Lundi 2 août 2010
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Selon le bulletin du Barreau de Paris daté du 16 avril 2010 :
« Le Conseil – Séance du mardi 13 avril 2010
AVOCATS MANDATAIRES EN TRANSACTIONS IMMOBILIERES
Moins d'une année après l'entrée en vigueur des nouvelles dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris permettant aux avocats parisiens d'exercer cette
activité, Mme Chantal Meininger-Bothorel a fait un point sur la responsabilité que peut encourir l'avocat mandataire en transactions immobilières.
Alors que la loi Hoguet du 2 janvier 1970 avait expressément dispensé les avocats de remplir les conditions nécessaires à l'activité d'agent immobilier, il a fallu
quarante ans pour accepter l'idée que cette activité d'entremise, initialement analysée comme commerciale par nature, n'était pas incompatible avec la profession d'avocat.
En sa séance du 30 juin 2009, le conseil de l'Ordre a donc voté la création d'un article P. 6.2.0.4. dans le règlement intérieur du barreau de Paris pour
ajouter l'activité de mandataire en transactions immobilières aux missions de l'avocat parisien.
La France n'est pas la première à avoir permis à ses avocats d'exercer cette activité.
En Belgique, au Danemark, en Espagne ou encore aux Pays-Bas, cette activité est, parfois depuis plus de dix ans, accessibles à d'autres professions (que les agents
immobiliers) et notamment aux avocats.
Il en est naturellement de même dans les pays de la Common Law, où les solicitors ont une activité bien plus large que les avocats français, ou aux Etats-Unis,
puisque dans la majorité des Etats, l'avocat est autorisé à exercer l'activité d'entremise immobilière sans avoir de licence d'agent immobilier.
En marge de ces nouvelles dispositions du règlement intérieur du barreau de Paris, le Conseil avait souhaité poser des règles claires et avait donc adopté l'annexe
15 du RIBP relative à la négociation des biens immobiliers à vendre ou à louer, et notamment les principes suivants :
. l'avocat qui souhaite exercer une telle activité doit en faire la déclaration auprès de l'Ordre;
. cette activité ne peut être qu'accessoire à l'activité classique de l'avocat, de sorte qu'elle ne peut s'exercer que dans la perspective de la rédaction
d'un contrat;
. le prix de la vente et toutes autres sommes doivent transiter par la Carpa;
. l'existence d'un mandat écrit, limité à une durée raisonnable, faisant mention du mode de calcul des honoraires, est indispensable;
. en toutes circonstances, l'avocat doit respecter les règles du conflit d'intérêts et nos principes essentiels. Sur la base de ces textes, la responsabilité que
peut encourir l'avocat lorsqu'il exerce l'activité de mandataire en transactions immobilières est multiple. Il s'agit tout d'abord de sa responsabilité civile de droit commun, qu'elle soit
contractuelle ou délictuelle : ainsi, aux termes de son mandat, l'avocat est-il contractuellement responsable à l'égard de son client. Il doit en outre à ce dernier un accompagnement matériel :
réalisation d'un audit juridique ou technique du bien, organisation de visites, recherche de crédits, etc. L'avocat doit également une sécurité juridique distincte de celle due en matière de
rédaction d'actes puisqu'il a ici une double obligation d'information et de contrôle :
. d'information, tout d'abord, puisque pèse sur lui une présomption irréfragable de connaissance de l'information. L'avocat a donc le devoir de se renseigner pour
informer ensuite son client, par exemple, du fait qu'un terrain n'est pas constructible ou qu'il doit supporter telle ou telle servitude;
. son obligation de contrôle est également plus large puisqu'il devra vérifier la capacité, le consentement et le pouvoir des parties, ainsi que la conformité du
bien avec sa désignation, l'existence éventuelle d'une interdiction préfectorale ou la solvabilité de l'acquéreur, etc.
Le bâtonnier a vivement remercié Mme Meininger-Bothorel pour son travail très exhaustif et l'a invitée à rédiger un modèle de mandat qui pourrait être soumis aux
confrères souhaitant exercer cette activité ».
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