraude, la simulation peut être prouvée par tout moyen. Il en est ainsi de la dissimulation d'une partie du prix d'une vente d'immeuble, laquelle a notamment pour finalité d'éluder l'application des règles fiscales relatives à l'imposition des transactions immobilières.

Ayant constaté l'existence d'une fraude en faisant ressortir, par une appréciation souveraine des faits et de la valeur probante des éléments de preuve soumis à son examen, qu'une partie du prix de vente du bien immobilier avait été dissimulée et acquittée, à la demande des époux vendeurs Y..., entre les mains de l'avocat suisse qu'ils avaient mandaté à cet effet, la cour d'appel a légalement justifié sa décision.


(Cass. Civ. 1, 17 décembre 2009,
N° 08-13.276, publié au Bulletin)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : fraude fiscale
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Vendredi 1 janvier 2010 5 01 /01 /2010 11:59
 

Abattements fiscaux successions et donations
Abattement
Articles CGI                      

2009             
2010                       
Ascendants ou enfants 779 I 156 359 156 974
Frères et soeurs 7790 IV 15 636 15 697
Neveux et nièces 779 V 7 818 7 849
Personnes handicapées 779 II 156 359 156 984
Conjoint (donation) 790 E 79 222 79 533
Partenaire d’un PACS (donation) 790 F 79 222 79 533
Petit-enfant (donation) 790 B 31 272 31 395
Arrière-petit-enfant (donation) 790 D 5 212 5 232
Abattement général (à défaut) 788 IV V 1 564 1 570
Plafond d’exonération de dons de sommes d’argent 790 G 31 272 31 395
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : successions et donations
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Vendredi 1 janvier 2010 5 01 /01 /2010 11:26

La Cour de cassation a confirmé qu'un jugement d'adjudication d'un bien immobilier était insusceptible de faire l'objet d'un pourvoi en cassation, et devait donc être déclaré irrecevable.


La Cour de cassation a précisé que seul le cas d'excès de pouvoir autoriserait un éventuel pourvoi, et que le jugement d'adjudication ne statuant sur aucun incident, le recours en cassation n'est pas possible.

 

(Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-70.024 ; Cass. 2e civ., 19 nov. 2009, n° 08-20.798)

 

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
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Jeudi 31 décembre 2009 4 31 /12 /2009 11:38

Le garde des Sceaux devrait déposer au début de l'année 2010, un projet de loi relatif à l'acte contresigné par avocat.

 

Le projet de loi comprendrait plusieurs volets :

 

- la reconnaissance d'effets de droit au contreseing d'un acte sous seing privé par un avocat. Par son contreseing, l'avocat attestera avoir éclairé pleinement la partie qu'il conseille sur les conséquences juridiques de l'acte. Ce contreseing fera pleine foi de l'écriture et de la signature des parties. Celles-ci garderont toutefois la possibilité de recourir à la procédure de faux prévue par le Code de procédure civile pour les actes sous seing privés. Ce contreseing par un avocat ne pourra être confondu avec l'authentification par un notaire qui seule donne force exécutoire à un acte. Celui-ci a donc la même force qu'un jugement, et ne peut être contesté que par l'inscription de faux ;

 

- la réaffirmation du rôle essentiel du notaire, et de l'acte authentique, notamment en matière immobilière. Le Code civil rappellera expressément que seul un acte authentique peut donner lieu à publicité foncière.

 

- le développement de l'interprofessionnalité entre professions du droit. Avocats, notaires, huissiers de justice et commissaires-priseurs judiciaires pourront créer une même société de participations financières détenant des parts dans des sociétés ayant pour objet l'exercice de deux ou plusieurs de ces professions.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : avocat
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