Samedi 11 avril 2009 6 11 /04 /Avr /2009 13:02
1 - Audience d'orientation autorisant la vente amiable

2 - 4 mois maximum à compter de la décision : audience de rappel - constatation de la vente amiable

3 - 3 mois maximum après l'audience de rappel : audience de rappel après éventuelle prorogation

4 - 15 jours au plus tard avant l'audience de vente amiable : état ordonné des créances

5 - Audience de constation de vente amiable : jugement de vente amiable, publication du jugement au bureau des hypothèques

6 - Distribution amiable ou judiciaire du prix
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
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Samedi 11 avril 2009 6 11 /04 /Avr /2009 11:27

Avec la crise économique et la multiplication des défaillances des emprunteurs, une augmentation des saisies immobilières est à craindre d'ici quelques mois.


N'ATTENDEZ PAS LE COMMANDEMENT DE PAYER, AGISSEZ AVANT POUR EVITER LA VENTE AUX ENCHERES DE VOTRE BIEN !


Selon l'Association française des usagers des banques (Afub), chaque année, 15 000 saisies immobilières ont lieu. Les crédits hypothécaires ne sont pas les seuls concernés. Les propriétaires ayant souscrit un prêt cautionné par un organisme de caution mutuel peuvent aussi être poursuivis devant les tribunaux. Il convient d'ajouter les ménages en difficultés en raison de l'échéance de leur crédit-relais.


Il est à craindre que les saisies immobilières augmentent les ventes aux enchères immobilières dans les prochains mois. Cet afflux de nouveaux biens devrait peser un peu plus sur des prix déjà orientés à la baisse.


Les prix d'adjudication sont en général décotés de 15 à 30 % par rapport aux ventes traditionnelles.


Les acquéreurs sont moins nombreux et les frais à la charge de l'adjudicataire sont plus important que dans le cadre d'une transaction classique. Ils représentent entre 10 et 15 % du montant de l'adjudication.


Pour éviter la saisie immobilière et la vente aux enchères, le mieux est d'agir avant le commandement de payer parce que celui-ci vaut déjà saisie. Il y a des moyens d'agir avant. Le recours à un avocat est fortement recommandé dès avant la réception du commandement de payer afin d'envisager différentes solutions (par exemple : la vente et rachat en réméré,...)


Mais, même après avoir reçu un commandement de payer, vous pouvez encore réagir pour tenter de bloquer le processus de saisie en vendant vous-même votre bien.


Lourde de conséquences, cette procédure a pour objet la confiscation et la vente du patrimoine immobilier du débiteur pour permettre le remboursement du créancier.


Si vous n'honorez plus vos échéances de prêt immobilier, l'organisme prêteur, dès lors qu'il est titulaire d'une hypothèque sur votre logement, pourra engager à votre encontre une procédure de saisie. En l'absence d'hypothèque, ce recours est aussi possible si le créancier use d'un jugement de condamnation autorisant la saisie.

La visite de l'huissier

Le début de la procédure se matérialise par la visite de l'huissier venu vous délivrer un commandement de payer.

Sous peine de nullité, ce document doit comporter certaines mentions obligatoires (article 648 du nouveau Code de procédure civile), notamment le décompte des sommes à régler, une sommation de payer dans un délai de huit jours et l'indication que passé ce délai un huissier pourra pénétrer chez vous pour dresser un procès-verbal descriptif de la vente.

Le droit de continuer à habiter

Le commandement vaut déjà saisie immobilière. Dès sa réception, vous ne pouvez plus vendre votre bien sans autorisation. Mais vous conservez le droit de l'habiter ou de le louer.


Votre créancier dispose, quant à lui, de deux mois pour faire publier le commandement au bureau des hypothèques. Si vous êtes dans l'impossibilité de faire face à vos dettes, saisissez la commission de surendettement qui pourra éventuellement suspendre la saisie.

Saisir la commission du surendettement

La commission de surendettement peut, si elle déclare votre dossier recevable, demander la suspension de la saisie au juge de l'exécution. Cela va stopper la procédure durant l'instruction du dossier. En pratique, la suspension de la vente forcée est prolongée le temps nécessaire au règlement de votre situation et conformément aux recommandations de la commission (vente volontaire du bien, rééchelonnement de la dette, ...).

L'audience d'orientation, une étape primordiale

Dans les deux mois qui suivent la publication du commandement, vous recevez une assignation en justice vous convoquant à une audience "d'orientation" devant le juge de l'exécution.


Votre présence est indispensable pour éviter la vente publique automatique de votre bien.

Une autorisation de vendre son bien à l'amiable

Mais il y a une alternative à cette vente forcée. Le débiteur peut procéder lui-même à la vente de son bien.


Il doit toutefois d'obtenir l'autorisation du juge lors de l'audience d'orientation (le recours à un avocat est vivement conseillé).


Le juge n'acceptera pas automatiquement cette demande. Vous devrez justifier d'un dossier complet prouvant vos démarches pour vendre votre bien et souvent une expertise sérieuse de la valeur immobilière.

Un délai de quatre mois pour vendre

Le juge fixera, en cas d'acceptation de votre demande, le montant minimal du prix de vente autorisé et la date d'une seconde audience, appelée audience "de rappel", dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois.


Le débiteur utilisera ce temps pour finaliser la vente de son bien immobilier.


À cette seconde audience, le juge s'assurera que la vente a bien eu lieu. À défaut, il ordonnera la vente forcée. Sous certaines conditions, il est toutefois en droit d'accorder un délai supplémentaire de trois mois.

La vente aux enchères publiques

Dès l'audience d'orientation, le juge peut aussi ordonner la vente forcée du bien saisi (soit parce que vous n'avez pas demandé la vente amiable, soit parce qu'il l'a refusée).


Il fixe alors les modalités de visite du bien et la date de l'audience d'adjudication à laquelle interviendra la vente judiciaire. Il s'agit d'une vente aux enchères publiques réalisée au sein du tribunal.

La publicité de la vente

Parallèlement, le créancier se doit d'accomplir des formalités de publicité : affichage dans les locaux du tribunal, sur l'immeuble saisi, publication dans un journal d'annonces légales et dans deux journaux à diffusion locale ou régionale. Ces avis visent à informer le plus grand nombre d'enchérisseurs.


Le jour de l'audience, le bien est attribué au plus offrant.


Le prix de vente est ensuite distribué à qui de droit. Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'égard de la personne saisie, qui se trouve alors dépossédée de son bien.

EN CAS DE RISQUE DE SAISIE IMMOBILIERE, N'ATTENDEZ PAS LE COMMANDEMENT DE PAYER, AGISSEZ AVANT POUR EVITER LA VENTE AUX ENCHERES DE VOTRE BIEN !

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
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Vendredi 10 avril 2009 5 10 /04 /Avr /2009 20:59

Non. Un créancier exerçant des poursuites de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié avait été déclaré adjudicataire du bien immobilier remis en garantie. Les débiteurs, se prévalant d'un arrêt de cour d'appel ayant jugé que le notaire avait commis des faux en écriture authentique à leur préjudice, ont assigné l'adjudicataire aux fins d'annulation de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication.

La cour d'appel de Papeete avait cru pouvoir rejeter leurs demandes en considérant que si le notaire avait bien commis un faux dans l'acte authentique ayant servi de fondement aux poursuites, une obligation avait pourtant été valablement contractée par les débiteurs.


La Cour de cassation a censuré ce raisonnement erroné et juge que le titre authentique entaché de faux ne pouvait servir de fondement aux poursuites.

Cette solution retenue sous l'empire des anciens textes devrait demeurer valable sous l'empire des textes nouveaux, et notamment le nouvel article 2191 du Code civil qui permet à « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » de procéder à une saisie immobilière (Cass. 2e civ., 13 mars 2008, n° 06‑21.105)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
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Vendredi 10 avril 2009 5 10 /04 /Avr /2009 20:16

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la demande de délais de grâce formée par le débiteur faisant l'objet d'une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution, lors de l'audience d'orientation est recevable pour les raisons suivantes :

- Cette demande est née de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapporte directement parce qu'elle est consécutive à la délivrance du commandement de payer valant saisie et a pour objet de suspendre le cours de la procédure de saisie,

- L'article 1er du décret du 27 juillet 2006 n'exclut pas la possibilité d'accorder un délai de grâce,

- Les textes régissant la matière n'excluent pas l'application de l'article 1244-1 du Code civil.


En l'espèce, le propriétaire d'un immeuble faisant l'objet d'une procédure de saisie immobilière a demandé au juge de l'exécution, lors de l'audience d'orientation, un délai de grâce au motif que le local saisi est le siège de son activité de snack, qui dégageait un bénéfice annuel de 22 490 €.  Mais compte tenu de l'importance de la dette, dont le seul principal s'élèvait à 106 000 €, et à l'absence de tout paiement réduisant celle-ci, les revenus provenant de ce résultat d'exploitation ont été considérés insuffisants pour permettre l'octroi des délais demandés (CA Aix-en-Provence, 15e ch., sect. A, 24 sept. 2008, T. c/ SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ; Voir aussi CA Paris, 22 mai 2008, n° 08/04453, Roux c/ SA Financière régionale pour l'habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier).

La demande devra être formée au plus tard lors de l'audience d'orientation, conformément à l'article 6 du décret du 31 juillet 1992.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie : audience de conciliation
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Jeudi 9 avril 2009 4 09 /04 /Avr /2009 17:37
En principe, à l'audience d'orientation, il peut être accordé un premier délai de quatre mois, susceptible d'être prolongé par un deuxième délai de trois mois maximum mais à la condition expresse de justifier d'un engagement écrit. L'article 54 du décret du 27 juillet 2006 prévoit que l'objet de ce délai complémentaire est de permettre de rédiger et de conclure l'acte authentique.

La Cour d'appel de Paris a jugé que le juge de l'exécution qui a autorisé la vente amiable de l'immeuble ne peut, à l'audience de rappel, accorder un délai supplémentaire au débiteur qui si celui-ci justifie d'un engagement écrit d'acquisition et qu'à la seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l'acte authentique de vente. En l'espèce, les débiteurs produisant un compromis de vente signé devant notaire, il convenait de leur accorder trois mois supplémentaires (CA Paris, 22 mai 2008, n° 07/16029, Gallant c/ SA Crédit immobilier de France Ile-de-France).

Il semble que ce délai assez bref se heurte à la pratique compte tenu des vérifications qui incombent au rédacteur de l'acte de vente.
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie : vente amiable
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Jeudi 9 avril 2009 4 09 /04 /Avr /2009 12:01
Il semble que oui si on en croit un article récent de Leila Belghiti paru sur saphirnews.com   :

"Malgré la crise économique mondiale, les Emirats-Arabes-Unis affichent un plein d'optimisme. Protégés par le pétrole, ils semblent à l'abri de la récession. Selon le directeur de la Banque Centrale de Dubai - l' émirat le plus touché - il s'agit d' « un très fort ralentissement de l'économie ». Les effets s'en ressentent dans le secteur de l'immobilier et du tourisme, où pour la première fois l'offre dépasse la demande. "Les entrepreneurs du secteur privé étaient les gros joueurs en 2008 mais ils sont en train de perdre cette place en raison de la crise financière. Il revient maintenant aux gouvernements de stimuler le secteur par des dépenses" , estime Fatima Obaid al-Jaber, une dirigeante du groupe Al-Jaber d'Abou Dhabi actif dans le BTP, le tourisme et le transport. Annulations de permis de résidence, licenciements, tourisme en baisse sont devenus le quotidien de Dubaï. Du jamais vu dans cet émirat habitué à une croissance effrénée à deux chiffres.

Rassurer les investisseurs.

En France, pourtant, très nombreux sont encore ceux qui souhaitent s'y installer. Ces dernières années ont vu un engouement sans précédent pour les pays du Golfe : malgré la crise, les promoteurs immobiliers font tout pour rassurer et maintenir le marché de l'immobilier. Selon l'émir de Dubaï, cette crise a surtout « des effets psychologiques », « nous disposons de liquidités, il faut juste rassurer les investisseurs ». Pour Jean Pierre Sedaghat, Manager de la société Premium Advisory, spécialisée dans l'investissement immobilier à Dubaï, la crise doit être considérée comme une opportunité pour les investisseurs disposant de liquidités : « En s’emparant des offres attrayantes ou en acquérant des biens dont la valeur a été diminuée, l’investisseur tire profit de la situation économique actuelle. » et de rappeler « le patrimoine immobilier reste la formule d'investissement la plus sûre en période de crise ». Toujours est-il que près de 3000 voitures ont été retrouvées abandonnées dans les parkings d'aéroports, par des expatriés qui n'ont pas pu rembourser leur crédit.

La clientèle musulmane reste toujours intéressée.

En 2008, la France et les Emirats Arabes Unis ont signé une convention fiscale. Concrètement, ce document protège fiscalement les résidents français expatriés (près de dix mille) et les sociétés françaises implantés dans ce pays du Golfe. Les Emirats Arabes Unis ne pratiquent pas l’impôt sur le revenu et les taxes sur les sociétés sont limitées aux secteurs bancaires et pétroliers.

Une occasion saisie par les promoteurs immobiliers, qui offrent à leurs clients des possibilités d'achat étalonné sur plusieurs années et ... sans intérêts. Une opportunité pour les français de confession musulmane, soucieux d'apporter de l'éthique à leur placements. La destination la plus prisée ? « Sharjah » nous répond sans ambages une chargée de clientèle d'une agence immobilière installée à Paris, « cet émirat plaît à notre clientèle, principalement musulmane, poursuit-elle, car elle allie stabilité économique et stabilité de la pratique [confessionnelle, ndlr] » . Pour la plupart jeunes diplômés ou cadres, les Emirats leurs permettent d'évoluer et de gravir en échelons dans leur vie professionnelle. Ce qui n'est pas toujours chose aisée en terre française, bien que les efforts se multiplient dans la lutte contre les discriminations.

Malgré cette fameuse tempête financière, les agences immobilières pratiquant une finance sans intérêts affichent un visage serein et s'arrachent la clientèle arabo-musulmane française. « La concurrence est importante » nous confie le directeur de l'agence. « C'est pourquoi nous nous sommes lancés dans de nouveaux projets de grande envergure » poursuit-t-il, « la concurrence fait avancer »."
Par Anonyme - Publié dans : Pratique
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Mercredi 8 avril 2009 3 08 /04 /Avr /2009 15:32
En principe, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf s'il existe une disposition contraire, être formée après l'audience d'orientation à moins que cette contestation porte sur les actes de procédure postérieures à celle-ci. Ainsi, après l'audience d'orientation, la procédure de saisie immobilière est purgée de ses vices.

Toutefois, le jugement d'orientation pouvant faire l'objet d'un appel non suspensif, il faut tenir compte du Code de procédure civile applicables.

SI la débitrice ne comparaît pas à l'audience d'orientation, la contestation et la demande amiable formées devant la Cour d'appel sont irrecevables selon la Cour d'appel de Paris (CA Paris, Sect. B, 10 avr. 2008, n° 08/03440, Benchimol c/ Syndicat des copropriétaires du 43 rue Emile Zola 93100 Montreuil). cette solution devra être confirmée. En effet, en déclarant irrecevables la contestation et la demande formée en appel par le débiteur saisi, la Cour d'appel vide de son sens le recours.

La Cour d'appel a également jugé que dans l'hypothèse où les débiteurs régulièrement assignés n'ont pas sollicité la vente amiable à l'audience d'orientation, la demande formée devant la Cour d'appel et qui constitue une demande incidente au sens de l'article 6 du décret du 27 juillet 2006 est irrecevable (CA Paris, 17 avr. 2008, n° 08/03020, Naiyar Asghar c/ SARL Gérard Herman Consultant & Management GHCM).

La Cour d'appel juge également irrecevable une demande de délais de grâce formée en cause d'appel. Cette décision devra également être confirmée dans la mesure où la Cour de cassation a jugé que des délais pouvaient être sollicités en tout état de cause (Cass. 1re civ., 29 juin 2004, Bull. civ. I, n° 187).
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie : audience de conciliation
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Dimanche 5 avril 2009 7 05 /04 /Avr /2009 10:54
Encouragé par la généralisation du diagnostic de performance énergétique avant la vente ou la location d’un logement, et par les objectifs du Grenelle de l’environnement en termes d’évolution de la performance écologique des bâtiments neufs (division par trois des consommations d’ici à 2012, et par dix d’ici à 2020), l’immobilier écologique est en plein développement !

Les initiatives se multiplient en direction des particuliers. Un promoteur vient de lancer la commercialisation d'une résidence solaire à très basse consommation d'énergie (niveau BBC, avec une consommation de 50 kwh/m2/an, annoncé comme standard réglementaire pour 2012), en proposant même aux nouveaux "éco-propriétaires" de leur offrir un e-solex pour un euro de plus, afin de ne pas anéantir la bonne performance du bâtiment par de polluants trajets quotidiens.

Un autre promoteur immobilier écologique vient également de lancer son premier immeuble passif (15kwh/m2/an) en île-de-France, qui dépasse de très loin les objectifs du Grenelle : il s’agit d’un petit immeuble de 15 logements.

L’objectif de tous, naturellement, est de pouvoir construire à terme des logements énergétiquement autonomes, à un prix équivalent aux prix classiques, dans un contexte de baisse de pouvoir d'achat. Autres pistes explorées : l’offre aux clients-acquéreurs de "services verts" comme  jardins bio collectifs dans ses lotissements ou encore des abonnements à des paniers de produits bio. A noter aussi, dans cette mouvance : l’apparition du premier site d'annonces immobilières écologiques du web, qui permet de différencier et mettre en valeur les biens immobiliers sur 23 critères différents visant à qualifier des habitats sains, peu énergivores et ayant un impact limité sur l'environnement.
consomman
t environ 20 fois moins d'énergie qu'un logement classique puisque conçu selon les normes du label Allemand "PassivHaus", un label qui permet d'éviter la mise en place d'un chauffage traditionnel.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Eco-immobilier
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Samedi 4 avril 2009 6 04 /04 /Avr /2009 16:55

Non a jugé la Cour de cassation dans un arrêt du 24 mars 2009.

Une banque a accordé à une société gérée par M. A, trois prêts pour le rachat des parts d'une autre société.

En garantie M. et Mme A. ont consenti une hypothèque sur un bien immobilier leur appartenant. La société ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a délivré aux époux un commandement aux fins de saisie immobilière.

Mme Y a recherché alors la responsabilité de la banque, pour manquement à son devoir de mise en garde, et pour n'avoir pas constaté la surévaluation des parts sociales consécutive au bilan comptable faussé de la société rachetée.

La Cour d'appel l'a débouté de sa demande en retenant tout d'abord, que seul le comptable de la société était responsable du bilan comptable faussé et que la responsabilité de la banque ne pouvait pas être recherchée sur ce point. Ensuite, la Cour a considéré que les époux A bénéficiant de leurs propres conseils, la banque n'était pas tenue d'une obligation d'information et de mise en garde à l'égard de Mme A, laquelle ne pouvait d'ailleurs revendiquer la qualité d'emprunteur non averti dès lors qu'en tant qu'ancienne co-gérante d'une société exploitant une station service, elle était en mesure d'apprécier les risques.

La Cour de cassation a rejeté à son tour le recours formé par Mme A en retenant dans un attendu de principe, que la sûreté réelle consentie pour garantir la dette d'un tiers n'impliquant aucun engagement personnel à satisfaire l'obligation d'autrui, n'est pas un cautionnement et que, s'agissant d'une hypothèque sur un bien, elle est limitée à ce bien et nécessairement adaptée aux capacités financières du constituant et aux risques de l'endettement né de l'octroi du crédit.

Dans ces conditions, la banque qui fait souscrire une telle sûreté n'est pas tenue d'un devoir de mise en garde à l'égard du constituant, que celui-ci soit ou non averti.

Par Maître Pierre Masquart - Publié dans : saisie immobilière
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Samedi 4 avril 2009 6 04 /04 /Avr /2009 16:39

1 - Commandement de payer valant saisie

2 - 1er jour ouvrable à compter du commandement : dénonciation au conjoint si logement familial

3 - 8 jours au moins à compter du commandement : procès-verbal de description

4 - 2 mois au plus tard à compter du commandement : publication du commandement de payer valant saisie

5 - 2 mois à compter de la publication du commandement : assignation en vue de l'audience d'orientation

6 - 5ème jour au plus tard après délivrance de l'assignation : dépôt du cahier des conditions de vente + copie de l'assignation + état hypothécaire

7 - 1 mois au minimum et 3 mois au maximum après la délivrance de l'assignation : audience d'orientation

Par Maître Pierre Masquart - Publié dans : saisie immobilière
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