Dimanche 3 octobre 2010 7 03 /10 /Oct /2010 15:17

Par acte sous seing privé du 22 mai 2003, la société Trianon gestion a promis de vendre à M. X... qui s'est réservé la faculté d'acquérir, un immeuble pour une durée expirant le 24 septembre 2003, sous la condition suspensive du non exercice par leurs titulaires respectifs du droit de préemption. Par arrêté du 2 septembre 2003, la commune de Villemoisson-sur-Orge a exercé ce droit.

 

Le 4 novembre 2003, M. X... a saisi la juridiction administrative d'une demande d'annulation pour excès de pouvoir de la décision de préemption.

 

Par acte authentique du 27 novembre 2003, la société Trianon gestion a vendu l'immeuble à la commune qui, par acte authentique du même jour, l'a cédé à la Communauté d'agglomération du Val d'Orge.

 

Par acte extrajudiciaire des 2, 3 et 4 juin 2004, M. X... a assigné la société Trianon gestion, la commune de Villemoisson-sur-Orge et la Communauté d'agglomération du Val d'Orge en annulation de ces deux ventes et en paiement de dommages-intérêts. Par jugement du 8 juin 2004, devenu irrévocable, la juridiction administrative a annulé la décision de préemption de la commune.

 

M. X... reprochait à la Cour d'appel d'avoir rejeté ses demandes de nullité des ventes du 27 novembre 2003 entre la société Trianon gestion et la commune de Villemoisson-sur-Orge et entre cette commune et la Communauté d'agglomération du Val d'Orge.

 

La Cour d'appel a en effet considéré que si, par l'effet de l'annulation rétroactive de la décision de préemption, la condition suspensive du non exercice du droit de préemption s'est trouvée réalisée, cependant, au 24 septembre 2003, Monsieur X... n'a pas levé l'option. A cet égard, les procédures administratives et judiciaires intentées par le bénéficiaire ne peuvent être assimilées à la levée d'option dans les conditions contractuelles qui viennent d'être rappelées. Cette levée d'option n'a pas été rendue impossible par l'exercice du droit de préemption et ce d'autant que le bénéficiaire a exercé un recours contre la décision de préemption et qu'il lui appartenait donc de préserver les droits qu'il tirait de la promesse de vente. A supposer, surabondamment, que le recours contre la décision de préemption ait suspendu le délai de levée de l'option, celle-ci devait être levée dès notification à M. X... de l'arrêt du 18 mai 2006 rejetant l'appel de la commune de Villemoisson-sur-Orge contre le jugement du 8 juin 2004 ayant annulé la décision de préemption. Force est de constater qu'à ce jour, M. X... n'a pas levé l'option.

 

La promesse de vente était soumise à la condition suspensive, stipulée en faveur du promettant et du bénéficiaire, « du non exercice par leur titulaire respectif des droits de préemption qui pourraient être révélés par la note de renseignements d'urbanisme prévue par la circulaire numéro 73.216 du 31 décembre 1973, dont la demande devra être effectuée dans les huit jours des présentes par le promettant, ou qui résulteraient de la situation locative. Le promettant s'oblige à faire toute diligence pour la purge de ces droits et donne tous pouvoirs à Maître Jean Y..., notaire susnommé, pour établir et signer toutes déclarations d'intention d'aliéner. La saisine, par un titulaire du droit de préemption d'une juridiction aux fins de modification des conditions de la vente sera considérée comme entraînant la non-réalisation de la condition suspensive, au même titre que l'exercice pur et simple du droit de préemption ».

 

Tout d'abord, pour la Cour d'appel, il ne résulte pas de cette clause que les parties aient entendu subordonner la réalisation de la promesse au sort d'une éventuelle procédure d'annulation devant la juridiction administrative auquel l'acte ne fait aucune allusion.

 

Ensuite, la mention relative à la purge des droits de préemption est faite par référence aux délais très stricts dans lequel l'exercice de ces droits sont insérés.

 

Enfin, par la mention relative à la saisine d'une juridiction par le seul titulaire du droit de préemption, les parties se sont bornées à prévoir les effets d'une telle saisine sur la promesse, à savoir sa caducité. Ainsi, aucune stipulation de la promesse ne vient faire échec à la clause de caducité précitée qui y a été insérée. En conséquence, à défaut d'option du bénéficiaire, la promesse est caduque de sorte que M. X... ne dispose d'aucun droit à l'annulation des actes de vente du 27 novembre 2003, peu important que ceux-ci, dont l'appelant requiert l'annulation, le qualifie de manière erroné « d'acquéreur évincé ».


La Cour de cassation a confirmé ce raisonnement en considérant qu'ayant relevé que si, par l'effet de l'annulation rétroactive de la décision de préemption, la condition suspensive du non exercice du droit de préemption s'était réalisée, M. X... n'avait pas levé l'option, la cour d'appel a exactement retenu que la promesse était devenue caduque, de sorte que celui-ci ne disposait d'aucun droit à l'annulation de la vente.

 

En d'autres termes, M. X...  aurait dû lever l'option après que lui ait été notifiée la décision d'exercice du droit de préemption.

 

(C. Cass., civ.3, 22 Septembre 2010, n° 09-14.817, Publié au Bulletin, M Hassouni ; Communauté d'agglomération du Val d'Orge; Mr le maire de la ville de Villemoisson Sur Orge; Société Trianon Gestion)
Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : droit de préemption
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Samedi 2 octobre 2010 6 02 /10 /Oct /2010 16:01

Le projet de loi de finances pour 2011 contient un certain nombre de dispositions dans le domaine immobilier.

Les niches fiscales immobilières

Au titre du financement de la dette d’Etat, la contribution des niches fiscales se fera à hauteur d’une réduction de 10 % de l’avantage procuré par les réductions et crédits d’impôt, afin de débloquer 430 millions d’euros, indique le projet de Loi de Finances (PLF).

 

La diminution de la réduction fiscale viserait les investissements dans l'immobilier de loisirs (trois niches concernées), les investissements dans des résidences hôtelières à vocation sociale, certains investissements outre-mer (quatre niches concernées), la réduction d’impôt au titre des dépenses supportées en vue de la restauration complète d’un immeuble bâti (réduction d'impôt « Malraux »), l’investissement immobilier locatif neuf (dispositif Scellier), les investissements immobiliers dans le secteur de la location meublée non professionnelle, les contrats d'assurance pour loyers impayés des logements locatifs conventionnés, ainsi que les crédits d’impôt accordés au titre des équipements en faveur du développement durable et des économies d'énergie (chaudière, fenêtres...). Par exemple, une réduction d’impôt de 50 % sera rabaissée à 45 %.

 

Le budget 2011 précise que « ces dispositions seraient applicables à compter de l’imposition des revenus de l’année 2011 pour des dépenses payées à compter du premier janvier 2011. Ainsi, les reports et étalements de réductions d'impôt acquises pour la première fois au titre d’années antérieures ne seraient pas concernés par la mesure ».

Réduction du crédit d'impôt pour le photovoltaïque

Le crédit d'impôt, qui s’applique aux dépenses d'équipements réalisées entre le premier janvier 2005 et le 31 décembre 2012, dans la limite d’un plafond pluriannuel de 8 000 euros pour une personne seule et de 16 000 euros pour un couple, a été modifié. La mesure tend à diminuer de moitié l’aide accordée : ainsi, le taux applicable à ces équipements serait ramené de 50 % à 25 % pour les dépenses payées à compter du 29 septembre 2010. « Cela étant, les contribuables qui peuvent justifier de l’acceptation d’un devis et du versement d’un acompte à l’entreprise avant cette date continuent à bénéficier du crédit d’impôt au taux de 50 % : ainsi, la réduction du taux ne s’applique pas aux décisions déjà engagées ». Le gain escompté est de 150 millions d’euros dès 2011.

 

Le projet de loi de finances précise que le photovoltaïque investi outre-mer ne ferait plus partie du dispositif d’aide fiscale à compter du 29 septembre 2010, et ce, afin de focaliser l’investissement sur le logement social, notamment. « Des mesures transitoires seraient prises afin de ne pas pénaliser les projets en cours de finalisation à cette date », ajoute le projet de loi de finances.

Création d’un prêt à taux zéro renforcé

En faveur de la volonté d’élargir le champ de l'accession à la propriété, les anciens dispositifs-prêt à taux zéro (PTZ) - pass-foncier et crédit d’impôt sur les intérêts d’emprunt - seraient refondus à travers le prêt à taux zéro renforcé ou « PTZ+ ».

 

Les conditions de ressources ayant disparu, c’est dorénavant « l’ensemble des primo-accédants qui seraient susceptibles d’en bénéficier », indique le PLF, qui en précise les modalités : « le montant de l’aide nouvelle serait fixé en fonction du nombre des personnes destinées à occuper le logement à titre principal, de la localisation de celui-ci, de son caractère neuf ou ancien et de sa performance énergétique».

 

Pour les personnes bénéficiant déjà d’un prêt, ou si le prêt est conclu avant le premier janvier 2011, les dispositions anciennes continuent à s’appliquer.

Relèvement du barème de l'impôt et du taux sur plus-values immobilières

Le projet loi de finances annonce l’élévation d’un point du taux applicable à la tranche d’imposition la plus élevée du barème progressif de l’impôt sur le revenu. Il serait relevé de 40 à 41 %. Les plus-values immobilières seraient également plus fortement taxées : elles passeraient d’une imposition de 16 % à 17 % pour la revente d’une résidence secondaire dans les quinze ans suivant son acquisition. Le régime demeure inchangé pour la revente de la résidence principale, qui reste exonérée d’impôt. Cette réforme permettra de contribuer au financement du régime des retraites.

Assurance-vie multisupport

Les prélèvements sociaux (CSG/CRDS) sur les contrats d’assurance-vie multisupport (qui comprennent une partie en euro et une partie en actions), seront prélevés annuellement sur la partie en euros dans le cadre de la contribution des revenus de l’épargne au financement de la dette sociale : « Ainsi, les produits du compartiment euro de ces contrats seraient désormais imposés au taux de 12,1 % dès leur inscription en compte annuelle et non plus au dénouement du contrat. Il s’agit donc essentiellement d’une mesure de trésorerie, neutre pour l’assuré qui percevra, après comme avant, un revenu net des prélèvements sociaux », précise le projet loi de finances.

Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : Pratique
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Samedi 2 octobre 2010 6 02 /10 /Oct /2010 14:23

Rendre le dispositif de l'accession à la propriété plus simple et plus efficace, tel est l'objet de la réforme annoncée par le secrétaire d'État chargé du logement et de l'urbanisme.

 

Cette réforme, qui entrera en vigueur au 1er janvier 2011, privilégie trois dispositifs :

 

- nouveau prêt à taux zéro ;

 

- aides personnelles au logement ;

 

- plan d'épargne logement.

 

Le nouveau prêt à taux zéro - le « PTZ + » résulte de la fusion du Pass-Foncier, du PTZ actuel et du crédit d'impôt sur les intérêts d'emprunt. Cette mutualisation permettra de proposer des montants de prêts supérieurs aux montants actuels. Le prêt sera universel pour les primo-accédants, sans condition de ressources. Les durées de remboursement pourront atteindre trente ans. Le PTZ+ est plus attractif dans le neuf dans les zones où l'offre de logement est insuffisante et où il faut soutenir la construction. Il est renforcé dans l'ancien dans les autres zones pour revitaliser les « centres-bourgs ». Il encourage l'acquisition de logements neufs ayant le label « bâtiment basse consommation » et l'amélioration de la performance énergétique des logements anciens.

 

Les aides personnelles au logement seront maintenues pour mieux sécuriser la solvabilité des familles face aux accidents de la vie.

 

Le plan d'épargne logement, qui encourage l'effort d'épargne, fera l'objet d'une réforme ultérieure permettant d'en réduire le coût sans nuire à son attractivité.

 

Cette réforme consacre 2,6 Md€ à un PTZ rénové. Les dépenses consacrées à ces aides à l'acquisition d'un logement passent de 300 M€ en 2007 à 3,4 md€ en 2012, soit une hausse de 3,6 à 6 Md€ entre 2007 et 2012 si l'on intègre les autres aides (plan épargne logement, aide personnalisée au logement, etc.).

 

Elle s'accompagne de mesures destinées à lutter parallèlement contre la hausse des prix de l'immobilier : une réforme de l'urbanisme, en cours, et une fiabilisation des statistiques immobilières.

Source :

Conseil des ministres, 15 sept. 2010

Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : PTZ
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Samedi 2 octobre 2010 6 02 /10 /Oct /2010 14:16

Un décret n° 2010-1128 du 27 septembre 2010 modifie le régime de la garantie intrinsèque de la vente en l'état futur d'achèvement.

 

Ainsi, pour les opérations dont le permis de construire aura été déposé après le 1er avril 2011, le décret du 27 septembre 2010 :

 

- précise les conditions de la garantie intrinsèque d'achèvement en matière de vente en l'état futur d'achèvement,

 

- fournit une meilleure définition des fonds et crédits nécessaires à l'opération,

 

- et prévoit l'obligation pour le vendeur de faire établir des attestations de réalisation des travaux et fixe un meilleur échelonnement des différents stades de paiements.

 

Ce même décret remplace, avec application immédiate, les deux définitions actuelles de l'achèvement mettant fin à la garantie, entre lesquelles le vendeur peut choisir, par une règle unique.

 

Enfin, concernant la vente d'immeubles à rénover, le décret du 27 septembre 2010 lève, avec effet immédiat, certaines difficultés d'interprétation concernant l'échelonnement des paiements et la possibilité d'effectuer des paiements intermédiaires entre les stades définis à l'article R. 262-10 du Code de la construction et de l'habitation.

Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : Vente
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Mardi 21 septembre 2010 2 21 /09 /Sep /2010 22:35

Memento Immobilier vous alerte d’une nouvelle obligation portant sur l’occupant d’un bien immobilier, prévue par la loi du 9 mars 2010 visant à rendre obligatoire l'installation de détecteurs de fumée dans tous les lieux d'habitation.

 

Le nouvel article L.129-8 du Code de la construction et de l’habitation prévoit désormais que :

 

« L’occupant d’un logement, qu’il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l’entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif. »

 

LOI N° 2010-238 DU 9 MARS 2010
VISANT À RENDRE OBLIGATOIRE L'INSTALLATION
DE DÉTECTEURS DE FUMÉE
DANS TOUS LES LIEUX D'HABITATION

 

L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,

 

Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

 

Article 1


I. ― L'intitulé du chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est ainsi rédigé : « Sécurité des immeubles à usage d'habitation ».
II. ― Les articles L. 129-1 à L. 129-7 du même code sont regroupés dans une section 1 intitulée : « Dispositions générales pour la sécurité des occupants d'immeubles collectifs à usage d'habitation ».


Article 2


Le chapitre IX du titre II du livre Ier du code de la construction et de l'habitation est complété par une section 2 ainsi rédigée :


« Section 2
« Détecteurs de fumée normalisés
« Art. L. 129-8.-L'occupant d'un logement, qu'il soit locataire ou propriétaire, installe dans celui-ci au moins un détecteur de fumée normalisé. Il veille à l'entretien et au bon fonctionnement de ce dispositif.
« Cette obligation incombe au propriétaire non occupant dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat, notamment pour les locations saisonnières, les foyers, les logements de fonction et les locations meublées. Ce décret fixe également les mesures de sécurité à mettre en oeuvre par les propriétaires dans les parties communes des immeubles pour prévenir le risque d'incendie.
« L'occupant du logement notifie cette installation à l'assureur avec lequel il a conclu un contrat garantissant les dommages d'incendie.


« Art.L. 129-9.-Un décret en Conseil d'Etat définit les modalités d'application de l'article L. 129-8, notamment les caractéristiques techniques du détecteur de fumée normalisé et les conditions de son installation, de son entretien et de son fonctionnement. »

 

Article 3

 

Après l'article L. 122-8 du code des assurances, il est inséré un article L. 122-9 ainsi rédigé :

« Art. L. 122-9. - L'assureur peut prévoir une minoration de la prime ou de la cotisation prévue par la police d'assurance garantissant les dommages incendie lorsqu'il est établi que l'assuré s'est conformé aux obligations prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »

 

Article 4

 

L'article L. 113-11 du code des assurances est complété par un 3° ainsi rédigé :

 

« 3° Toutes clauses frappant de déchéance l'assuré en cas de non-respect des dispositions prévues aux articles L. 129-8 et L. 129-9 du code de la construction et de l'habitation. »

 

Article 5

 

I. ― Les articles 1er à 4 de la présente loi entrent en vigueur dans les conditions prévues par un décret en Conseil d'Etat et au plus tard au terme d'un délai de cinq ans à compter de la date de sa publication.
II. ― Un rapport sur l'application et sur l'évaluation de ces dispositions est transmis au Parlement à l'issue de ce délai de cinq ans. Ce rapport rend également compte des actions d'information du public sur la prévention des incendies domestiques et sur la conduite à tenir en cas d'incendie menées depuis la publication de la présente loi.

 

La présente loi sera exécutée comme loi de l'État.

 

Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : bail d'habitation
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Samedi 18 septembre 2010 6 18 /09 /Sep /2010 17:03

Une instruction administrative (Instr. 23 juill. 2010 : BOI 4 FE/S1/10, 24 août 2010) a pour objet de préciser le régime fiscal applicable à un des principaux outils de la finance islamique : l'opération de murabaha avec ordre d'achat, à laquelle s'ajoutent les opérations de tawarruq (opérations de financement réalisées au travers d'une opération de murabaha) et de dépôt rémunéré par une opération de murabaha.

 

La murabaha avec ordre d'achat est ici un contrat de financement aux termes duquel un client demande explicitement à un Financier de financer l'achat d'un actif déterminé ou d'un portefeuille d'actifs déterminés, en réalisant en particulier deux transferts successifs de propriété se présentant de la manière suivante : un vendeur vend l'actif à un Financier qui le revend à un Client moyennant un prix payable à tempérament, supérieur au prix d'acquisition à hauteur d'un Profit.

Les développements qui suivent traitent des questions fiscales relatives principalement à un outil de la finance islamique : les opérations de murabaha avec ordre d'achat, auxquelles s'ajoutent les opérations de tawarruq (opérations de financement au travers d'une opération de murabaha) et de dépôt rémunéré par une opération de murabaha (murabaha inversée).

Il s'agit de déterminer les conditions dans lesquelles, compte tenu de leurs caractéristiques propres, ces opérations peuvent être assimilées sur le plan fiscal à des produits de dette ainsi que de préciser le régime fiscal qui leur est applicable.

Caractéristiques des opérations de murabaha avec ordre d'achat
Présentation générale des opérations

 

La murabaha avec ordre d'achat telle que regardée ici est un contrat de financement aux termes duquel un Client demande à un Financier de financer l'achat d'un actif déterminé ou d'un portefeuille d'actifs déterminés, en réalisant en particulier deux transferts successifs de propriété se présentant de la manière suivante : un vendeur vend l'actif à un Financier qui le revend à un Client moyennant un prix payable à tempérament, supérieur au prix d'acquisition à hauteur d'un Profit. Ce Profit comprend comptablement et fiscalement un Revenu couvrant notamment les coûts de financement ainsi qu'éventuellement une Commission couvrant notamment les coûts de gestion et de mise en place du Financier ; prix, Commission et Revenu sont déterminés ou déterminables et connus des deux contractants le jour de la conclusion du contrat.

 

L'opération de murabaha est une technique de financement portant sur des actifs spécifiques, notamment immobiliers, mobiliers, titres (valeurs mobilières et droits sociaux), matières premières ou machines.

 

L'intermédiation du Financier se traduit par deux transferts successifs de propriété de l'actif que l'on peut, à titre illustratif, résumer par le schéma ci-dessous :

 

Caractéristiques de l'opération de murabaha avec ordre d'achat

 

Le Financier procède à l'achat initial de l'actif sur ordre du Client, le donneur d'ordre, lequel connaît et accepte le prix d'acquisition. La revente de l'actif par le Financier au Client intervient dans un délai qui ne peut excéder six mois à compter de l'acquisition dudit actif. Le Client doit être clairement informé du surplus qui lui est réclamé par le Financier par rapport au prix initial que ce dernier a effectivement réglé pour l'acquisition de l'actif concerné. En cas de réduction du prix d'acquisition négociée par le Financier auprès du vendeur, les conditions du partage de cette réduction entre le Financier et le Client sont déterminées dans l'opération et la part qui échoit au Financier, s'il y en a une, est intégrée dans sa Commission.

 

La revente de l'actif au Client est consentie avec un différé de paiement dans des conditions clairement explicitées dans le contrat liant le Financier et le Client.

 

Le coût du différé de paiement, dénommé le Revenu du Financier, est égal à la différence entre le montant total des flux financiers prévus au contrat relatifs au paiement de l'actif, à l'exception de ceux afférents à la Commission éventuelle du Financier , et le prix d'acquisition de cet actif par le Financier.

 

La Commission du Financier correspond à ce que perçoit le Financier au titre de sa seule intermédiation, à l'exclusion de toute autre prestation ou profit (notamment la plus-value réalisée sur la cession de l'actif). Elle doit être conforme aux pratiques usuelles en la matière.

 

Pour le bénéfice des dispositions qui suivent, l'opération de murabaha doit réunir également les conditions suivantes :

 

– les documents contractuels doivent clairement faire ressortir que le Financier acquiert l'actif pour le revendre, un instant de raison après ou dans un délai qui ne peut excéder six mois, à son Client, lequel est son donneur d'ordre ;

– ces mêmes documents doivent stipuler le Prix total d'acquisition de l'actif par le Client. Ils doivent également, comptablement et fiscalement, permettre de faire ressortir distinctement dans la facturation :

– le prix d'acquisition de l'actif par le Financier

– la Commission du Financier

– le Revenu du Financier constituant la seule contrepartie du différé de paiement accordé au Client ;

– le paiement du Revenu du Financier est étalé dans le temps. Ce Revenu doit être connu et accepté par les deux parties au contrat au moyen d'un échéancier annexé au contrat, distinguant le remboursement du prix d'acquisition, le paiement du Revenu et le paiement de la Commission ;

– le Revenu du Financier doit être expressément désigné comme étant la contrepartie du service rendu continûment par le Financier au Client jusqu'au terme de l'opération et qui résulte du différé de paiement consenti à celui-ci. Il pourra, par exemple, s'agir d'une clause présentant le Revenu du Financier comme « la contrepartie du différé de paiement accordé à l'acquéreur par le vendeur, l'acquéreur s'obligeant à payer au vendeur le Revenu du Financier jusqu'à la date de paiement effectif de l'intégralité du prix » ;

– le contrat entre le Financier et le Client doit mentionner explicitement que l'opération considérée s'inscrit dans le cadre juridique et fiscal défini par la présente instruction.

 

Pour que les opérations considérées bénéficient des dispositions de l'instruction :

 

– le Financier doit disposer du statut d'établissement de crédit aux termes notamment des articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier et/ou d'entreprise d'investissement (lorsque l'opération de murabaha avec ordre d'achat est réalisée dans le cadre de l'article L. 321-2 2° du Code monétaire et financier) aux termes notamment des articles L. 531-1 et L. 531-10 du même code, régulièrement habilité à exercer en France ;

– ou les opérations considérées sont en dehors du champ d'application de l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier ;

– ou le Financier doit entrer dans les exceptions prévues à l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier pour les établissements de crédit ;

– ou les opérations concernées doivent entrer dans le champ de l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier.

 

Principes de prise en compte des caractéristiques de ces opérations dans la détermination de l'imposition applicable

 

Sur le plan économique, le Revenu du Financier constitue la rémunération d'un différé de paiement assimilable, sur le plan fiscal, aux intérêts dus durant cette période dans le cadre d'un financement conventionnel.

 

Par conséquent, les règles fiscales doivent être appliquées, pour le Financier, en regardant le Revenu comme un flux d'intérêts que produirait un financement conventionnel équivalent, et pour le Client, comme un flux d'intérêts qu'il acquitterait dans le cadre d'un financement conventionnel équivalent. Les autres éléments du prix (plus-value, Commission, etc.) demeurent quant à eux taxables selon les règles de droit commun applicables au Financier et au Client considérés.

 

Ainsi, et en particulier :

 

– le prix de vente vu du côté du Financier, et le prix d'acquisition pour le client, s'entendent du montant de la vente net du Revenu du Financier et de la Commission lorsque ces prix sont utilisés pour l'application des règles fiscales ;

– au regard des conditions relatives au Revenu,  il est possible de considérer que les conditions posées par la jurisprudence communautaire (CJCE, 27 oct. 1993. aff. C-281/91, Muy's en De Winter's Bouw-en Aannemingsbedriff : Dr. fisc. 1994, n° 19, comm. 918 : RJF 1994, n° 116. – Sur cet arrêt, V. également, Instr. 22 mai 1998 : BOI 3 B-1-98 ; Dr. fisc. 1998, n° 25, instr. 12019) sont remplies, et le Revenu du Financier se trouve exonéré de TVA ;

– de même,  la fraction de la Commission perçue au titre de la seule intermédiation financière se trouve exonérée de TVA dans la mesure où elle ressort distinctement de la facturation.

 

Traitement fiscal des opérations de murabaha avec ordre d'achat

 

Par conséquent, et à titre illustratif, pour le Financier :

 

– en matière de bénéfices industriels et commerciaux, le Revenu bénéficie des dispositions du 2 bis de l'article 38 qui prévoient l'étalement du produit pour les prestations continues , rémunérées notamment par des loyers ou des intérêts ;

– le Revenu est étalé par le Financier sur la durée du différé de paiement, quels que soient les paiements effectués, selon un rythme strictement identique à celui retenu pour l'enregistrement comptable de l'opération et conforme à l'échéancier annexé au contrat. Il viendra, pour la détermination de la plus-value imposable du Financier, en déduction du prix de cession de l'actif au Client ;

– lorsque le Financier est établi à l'étranger, les sommes qui lui sont versées par le Client sont traitées sur le plan fiscal, à hauteur du Revenu du Financier, comme des intérêts et sont exonérées du prélèvement prévu au III de l'article 125 A, sauf quand ces sommes sont payées dans un État ou territoire non coopératif au sens de l'article 238-0 A ;

– pour l'application du régime des plus-values immobilières et des prélèvements prévus à l'article 244 bis A, le Revenu du Financier et la Commission viennent en diminution du prix de cession de l'immeuble au Client (égal au Prix total d'acquisition) ;

– en matière de cotisation sur la valeur ajoutée des entreprises, le chiffre d'affaires de référence ainsi que la valeur ajoutée sont calculés suivant le régime dont relève le Financier (à titre d'exemple : lorsque le Financier est un établissement de crédit, il relève du régime des établissements de crédit prévu au III de l'article 1586 sexies) ;

– pour la détermination de la cotisation foncière des entreprises, les immeubles, étant acquis par le Financier en vue de leur revente, ne constituent pas, en principe, des biens dont il dispose au sens du 1° de l'article 1467 et, par conséquent, ne sont pas pris en compte dans sa base d'imposition.

 

Pour le Client :

 

– le Revenu du Financier et la Commission, le cas échéant, sont exclus de la base d'amortissement de l'actif acquis par le Client si cet actif est amorti ;

– fiscalement, le Revenu du Financier doit être déduit du résultat imposable par le Client sur la durée du différé de paiement, quels que soient les paiements effectués, selon un rythme strictement identique à celui retenu pour l'enregistrement comptable de l'opération et conforme à l'échéancier annexé au contrat ;

– la plus-value réalisée lors de la cession ultérieure de l'actif par le Client est calculée à partir du Prix d'acquisition payé par le Client et défini supra, augmenté de la Commission considérée comme des frais d'acquisition, sauf pour les entreprises qui ont compris la Commission dans les charges immédiatement déductibles de leurs résultats imposables ;

– le Revenu du Financier et la Commission sont exclus de l'assiette des droits de mutation à titre onéreux (DMTO) perçus dans les conditions de droit commun à l'occasion de la revente de l'actif immobilier au Client .

 

Régime applicable aux opérations de tawarruq (opérations de financement réalisées au travers d'une opération de murabaha)

Caractéristiques des opérations de tawarruq

 

17. Dans certains cas, une opération de murabaha, ici dénommée tawarruq, peut-être conclue entre un Financier et son Client pour permettre à ce dernier d'assurer son financement. Par distinction avec une opération de murabaha avec ordre d'achat, le tawarruq ne finance pas l'acquisition d'un actif : le Client achète ici un actif avec l'intention de le revendre et utilise un décalage de paiement entre les deux opérations pour se constituer des liquidités.

 

Le tawarruq tel que regardé ici est une opération de financement aux termes de laquelle le Client achète un actif qui n'est ni un immeuble ni une société à prépondérance immobilière non cotée au sens du 2° du I de l'article 726 du CGI, auprès d'un Financier avec différé de paiement et donc moyennant rémunération pour ce Financier, et le revend ensuite au comptant à un tiers.

 

L'opération est généralement assise sur des titres ou des matières premières (ou éventuellement tout autre actif liquide). Elle comprend plusieurs transferts successifs de propriété. L'acquisition comprend un prix payable à terme, qui, de même que pour la murabaha simple, comprend une Commission couvrant notamment les coûts de gestion et de mise en oeuvre du Financier ainsi qu'un Revenu couvrant notamment les coûts de financement ; prix, Commission et Revenu sont déterminés ou déterminables et connus des deux contractants le jour de la conclusion de l'opération de tawarruq.

Le tawarruq se présente donc sous la forme suivante :

 

 

Régime applicable aux opérations de tawarruq

 

Les dispositions de la présente section sont applicables aux opérations de tawarruq qui remplissent les conditions prévues supra, à l'exception de la condition visée au premier tiret dudit paragraphe, et les conditions définies supra.

 

La définition de la Commission prévue supra est applicable aux opérations de tawarruq.

 

La définition du Revenu prévue supra est applicable aux opérations de tawarruq.

 

Ceci suppose néanmoins que le Financier achète l'actif un instant de raison avant sa revente au Client.

 

Il est toutefois admis que le Financier puisse réaliser des opérations de tawarruq sur des actifs qu'il a pu acquérir antérieurement sans intention au moment de l'acquisition de réaliser une telle opération. Ces actifs peuvent, en conséquence, avoir été détenus sur des périodes longues et avoir un prix d'acquisition chez le Financier très éloigné du prix de revente par le Client au tiers. Dans cette hypothèse, et aux seules fins de déterminer le Revenu du Financier, le prix d'acquisition de l'actif par le Financier  sera réputé être égal à la valeur de marché de l'actif revendu, ladite valeur étant fixée dans le contrat entre le Financier et le Client. Cette valeur de marché devra être égale ou très proche de celle à laquelle le Client revendra l'actif au tiers.

Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : Finance islamique
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Samedi 18 septembre 2010 6 18 /09 /Sep /2010 16:50

L'administration fiscale a précisé (Instr. 23 juill. 2010 : BOI 4 FE/S3/10, 24 août 2010) le régime fiscal applicable à l'un des principaux outils de la finance islamique : le contrat d'ijara sur actif.

 

L'ijara considéré ici est un contrat aux termes duquel une entité met un bien à disposition d'un client pendant une durée déterminée, en contrepartie du versement de loyers. Ce contrat peut être assorti d'une promesse de vente ou d'une option d'achat.

 

L'instruction traite des questions fiscales relatives aux contrats d'ijara sur actif.

 

Son objet est de présenter les situations dans lesquelles ces contrats peuvent être utilisés pour le financement d'actifs ou de projets et de préciser les règles fiscales qui leur sont applicables au regard des différents impôts concernés (impôt sur les sociétés, impôt sur le revenu, taxe sur la valeur ajoutée, droits d'enregistrement, contribution économique territoriale).

 

Caractéristiques des opérations faisant appel à un contrat d'ijara

L'ijara est ici un contrat en vertu duquel une entité met un actif mobilier ou immobilier à disposition d'un client pour une durée déterminée en contrepartie du paiement de loyers. Le client peut être le propriétaire originel de l'actif. Le contrat d'ijara peut être assorti d'une promesse de vente ou d'une option d'achat exerçable à l'échéance ou en cours de contrat. Cette promesse de vente ou cette option d'achat peut être distincte du contrat de location.

 

À titre illustratif, le schéma ci-dessous présente une opération de financement via un contrat d'ijara dans lequel le bien est préalablement cédé par un tiers à l'entité.

 

 

 

Le régime fiscal applicable au contrat d'ijara dépend de la qualification juridique qui sera retenue pour l'opération, selon qu'elle est constitutive ou non d'une opération de crédit-bail au sens de l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier ou d'une opération de location assortie d'une option d'achat (encore appelée « location avec promesse de vente »).

 

Sur le plan juridique, l'une et l'autre sont des opérations de crédit aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 313-1 du Code monétaire et financier, qui indique que « sont assimilés à des opérations de crédit, le crédit-bail, et de manière générale, toute opération de location assortie d'une option d'achat ».

 

Pour constituer une opération de crédit-bail ou de location avec option d'achat, une opération faisant appel à un contrat d'ijara doit donc respecter les conditions fixées pour ces types d'opérations par les textes normatifs en vigueur, et notamment les conditions suivantes :

  • — 
    l'entité qui met à disposition d'un client l'actif mobilier ou immobilier, pour une durée déterminée, en contrepartie du versement de loyers doit disposer d'un statut d'établissement de crédit régulièrement habilité à exercer en France aux termes notamment des articles L. 511-5 et L. 511-10 du Code monétaire et financier  ;
  • — 
    ou cette même entité doit entrer dans les exceptions prévues à l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier pour les établissements de crédit ;
  • — 
    ou l'opération considérée est en dehors du champ d'application de  l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier ;
  • — 
    ou l'opération concernée doit entrer dans le champ de l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier ;
  • — 
    dans tous les cas, le contrat d'ijara est assorti d'une option d'achat donnant au client la possibilité d'acquérir l'actif à l'échéance ou en cours de contrat, au terme de la période de location ou en cours de contrat, moyennant un prix convenu entre les deux parties au moment de la signature dudit contrat.
Traitement fiscal du contrat d'ijara assimilable à une opération de crédit-bail ou de location avec option d'achat

Dès lors que l'opération d'ijara est constitutive d'une opération de crédit-bail au sens de l'article L. 313-7 du Code monétaire et financier ou de location avec option d'achat, les modalités d'imposition de l'ijara, y compris l'ensemble des dispositions de la doctrine administrative relatives aux opérations de crédit-bail, sont à l'évidence celles applicables à ces opérations.

 

Ceci vise notamment les modalités d'amortissement de l'actif du côté du bailleur, comme du côté du preneur. En matière de droits de mutation, le régime de cessions de biens meubles et du crédit-bail mobilier d'une part, le régime des ventes d'immeuble et de crédit-bail immobilier d'autre part, s'appliquent selon la nature du bien.

 

Il est précisé que :

  • — 
    le fait que l'option d'achat au profit du client figure dans un contrat séparé du contrat de location ne fait pas obstacle à la qualification de crédit-bail ou d'opération de location assortie d'une option d'achat d'un point de vue fiscal dès lors que les deux contrats, étant signés concomitamment, font partie d'un même ensemble contractuel ;
  • — 
    les acquisitions immobilières réalisées au terme d'un contrat d'ijara suivent les règles de droit commun applicables aux opérations immobilières. Le droit de mutation dû à raison de la levée d'option d'achat est liquidé sur le prix de vente, abstraction faite de la valeur vénale réelle du bien transmis dans les conditions prévues par la doctrine administrative. À défaut, l'assiette des droits de mutation à titre onéreux est constituée par la valeur vénale du bien au jour de l'acquisition par le client/preneur si elle est supérieure au prix de cession. Ces dispositions s'appliquent, dans les mêmes conditions, aux opérations portant sur des fonds de commerce.

À défaut des cas explicités plus haut, l'opération d'ijara ne peut être assimilable à une opération de crédit-bail ou de location avec option d'achat et les dispositions fiscales de droit commun s'appliquent.




Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : Finance islamique
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Samedi 18 septembre 2010 6 18 /09 /Sep /2010 16:31

L'administration fiscale a publié plusieurs instructions ayant pour objectif de préciser le régime fiscal applicable aux principaux outils de la finance islamique.

 

Parmi ces outils figurent le contrat  d'Istisna (Instr. 23 juill. 2010 : BOI 4 FE/S4/10, 24 août 2010) qui est  un contrat de financement par lequel un Financier, finance pour son compte propre ou pour le compte de son Client, la construction d'un ouvrage mobilier ou immobilier auprès d'un tiers qui le construit (« le Fabricant »). Le Financier paie le Fabricant au comptant ou avec un échéancier durant la phase de construction.

 

Caractéristiques des opérations faisant appel à l'istisna
Istisna

 

L'istisna est un contrat de construction aux termes duquel un Client demande à un tiers chargé de la construction, appelé « le Fabricant », de lui construire un ouvrage mobilier ou immobilier moyennant un prix payable d'avance, de manière fractionnée, à terme ou encore à tempérament. Le contrat prévoit que la propriété du bien construit est transférée au Client à l'achèvement.

 

Combinaison de deux contrats d'istisna (istisna parallèle)
Présentation générale de l'istisna parallèle

Dans le cadre d'une opération globale de financement de la construction d'un ouvrage, un contrat d'istisna peut prévoir l'interposition d'un Financier.

 

Aux termes du contrat d'istisna entre le Financier et le Fabricant, le Financier commande au Fabricant un ouvrage mobilier ou immobilier, dont la propriété est transférée au Financier à l'achèvement.

 

À côté du contrat d'istisna entre le Financier et le Fabricant, est par ailleurs mis en place un autre contrat d'istisna entre le Financier et le Client (celui-ci étant généralement distinct du Fabricant), dans lequel les modalités de paiement prennent généralement la forme d'un différé de paiement accordé par le Financier au Client.

 

En pratique, le contrat conclu entre le Financier et le Client intervient avant celui passé entre le Financier et le Fabricant et de plus les deux contrats ont les mêmes spécifications concernant l'ouvrage à construire. Le contrat entre le Financier et le Client prévoit le transfert de propriété de l'ouvrage au bénéfice du Client à l'achèvement de celui-ci.

 

 

Caractéristiques des opérations d'istisna parallèle

 

Dans ces opérations, le Financier peut être conduit à facturer au Client une Commission au titre de son rôle d'intermédiation, ainsi qu'une marge (« Revenu ») au titre du différé de paiement accordé au Client.

 

Pour le bénéfice des dispositions qui suivent, et dans le cas où un différé de paiement est accordé au Client par le Financier, l'opération d'istisna entre le Financier et le Client doit réunir les conditions suivantes :

 

– les documents contractuels doivent clairement faire ressortir que l'actif à construire doit être livré au Client, dans un délai qui ne peut excéder six mois après son achèvement ;

– ces mêmes documents doivent stipuler le Prix total d'acquisition de l'actif par le Client. Ils doivent également permettre d'identifier comptablement et fiscalement :

– le prix d'acquisition de l'actif par le Financier ;

– le Revenu du Financier constituant la seule contrepartie du différé de paiement accordé au Client ;

– la Commission du Financier correspondant à la rémunération du Financier au titre de sa seule intermédiation, à l'exclusion de toute autre prestation ou profit (notamment la plus-value réalisée sur la cession de l'actif). La Commission doit être conforme aux pratiques usuelles en la matière ;

– le Revenu du Financier doit être connu et accepté par les deux parties au contrat au moyen d'un échéancier annexé au contrat, distinguant le remboursement du prix d'acquisition, le paiement du Revenu et le paiement de la Commission ;

– le Revenu du Financier doit être expressément désigné comme étant la contrepartie du service rendu continûment par le Financier au Client jusqu'au terme de l'opération et qui résulte du différé de paiement consenti à celui-ci. Il pourra, par exemple, s'agir d'une clause présentant le Revenu du Financier comme « la contrepartie du différé de paiement accordé à l'acquéreur par le vendeur, l'acquéreur s'obligeant à payer au vendeur le Revenu du Financier jusqu'à la date de paiement effectif de l'intégralité du prix » ;

– le contrat entre le Financier et le Client doit mentionner explicitement que l'opération considérée s'inscrit dans le cadre juridique et fiscal défini par la présente instruction.

 

Pour que les opérations considérées bénéficient des dispositions de l'instruction administrative :

 

– le Financier doit disposer du statut d'établissement de crédit aux termes notamment des articles L. 511-5 et L. 511-10 du code monétaire et financier régulièrement habilité à exercer en France ;

– ou les opérations considérées sont en dehors du champ d'application de l'article L. 511-5 du Code monétaire et financier;

– ou le Financier doit entrer dans les exceptions prévues à l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier pour les établissements de crédit ;

– ou les opérations concernées doivent entrer dans le champ de l'article L. 511-7 du Code monétaire et financier.

 

Traitement fiscal d'une opération faisant appel à l'istisna
Une opération d'istisna entre un Client et un Fabricant ou entre un Financier et un Fabricant est une opération d'achat conventionnel comprenant le cas échéant un fractionnement des paiements et/ou des délais de paiement. Les règles communes en matière de fiscalité s'appliquent.

Concernant les opérations d'istisna parallèle, et s'agissant du contrat d'istisna entre le Financier et le Client, le Revenu du Financier tel que défini supra peut être regardé sur le plan économique comme la contrepartie du décalage dans le temps accordé pour le paiement au Client.

 

Par conséquent, le Revenu du Financier constitue la rémunération d'un différé de paiement assimilable, sur le plan fiscal, aux intérêts dus durant la période considérée dans le cadre d'un financement conventionnel.

 

Dans ce cadre, les règles fiscales doivent être appliquées pour le Financier, en regardant le Revenu comme un flux d'intérêts que produirait un financement conventionnel équivalent, et pour le Client, comme un flux d'intérêts qu'il acquitterait dans le cadre d'un financement conventionnel équivalent. Les autres éléments du prix (plus-value, Commission, etc.) demeurent quant à eux taxables selon les règles du droit commun applicables au Financier et au Client considérés.

 

À défaut des cas explicités plus haut, les dispositions fiscales de droit commun s'appliquent.

Par Me Pierre Masquart, pmavocat@gmail.com, 0685190073 - Publié dans : Finance islamique
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Dimanche 12 septembre 2010 7 12 /09 /Sep /2010 12:16

Pour vous permettre d'entreprendre les démarches auprès des banques pour l'obtention de vos prêts pour l'acquisition, il faut établir un avant-contrat qui doit contenir toutes les informations nécessaires à l'élaboration de l'acte définitif.

 

Cet acte peut être une simple promesse de vente. Dans ce cas, seul le vendeur s'engage. L'acheteur peut ne pas accepter l'offre et se retirer. On dit alors que l'acquéreur n'a pas levé l'option. Si l'acquéreur a versé un acompte, en principe de 10%, il ne pourra pas le récupérer.

 

Cet avant-contrat peut être aussi un compromis de vente. A la différence de la simple promesse de vente, un tel acte engage définitivement les deux parties dès la signature, sous réserve bien sûr du droit de rétractation. Sachez que si l'une des parties refuse de signer l'acte authentique, le Tribunal pourra ordonner la vente.

 

Promesse de vente ou avant-contrat devront toujours préciser :

 

- l'identité des parties,

- l'identification du bien,

- la répartition des dépenses en copropriété,

- les conditions de financement de l'acquisition,

- le délai de signature de l'acte authentique.

 

 

 

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Pratique
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Samedi 11 septembre 2010 6 11 /09 /Sep /2010 14:37

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Je vous ferai bénéficier de mes compétences juridiques, de ma connaissance de la jurisprudence tout au long de vos démarches, de la mise en ligne de votre bien sur le réseau des avocats mandataires.

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Je suis membre de l'association nationale des avocats mandataires en transactions immobilières.


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