Dimanche 10 janvier 2010 7 10 /01 /2010 09:11
Le décret 2009-1627 du 23 décembre 2009 fixe les conditions d'exercice de la fiducie par les avocats. Il est rappelé que la fiducie permet à un constituant de transférer temporairement ses biens dans un patrimoine d’affectation géré par un fiduciaire au profit d’un bénéficiaire.

Ce texte prévoit notamment :

•    une déclaration préalable écrite auprès du Conseil de l'Ordre dont l’avocat relève,
•    la souscription d'assurances propres à cette activité,
•     une comptabilité séparée et un compte spécialement affecté à chaque fiducie.

En termes d'assurances, le texte précise également, en son article 3, que « tout avocat exerçant en qualité de fiduciaire doit être couvert contre les conséquences pécuniaires de sa responsabilité civile professionnelle, en raison des négligences et fautes commises dans l'exercice de ces fonctions, par la souscription, à titre personnel, d'une assurance propre à cette activité ».

A cet égard, le décret souligne que la limite de garantie ne devra pas être inférieure à 1.500.000 euros par année, pour un même assuré.

En outre, en cas de cessation de la garantie pour quelque cause que ce soit, l'assureur doit immédiatement en informer par lettre recommandée avec demande d'avis de réception le constituant, le bénéficiaire s'il y a lieu, ainsi que le bâtonnier.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : avocat
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Samedi 9 janvier 2010 6 09 /01 /2010 08:50

Aux termes de l'article 46 de la loi du 10 juillet 1965, tout contrat réalisant ou constatant la vente d’un lot mentionne la superficie de la partie privative de ce lot. Si la superficie est inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte, le vendeur, à la demande de l’acquéreur, supporte une diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure.

 

En ce qu’il vise expressément le « contrat constatant la vente », ce texte d’ordre public s’applique nécessairement à l’acte itératif devant notaire et concerne donc le cas où l’erreur sur la superficie ressort de l’acte notarié tandis que le compromis de vente mentionnait une superficie juste. De ce fait, il suffit pour son application que l’acte authentique soit entaché d’une erreur commise objectivement sans qu’il y ait lieu de prendre en compte des considérations extérieures à cet acte.

 

En l’espèce, l’acte authentique de vente du 1er avril 2005 mentionnait une superficie de 133,36 m ² habitables alors qu’elle n’était en réalité que de 121,13 m ², soit une différence de 12,15 m², ce qui ressortait notamment du compromis de vente, du tableau des millièmes et du certificat de mesurage.

 

Dès lors, le premier juge ne pouvait, sans méconnaître les dispositions claires et non équivoques du texte précité, débouter Patrice Z… de ses demandes à l’encontre de ses vendeurs en considérant en substance que le compromis de vente du 3 décembre 2004 avait scellé l’accord des parties sur la vente d’un appartement de 122 m² habitables moyennant le prix total de 183 000 euros, que la vente était dès lors parfaite et la surface habitable conforme à celle mentionnée au compromis sans qu’il y ait lieu de s’attacher à l’erreur figurant dans l’acte notarié.

 

La superficie réelle du bien vendu étant inférieure de plus d’un vingtième à celle exprimée dans l’acte authentique du 1er avril 2005 constatant la vente, Patrice Z… était fondé de ce seul fait à se prévaloir des dispositions de l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 pour demander la condamnation des époux X… et des consorts B… à lui payer le montant de la diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure.

 

L’erreur de superficie de 12,5 m² concernant exclusivement l’appartement constituant le lot No 2 et non le jardin qui constituait le lot n° 3, le montant de la diminution de prix proportionnelle à la moindre mesure ne pouvait être calculé, comme l’observent justement les consorts B…, qu’en prenant pour base la fraction de prix correspondant au lot n° 2 et non le prix de l’ensemble des biens immobiliers fixé à 180. 550 €. En revanche, les frais d’agence font partie intégrante du prix et ne doivent pas être déduits.

 

Le lot n° 3 représentant 44 / 1000 èmes et le lot n°2 474 / 1000es de l’immeuble en copropriété, ce dernier lot correspondait à 91, 50 % du prix de vente, soit 165. 203 €, qui devait donc servir de base de calcul. Dès lors, la diminution de prix était de (12, 15 X 165. 203 / 133, 36) = 15. 051, 11 €.

 

En ce qui concerne les notaires, ils avaient incontestablement commis l’un et l’autre une erreur en reportant dans l’acte la superficie figurant sur un document faisant état de surfaces brutes, alors qu’une simple lecture du compromis de vente aurait du attirer leur attention sur la discordance existant entre la superficie de 133 m² figurant sur ce tableau et celle de 122 m² mentionnée sur le compromis et sur les autres documents, à les amener à s’interroger sur les raisons de cette différence et à effectuer les vérifications qui leur auraient permis de s’apercevoir de leur méprise et de la surface habitable exacte.

 

Pour autant les juges d'appel ont considéré que ne peuvaient prospérer, ni l’action de Patrice Z… en paiement par les notaires de la somme de 15. 051,11 € ni le recours en garantie formé à leur encontre par les époux X…. En effet, l’action fondée sur l’article 46 de la loi du 10 juillet 1965 est une action en restitution d’une partie du prix et non en indemnisation. Or la restitution à laquelle le vendeur est condamné à la suite de la diminution de prix résultant de ces dispositions ne constituait pas, en elle-même, un préjudice indemnisable, cette réduction n’ayant pour conséquence que de ramener le prix de vente au montant que le vendeur aurait du normalement percevoir eu égard à la superficie réelle du bien vendu.

 

Ne produisant par ailleurs aucune pièce justificative du surcoût financier qui serait résulté pour lui de la majoration de prix, Patrice Z… ne pouvait qu’être débouté de ses demandes de dommages et intérêts.

 

(CA Montpellier, 1re Ch. A2, n° 08/1138, 9 juin 2009)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Pratique
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Vendredi 8 janvier 2010 5 08 /01 /2010 09:00
Ne sont pas de nature à rendre le locataire redevable de la taxe foncière sur l'immeuble qu'il loue :

1- la circonstance que le contrat de location mette à sa charge la réhabilitation de cet immeuble, laquelle ne retire pas au bail son caractère de contrat de location et n'a pas pour effet de lui conférer la qualité de propriétaire, seul redevable légal de la taxe ;

2- la circonstance que le bail mette à sa charge les impositions locales auxquelles le propriétaire est assujetti, inopérante sur la désignation du contribuable passible de la taxe ;

3- la circonstance que le bail stipule que les aménagements et équipements qu'il réalisera en cours de bail seront transférés au bailleur en fin de bail ou en cas d'interruption du bail dès lors qu'une telle circonstance n'a pas davantage pour effet de conférer au preneur la propriété de l'immeuble.

(CE, 27 oct. 2009, n° 319.917, min. c. office public départemental de l'habitat des Hauts-de-Seine)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Taxe foncière
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Jeudi 7 janvier 2010 4 07 /01 /2010 11:49
Aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n'en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public et la nullité ne peut être prononcée qu'à charge pour l'adversaire qui l'invoque de prouver le grief que lui cause l'irrégularité, même lorsqu'il s'agit d'une formalité substantielle ou d'ordre public. Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l'acte le défaut de capacité d'ester en justice, le défaut de pouvoir d'une partie ou d'une personne figurant au procès comme représentant soit d'une personne morale, soit d'une personne atteinte d'une incapacité d'exercice, et le défaut de capacité ou de pouvoir d'une personne assurant la représentation d'une partie en justice.
 
Selon la Cour d'appel de Lyon, la société Mac Donald's France, locataire selon bail à effet au 3 février 1993 de locaux à usage commercial appartenant à la société le Grand Bazar de Lyon, aux droits de laquelle vient la société Lrmd, a, par acte du 3 juin 2003, fait signifier par un huissier un congé à effet au 31 décembre 2003 à la société Le Grand Bazar, puis le 6 juin 2003, a fait signifier par la même SCP une demande de renouvellement du bail annulant et remplaçant le congé signifié le 3 juin 2003. Par lettre du 6 juin 2003, la société Le Grand Bazar a indiqué accepter le congé et noter que les lieux seraient libres le 31 décembre 2003, puis a fait signifier à la société Mac Donald le 26 juin 2003 un acte refusant le renouvellement sans indemnité d'éviction au vu du congé délivré. la société Mac Donald a assigné sa bailleresse et la SCP aux fins de voir dire que l'acte du 3 juin 2003 est privé de tout effet.

Pour accueillir cette demande, l'arrêt retient qu'il résulte clairement de l'acte délivré par Maître Y..., huissier de justice à Lyon, le 15 mai 2003, qui a tenté de signifier une demande de renouvellement de bail à la société Grand Bazar et dressé procès verbal de perquisition, la société n'étant plus domiciliée à Lyon, et de la lettre adressée par la société Mac Donald à Maître X..., que l'intention de cette société n'a jamais été de donner congé à son bailleur mais au contraire de solliciter le renouvellement du bail commercial, qu'il est reconnu par la SCP qu'elle a commis une erreur grossière qu'elle a cherché à réparer en notifiant le 6 juin 2003 une demande de renouvellement de bail portant la mention manuscrite "annule et remplace le congé qui vous a été signifié le trois juin deux mille trois par acte de mon ministère ", et que le congé du 3 juin 2003, contraire à l'intention de la société Mac Donald et délivré par la SCP en dehors de tout mandat pour ce faire, est un acte inexistant qui n'a pas engagé le locataire.

Qu'en statuant ainsi, alors que, quelle que soit la gravité des irrégularités alléguées, seuls affectent la validité d'un acte de procédure, soit les vices de forme faisant grief, soit les irrégularités de fond limitativement énumérées à l'article 117 du Code de procédure civile, la cour d'appel a violé les textes susvisés.

(Cass. 3e civ., déc., 30 sept. 2009, n° 08-13.756, Société Sas Lrmd c/ Société Gerard Louvion et Michel Plumel; Société Mac Donald's France)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : bail commercial
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Mercredi 6 janvier 2010 3 06 /01 /2010 11:26
Un bailleur peut-il déduire des revenus bruts fonciers qu'il tire d'une location les dépenses en vue de l'acquisition et de l'installation de cuisines aménagées (cuisine dans son ensemble ou biens d'équipements ménagers ou électroménagers isolés devant garnir la cuisine du logement en location) ?

Le Conseil d'Etat a refusé en considérant que les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation ne sont déductibles des revenus bruts fonciers que si elles se rapportent à des travaux d'amélioration de ces logements. Pour le Conseil d'Etat, ne remplissent pas cette condition et ne sauraient être portées en charges déductibles des dépenses relatives à des équipements ménagers ou électroménagers affectés aux logements locatifs

(CE, 28 nov. 2007, n° 290510, Antoine)

Cependant, il faut relever que l'administration fiscale a admis la déductibilité lorsque l'installation est réalisée dans un logement qui en est dépourvu : "il a paru possible d'admettre que les dépenses d'installation d'une cuisine aménagée et équipée soient globalement considérées, lorsqu'elles sont effectuées dans un logement qui en était dépourvu, comme des dépenses d'amélioration déductibles pour la détermination du revenu net foncier, y compris pour la part correspondant à l'acquisition d'équipements ménagers et électroménagers intégrés à cette installation. Cette faculté est toutefois subordonnée au fait que la mise à disposition de ces éléments soit expressément prévue dans le bail ou dans un avenant à celui-ci lorsque ces dépenses sont réalisées en cours de bail dans un logement loué".

(Décision de rescrit 17 juin 2008, n° 2008/14)

Cette situation n'est pas satisfaisante. Il serait fortement souhaitable que la réponse apportée soit simplifiée et corresponde davantage aux nécessités du confort dans les immeubles loués.
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : fiscalité immobilière
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Mardi 5 janvier 2010 2 05 /01 /2010 11:17
La résiliation d'un bail d'habitation pour manquement du preneur à son obligation de jouissance paisible suppose que les troubles invoqués présentent un lien avec l'inexécution de cette obligation.

(Civ. 3e, 14 oct. 2009, n° 08-12.744 ; Civ. 3e, 14 oct. 2009, n° 08-16.955)
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : bail d'habitation
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