Samedi 18 septembre 2010 6 18 /09 /Sep /2010 16:50

L'administration fiscale a précisé (Instr. 23 juill. 2010 : BOI 4 FE/S3/10, 24 août 2010) le régime fiscal applicable à l'un des principaux outils de la finance islamique : le contrat d'ijara sur actif.

 

L'ijara considéré ici est un contrat aux termes duquel une entité met un bien à disposition d'un client pendant une durée déterminée, en contrepartie du versement de loyers. Ce contrat peut être assorti d'une promesse de vente ou d'une option d'achat.

 

L'instruction traite des questions fiscales relatives aux contrats d'ijara sur actif.

 

Son objet est de présenter les situations dans lesquelles ces contrats peuvent être utilisés pour le financement d'actifs ou de projets et de préciser les règles fiscales qui leur sont applicables au regard des différents impôts concernés (impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, taxe sur la valeur ajoutée, droits d'enregistrement, contribution économique territoriale).

 

Caractéristiques des opérations faisant appel à un contrat d'ijara

L'ijara est ici un contrat en vertu duquel une entité met un actif mobilier ou immobilier à disposition d'un client pour une durée déterminée en contrepartie du paiement de loyers. Le client peut être le propriétaire originel de l'actif. Le contrat d'ijara peut être assorti d'une promesse de vente ou d'une option d'achat exerçable à l'échéance ou en cours de contrat. Cette promesse de vente ou cette option d'achat peut être distincte du contrat de location.

 

À titre illustratif, le schéma ci-dessous présente une opération de financement via un contrat d'ijara dans lequel le bien est préalablement cédé par un tiers à l'entité.

 

 

 

Le régime fiscal applicable au contrat d'ijara dépend de la qualification juridique qui sera retenue pour l'opération, selon qu'elle est constitutive ou non d'une opération de crédit-bail au sens de l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier ou d'une opération de location assortie d'une option d'achat (encore appelée « location avec promesse de vente »).

 

Sur le plan juridique, l'une et l'autre sont des opérations de crédit aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier, qui indique que « sont assimilés à des opérations de crédit, le crédit-bail, et de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat ».

 

Pour constituer une opération de crédit-bail ou de location avec option d'achat, une opération faisant appel à un contrat d'ijara doit donc respecter les conditions fixées pour ces types d'opérations par les textes normatifs en vigueur, et notamment les conditions suivantes :

  • — 
    l'entité qui met à disposition d'un client l'actif mobilier ou immobilier, pour une durée déterminée, en contrepartie du versement de loyers doit disposer d'un statut d'établissement de crédit régulièrement habilité à exercer en France aux termes notamment des articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier  ;
  • — 
    ou cette même entité doit entrer dans les exceptions prévues à l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier pour les établissements de crédit ;
  • — 
    ou l'opération considérée est en dehors du champ d'application de  l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier ;
  • — 
    ou l'opération concernée doit entrer dans le champ de l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier ;
  • — 
    dans tous les cas, le contrat d'ijara est assorti d'une option d'achat donnant au client la possibilité d'acquérir l'actif à l'échéance ou en cours de contrat, au terme de la période de location ou en cours de contrat, moyennant un prix convenu entre les deux parties au moment de la signature dudit contrat.
Traitement fiscal du contrat d'ijara assimilable à une opération de crédit-bail ou de location avec option d'achat

Dès lors que l'opération d'ijara est constitutive d'une opération de crédit-bail au sens de l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier ou de location avec option d'achat, les modalités d'imposition de l'ijara, y compris l'ensemble des dispositions de la doctrine administrative relatives aux opérations de crédit-bail, sont à l'évidence celles applicables à ces opérations.

 

Ceci vise notamment les modalités d'amortissement de l'actif du côté du bailleur, comme du côté du preneur. En matière de droits de mutation, le régime de cessions de biens meubles et du crédit-bail mobilier d'une part, le régime des ventes d'immeuble et de crédit-bail immobilier d'autre part, s'appliquent selon la nature du bien.

 

Il est précisé que :

  • — 
    le fait que l'option d'achat au profit du client figure dans un contrat séparé du contrat de location ne fait pas obstacle à la qualification de crédit-bail ou d'opération de location assortie d'une option d'achat d'un point de vue fiscal dès lors que les deux contrats, étant signés concomitamment, font partie d'un même ensemble contractuel ;
  • — 
    les acquisitions immobilières réalisées au terme d'un contrat d'ijara suivent les règles de droit commun applicables aux opérations immobilières. Le droit de mutation dû à raison de la levée d'option d'achat est liquidé sur le prix de vente, abstraction faite de la valeur vénale réelle du bien transmis dans les conditions prévues par la doctrine administrative. À défaut, l'assiette des droits de mutation à titre onéreux est constituée par la valeur vénale du bien au jour de l'acquisition par le client/preneur si elle est supérieure au prix de cession. Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux opérations portant sur des fonds de commerce.

À défaut des cas explicités plus haut, l'opération d'ijara ne peut être assimilable à une opération de crédit-bail ou de location avec option d'achat et les dispositions fiscales de droit commun s'appliquent.




Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : Finance islamique
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Samedi 18 septembre 2010 6 18 /09 /Sep /2010 16:31

L'administration fiscale a publié plusieurs instructions ayant pour objectif de préciser le régime fiscal applicable aux principaux outils de la finance islamique.

 

Parmi ces outils figurent le contrat  d'Istisna (Instr. 23 juill. 2010 : BOI 4 FE/S4/10, 24 août 2010) qui est  un contrat de financement par lequel un Financier, finance pour son compte propre ou pour le compte de son Client, la construction d'un ouvrage mobilier ou immobilier auprès d'un tiers qui le construit (« le Fabricant »). Le Financier paie le Fabricant au comptant ou avec un échéancier durant la phase de construction.

 

Caractéristiques des opérations faisant appel à l'istisna
Istisna

 

L'istisna est un contrat de construction aux termes duquel un Client demande à un tiers chargé de la construction, appelé « le Fabricant », de lui construire un ouvrage mobilier ou immobilier moyennant un prix payable d'avance, de manière fractionnée, à terme ou encore à tempérament. Le contrat prévoit que la propriété du bien construit est transférée au Client à l'achèvement.

 

Combinaison de deux contrats d'istisna (istisna parallèle)
Présentation générale de l'istisna parallèle

Dans le cadre d'une opération globale de financement de la construction d'un ouvrage, un contrat d'istisna peut prévoir l'interposition d'un Financier.

 

Aux termes du contrat d'istisna entre le Financier et le Fabricant, le Financier commande au Fabricant un ouvrage mobilier ou immobilier, dont la propriété est transférée au Financier à l'achèvement.

 

À côté du contrat d'istisna entre le Financier et le Fabricant, est par ailleurs mis en place un autre contrat d'istisna entre le Financier et le Client (celui-ci étant généralement distinct du Fabricant), dans lequel les modalités de paiement prennent généralement la forme d'un différé de paiement accordé par le Financier au Client.

 

En pratique, le contrat conclu entre le Financier et le Client intervient avant celui passé entre le Financier et le Fabricant et de plus les deux contrats ont les mêmes spécifications concernant l'ouvrage à construire. Le contrat entre le Financier et le Client prévoit le transfert de propriété de l'ouvrage au bénéfice du Client à l'achèvement de celui-ci.

 

 

Caractéristiques des opérations d'istisna parallèle

 

Dans ces opérations, le Financier peut être conduit à facturer au Client une Commission au titre de son rôle d'intermédiation, ainsi qu'une marge (« Revenu ») au titre du différé de paiement accordé au Client.

 

Pour le bénéfice des dispositions qui suivent, et dans le cas où un différé de paiement est accordé au Client par le Financier, l'opération d'istisna entre le Financier et le Client doit réunir les conditions suivantes :

 

– les documents contractuels doivent clairement faire ressortir que l'actif à construire doit être livré au Client, dans un délai qui ne peut excéder six mois après son achèvement ;

– ces mêmes documents doivent stipuler le Prix total d'acquisition de l'actif par le Client. Ils doivent également permettre d'identifier comptablement et fiscalement :

– le prix d'acquisition de l'actif par le Financier ;

– le Revenu du Financier constituant la seule contrepartie du différé de paiement accordé au Client ;

– la Commission du Financier correspondant à la rémunération du Financier au titre de sa seule intermédiation, à l'exclusion de toute autre prestation ou profit (notamment la plus-value réalisée sur la cession de l'actif). La Commission doit être conforme aux pratiques usuelles en la matière ;

– le Revenu du Financier doit être connu et accepté par les deux parties au contrat au moyen d'un échéancier annexé au contrat, distinguant le remboursement du prix d'acquisition, le paiement du Revenu et le paiement de la Commission ;

– le Revenu du Financier doit être expressément désigné comme étant la contrepartie du service rendu continûment par le Financier au Client jusqu'au terme de l'opération et qui résulte du différé de paiement consenti à celui-ci. Il pourra, par exemple, s'agir d'une clause présentant le Revenu du Financier comme « la contrepartie du différé de paiement accordé à l'acquéreur par le vendeur, l'acquéreur s'obligeant à payer au vendeur le Revenu du Financier jusqu'à la date de paiement effectif de l'intégralité du prix » ;

– le contrat entre le Financier et le Client doit mentionner explicitement que l'opération considérée s'inscrit dans le cadre juridique et fiscal défini par la présente instruction.

 

Pour que les opérations considérées bénéficient des dispositions de l'instruction administrative :

 

– le Financier doit disposer du statut d'établissement de crédit aux termes notamment des articles L. 511-5 et L. 511-10 du code monétaire et financier régulièrement habilité à exercer en France ;

– ou les opérations considérées sont en dehors du champ d'application de l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier;

– ou le Financier doit entrer dans les exceptions prévues à l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier pour les établissements de crédit ;

– ou les opérations concernées doivent entrer dans le champ de l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier.

 

Traitement fiscal d'une opération faisant appel à l'istisna
Une opération d'istisna entre un Client et un Fabricant ou entre un Financier et un Fabricant est une opération d'achat conventionnel comprenant le cas échéant un fractionnement des paiements et/ou des délais de paiement. Les règles communes en matière de fiscalité s'appliquent.

Concernant les opérations d'istisna parallèle, et s'agissant du contrat d'istisna entre le Financier et le Client, le Revenu du Financier tel que défini supra peut être regardé sur le plan économique comme la contrepartie du décalage dans le temps accordé pour le paiement au Client.

 

Par conséquent, le Revenu du Financier constitue la rémunération d'un différé de paiement assimilable, sur le plan fiscal, aux intérêts dus durant la période considérée dans le cadre d'un financement conventionnel.

 

Dans ce cadre, les règles fiscales doivent être appliquées pour le Financier, en regardant le Revenu comme un flux d'intérêts que produirait un financement conventionnel équivalent, et pour le Client, comme un flux d'intérêts qu'il acquitterait dans le cadre d'un financement conventionnel équivalent. Les autres éléments du prix (plus-value, Commission, etc.) demeurent quant à eux taxables selon les règles du droit commun applicables au Financier et au Client considérés.

 

À défaut des cas explicités plus haut, les dispositions fiscales de droit commun s'appliquent.

Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : Finance islamique
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Dimanche 12 septembre 2010 7 12 /09 /Sep /2010 12:16

Pour vous permettre d'entreprendre les démarches auprès des banques pour l'obtention de vos prêts pour l'acquisition, il faut établir un avant-contrat qui doit contenir toutes les informations nécessaires à l'élaboration de l'acte définitif.

 

Cet acte peut être une simple promesse de vente. Dans ce cas, seul le vendeur s'engage. L'acheteur peut ne pas accepter l'offre et se retirer. On dit alors que l'acquéreur n'a pas levé l'option. Si l'acquéreur a versé un acompte, en principe de 10%, il ne pourra pas le récupérer.

 

Cet avant-contrat peut être aussi un compromis de vente. A la différence de la simple promesse de vente, un tel acte engage définitivement les deux parties dès la signature, sous réserve bien sûr du droit de rétractation. Sachez que si l'une des parties refuse de signer l'acte authentique, le Tribunal pourra ordonner la vente.

 

Promesse de vente ou avant-contrat devront toujours préciser :

 

- l'identité des parties,

- l'identification du bien,

- la répartition des dépenses en copropriété,

- les conditions de financement de l'acquisition,

- le délai de signature de l'acte authentique.

 

 

 

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Samedi 11 septembre 2010 6 11 /09 /Sep /2010 14:37

Vous souhaitez me confier la vente, l'achat, la location de votre bien en tant qu' avocat mandataire en transactions immobilières.

Je vous ferai bénéficier de mes compétences juridiques, de ma connaissance de la jurisprudence tout au long de vos démarches, de la mise en ligne de votre bien sur le réseau des avocats mandataires.

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Je suis membre de l'association nationale des avocats mandataires en transactions immobilières.


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you will benefit from my legal skills, my knowledge of the case law, the on-line publishing of your property on the network of the lawyers in real estate transactions.

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I am member of the national association of the lawyers in real estate transactions.

 

 

 


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Me Pierre Masquart

Avocat au Barreau de Paris

Attorney at law, Paris Bar

+33.1.44.09.25.88

+33.6.85.19.00.73

pmavocat@gmail.com

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Samedi 11 septembre 2010 6 11 /09 /Sep /2010 12:07

Si vous souhaitez créer une société civile immobilière (SCI), adressez-vous à un avocat qui pourra vous conseiller sur l'intérêt d'un tel choix et pourra rédiger les statuts.

 

Sachez que lors d'un décès, le survivant peut racheter les parts sans que les héritiers puissent s'y opposer. En cas de séparation, vous pouvez aussi prévoir de racheter les parts ou de dissoudre la société.

 

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Pratique
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Vendredi 10 septembre 2010 5 10 /09 /Sep /2010 00:03

 


 
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris
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Lundi 30 août 2010 1 30 /08 /Août /2010 00:45

La clause par laquelle la commune, qui vend un lot de lotissement, se réserve, pendant vingt années, le droit de racheter le bien vendu à bas prix afin de lutter contre la spéculation ne constitue pas une atteinte au droit de propriété compte tenu de la nature et de l'objet de l'opération réalisée.

 

(Cass. 3e civ., 23 sept. 2009, n° 08-18.187, Jaureguiberry c/ Saint-Pée sur Nivelle)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Vente
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Dimanche 29 août 2010 7 29 /08 /Août /2010 10:59

La Cour européenne des droits de l'Homme ne peut admettre qu'il soit nécessaire, aux fins de la protection de la famille, de refuser de manière générale la transmission d'un bail aux personnes vivant une relation homosexuelle. Partant, elle conclut, à l'unanimité, à la violation de l'article 14 combiné avec l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme :

 

"La Cour reconnaît que la protection de la famille, fondée sur l'union entre un homme et une femme, telle que prévue par la Constitution polonaise, constitue en principe un motif légitime permettant de justifier une différence de traitement. Toutefois, lorsqu'il cherche à ménager l'équilibre voulu entre la protection de la famille et les droits que la Convention reconnaît aux minorités sexuelles, l'Etat doit tenir compte de l'évolution de la société, notamment du fait qu'il n'existe pas seulement une façon pour un individu de mener sa vie privée".

 

Il est rappelé qu'en France, le transfert du bail bénéficie au partenaire lié au locataire par un pacte civil de solidarité. En l'absence de PACS le compagnon notoire du locataire peut compter sur la définition du concubinage englobant la vie en couple homosexuel pour bénéficier du transfert du bail.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : bail d'habitation
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Samedi 28 août 2010 6 28 /08 /Août /2010 02:40

Les membres de la commission pour la libération de la croissance, que dirige Jacques Attali, se sont réunis cette semaine pour plancher sur la mise en place d'une « property tax ». Cette proposition, directement inspirée du système fiscal américain est défendue par l'économiste Jacques Delpla, membre du conseil d'analyse économique.

Cela consiste, selon les infos collectées par le journaliste de Challenges David Bensoussan, à mettre en place une taxe unique de 2% sur la valeur de tous les biens immobiliers. En échange, on supprimerait toute la fiscalité locale actuelle, dont la taxe foncière te la taxe d'habitation, ainsi les droits de mutation et de succession.

La proposition fait encore débat au sein même de la commission,mais tous ses membres s'accordent à dire que le système fiscal français- en particulier la fiscalité locale- est obsolète et inefficace en raison de son extrême complexité. La mise en place de cette « flat tax » immobilière aurait l'avantage de tout simplifier.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : fiscalité immobilière
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Samedi 28 août 2010 6 28 /08 /Août /2010 00:07

Le vendeur d'un immeuble, qui présente une fragilité avérée des fondations liée à des mouvements de terrain et décompression de sol, a l'obligation d'informer son acquéreur.

 

Le non-respect de cette obligation justifie que soit écartée la clause par laquelle l'acheteur déclarait prendre le bien en l'état.

 

(Cass. 3ème civ., 22 sept. 2009, n° 08-14013, De Bois Juzan c/ Levy)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Vente
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