Dimanche 12 avril 2009 7 12 /04 /Avr /2009 15:27


La baisse du taux de rémunération du Livret A a été confirmée. Il passe à 1,75% contre 2,5% actuellement.

Le nouveau taux de rémunération sera le plus faible jamais pratiqué depuis la création du livret A en 1818.


Un nouveau réajustement dans quelques mois (août) est probable si l’inflation reste basse et proche de zéro.


Le nouveau taux devrait contribuer à un meilleur financement de l’économie française et aux objectifs du plan de relance, puisque le taux du livret A constitue un taux directeur pour l’épargne réglementée et par conséquent pour de nombreux dépôts. La baisse du taux du Livret A va se traduire par une diminution des conditions d’emprunt pour les entreprises et pour les ménages, contribuant ainsi à renforcer les effets sur l’économie de la baisse du taux directeur de la Banque Centrale Européenne.


De plus, la baisse du taux du livret A représente une réduction des charges financières d’intérêt de 200 millions d’euros par trimestre pour les organismes HLM, ce qui renforcera leur capacité à remplir les objectifs du plan de cohésion sociale.


Cet allègement de charges financières dégagera en outre des marges de manœuvre indispensables pour la construction et l’acquisition des logements sociaux supplémentaires prévus par le plan de relance.


Quant aux épargnants, qui ont beaucoup investis dans ce placement sécurisé et liquide, un report vers des placements plus rentables comme l’immobilier locatif est probable et serait même opportun et judicieux.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Pratique
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Dimanche 12 avril 2009 7 12 /04 /Avr /2009 13:47


Dans une vente immobilière par adjudication, vous ne bénéficiez en tant qu'acheteur d’aucun délai de rétractation, ni de condition suspensive d’obtention de prêt. Vous devez donc vous renseignez sur le bien, sur son financement avant de participer à toute enchère.


1°  Vous devez tout d'abord prendre contact avec l'avocat poursuivant pour connaître la date de visite sur place s'il y en a une du bien qui vous intéresse. dès que vous avez connaissance de la vente prochaine d’un bien par adjudication, il convient de prendre contact avec l’Avocat poursuivant pour connaître la date de visite sur place, s’il y en a une, et sauf à ce que la date et l’heure de cette visite soient déjà mentionnées sur la publicité.

 

2°  Ensuite, vous devez consulter le cahier qui regroupe les conditions de vente et toutes les informations qui ont pu être réunies sur le bien : procès-verbal de description du bien, le certificat de métrage, l'origine de propriété, les références du règlement de copropriété, les documents d’urbanisme et les diagnostics techniques.

 

Ce cahier peut être consulté au greffe du Juge de l’Exécution (JEX) auprès du Tribunal de Grande Instance où se déroule la vente. Ainsi, le Greffe du Juge de l'exécution - saisies immobilières de Paris se trouve au sein du Palais de Justice, dans la cour du 36 quai des Orfèvres (Téléphone du Greffe: 01 44 32 60 10). Les cahiers des charges se consultent de 9 heures à 17 heures, sans interruption. Les audiences de vente par adjudication ont lieu le lundi à 14 heures pour les ventes sur licitation et le jeudi à 14 heures 30 pour les autres ventes, dans la Chambre des Criées qui se trouve dans la grande salle des pas perdus (derrière le kiosque d'accueil) au Palais de justice, 4 Boulevard du Palais 75001 Paris.

 

3° Enfin, vous devez choisir un avocat. En effet, pour les ventes immobilières à la barre du Tribunal, le ministère d’Avocat est obligatoire. Il faut donc impérativement être représenté par un avocat inscrit au Barreau du Tribunal où se déroule la vente. Ainsi, si vous me choisissez et que vous êtes intéressé par un bien qui se vend à PARIS, je peux vous représenter. Si l’immeuble est adjugé dans un autre Tribunal, l’adjudication sera faite par un avocat inscrit au barreau du Tribunal concerné que vous aurez choisi ou que je vous aurai conseilé.

Cette exigence est opportune compte tenu de la complexité et les risques liés à la procédure de saisie immobilière. Afin de prévenir tout conflit d'intérêts, il est interdit à un avocat d'être porteur de plusieurs mandats.

 

Dans les ventes de gré à gré le notaire n'est pas nécessaire. L’avocat peut assurer la publication à la Conservation des Hypothèques du Jugement d’adjudication qui constitue le titre de propriété. Toutefois, l’intervention d’un notaire reste nécessaire si l’adjudicataire recourt à un prêt hypothécaire, car seul un notaire peut inscrire au fichier immobilier l’hypothèque sur le bien.

 

Si vous souhaitez que je vous représente et porte votre nom aux enchères, il faut impérativement prendre contact avec moi avant l’audience d’adjudication, afin que je vous confirme mes disponibilités et mon accord pour vous représenter. Si tel est le cas, je vous ferai remplir et signer un pouvoir pour enchérir.

 

Ensuite, préalablement à l’audience, vous me remettrez un justificatif d’identité et un chèque de banque ou une caution bancaire de 10 % de la mise à prix, libellé à l’ordre du séquestre du prix d’adjudication tel que désigné dans le cahier des conditions de vente rédigé par l’avocat poursuivant et consultable au Greffe du Tribunal où se déroule la vente. Cette somme constitue un acompte sur le prix d’adjudication, et sera remise au séquestre si la vente devient définitive à votre profit: le solde à consigner par suite en sera diminué d’autant.

Cette obligation prolonge l'obligation interdisant à l'avocat d'être enchérisseur au bénéfice d'une personne notoirement insolvable. L'avocat contribue ainsi à la sécurité et à la fiabilité des enchères. Cette exigence traduit concrètement la règle énoncée à l'article 2205 du Code civil.


Vous me remettrez également un chèque de banque, libellé à l’ordre de Me Pierre Masquart, du montant des frais préalables (qu’il faut demander à l’avocat poursuivant ou au Greffe du Tribunal) augmenté de 10 % de votre enchère maximale. Cette somme a vocation à couvrir les frais de l'adjudication, et elle n’est donc pas un acompte sur le prix. Elle sera encaissée par mon cabinet si la vente devient définitive à votre profit, pour couvrir les frais de la vente :


- Frais préalables,

- Emoluments dus aux Avocats poursuivant et adjudicataire,

- Droits de mutation payés au Trésor Public,

- Frais de publication du Jugement à la Conservation des hypothèques (qui n’incluent pas les frais de radiation des hypothèques grevant le bien du chef de l’ancien propriétaire).


Naturellement, si vous n’êtes pas déclaré adjudicataire, les deux chèques de banque susvisés vous seront restitués dès la fin de l’audience.

 

Les honoraires d’avocat s'ajoutent aux différents frais de la vente.

 

 

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Vente aux enchères
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Dimanche 12 avril 2009 7 12 /04 /Avr /2009 11:45

Un dispositif de location-accession à la propriété immobilière existe pour faciliter l'achat par les ménages les plus modestes de leur logement.


Le contrat de location-accession est le contrat par lequel un vendeur s'engage envers un accédant à lui transférer, par la manifestation ultérieure de sa volonté exprimée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception et après une période de jouissance à titre onéreux, la propriété de tout ou partie d'un immeuble moyennant le paiement fractionné ou différé du prix de vente et le versement d'une redevance jusqu'à la date de levée de l'option. La redevance est la contrepartie du droit de l'accédant à la jouissance du logement et de son droit personnel au transfert de propriété du bien


Certaines dispositions de la loi n° 84-595 du 12 juillet 1984 et de l'arrêté du 26 mars 2004 relatifs aux opérations de location-accession à la propriété immobilière, viennent d'être modifiées par un arrêté du 7 avril 2009 et le décret n° 2009-392 du 7 avril 2009.


Les prix de vente maximum au mètre carré de surface utile des logements en location-accession ont été actualisés. Suivant la zone dans laquelle se situe le bien, le prix maximum varie de 2.100 à 4.100 euros par mètre carré de surface utile. A partir de maintenant, le prix de vente du logement en location-accession, est minoré à chaque date anniversaire de l'entrée dans les lieux, non plus à 1,5% du prix de vente par an, mais de 1% (Code de la construction et de l'habitation, art. R. 331-76-5-1).

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : prix de l'immobilier
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Samedi 11 avril 2009 6 11 /04 /Avr /2009 16:21
Le juge qui autorise la vente amiable doit s'assurer qu'elle peut être conclue dans des conditions satisfaisantes, compte tenu de la situation du bien, des conditions économiques du marché et des diligences éventuelles du débiteur. Si les débiteurs produisent une estimation du bien, justifient avoir donné plusieurs mandats non exclusifs de vente et si le créancier est assuré d'être intégralement remboursé compte tenu du montant de la créance et de la valeur du bien, la vente amiable doit être autorisée et le prix minimum de vente fixé (CA Paris, 19 juin 2008, n° 08/08348, SA Corplet Bureau c/ Union de crédit pour le bâtiment).

En revanche, s'il n'est produit aucune estimation du bien, si l'acte ne comporte que le nom et l'adresse de l'acquéreur ainsi que le prix de vente, qu'aucune indication n'est donnée, ni sur les organismes financiers auxquels va s'adresser l'acquéreur qui ne dispose en réalité d'aucun fonds propre, n'a versé aucune somme à la signature de l'acte et n'indique pas à quelle date il va déposer sa demande de prêt, la Cour d'appel est dans l'impossibilité de s'assurer que la vente est conclue dans des conditions satisfaisantes (Art. 49 du décret du 27 juillet 2006). De plus, dans cette affaire, le nom du notaire chargé de la rédaction de l'acte n'était pas mentionné et il n'était prévu aucun indemnisation du vendeur en cas d'inexécution par l'acquéreur de ses obligations. Dans ces conditions, la Cour rejette la demande de vente amiable et ordonne la vente forcée de l'immeuble (CA Paris, 12 juin 2008, n° 08/08674, Ayari c/ Trésorier principal de Drancy).

Il est manifeste que dans une telle situation, le projet de vente n'apparaissait pas sérieux et l'intérêt pour le saisissant semblait faible.

La Cour d'appel de Bordeaux a également rejeté la demande de vente amiable de l'immeuble présentée par le débiteur dans la mesure où la mise à prix de l'immeuble dans le cadre de la procédure de vente forcée, si elle était inférieure à la valeur réelle du bien, avait pour objectif d'attirer le grand nombre d'enchérisseurs. La Cour a également retenu que le débiteur ne justifiait pas d'un compromis de vente, se bornant à produire une offre d'achat d'un tiers, une attestation d'un notaire chargé d'établir l'acte et un projet de compromis de vente non signé. Enfin, le débiteur n'occupait manifestement pas le bien à titre de résidence principale, l'acquisition du bien immobilier apparaissant comme un investissement de nature locative ou de défiscalisation. La demande de vente amiable a donc été rejetée (CA Bordeaux, 25 sept. 2007, n° 07/02044, Cochennec c/ CRCA du Centre Est). Il faut remarquer que le fait que l'immeuble saisi n'ait pas la résidence principale du débiteur n'a pas d'incidence, la loi ne conditionnant pas la faculté du débiteur saisi à l'affectation du bien immeuble.
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie : vente amiable
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Samedi 11 avril 2009 6 11 /04 /Avr /2009 16:06

Le dispositif Scellier mis en place en janvier 2009 pour venir en aide au marché de l'immobilier va être étendu à d'autres communes. Jusqu'à maintenant, ce dispositif était réservée uniquement à certaines zones géographiques. Il permet une réduction d'impôt allant jusqu'à 75 000 euros pour tout investissement dans un logement locatif neuf.


Le nouvel arrêté de zonage, prévu pour le 15 avril prochain, permettra à des communes de la zone C de bénéficier des avantages de la loi Scellier : 1 224 communes dont 782 communes seront reclassées de C en B et 442 communes déclassées de B en C.


La réduction d'impôt Scellier n'est aujourd'hui accordée qu'aux logements situés dans des villes de plus de 50 000 habitants où la demande locative est très forte.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : Loi Scellier
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Samedi 11 avril 2009 6 11 /04 /Avr /2009 15:14
Oui. La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé en effet qu'aucun texte n'empêche le débiteur de saisir le juge de l'exécution avant le dépôt au greffe de l'assignation à l'audience d'orientation pour élever toute contestation (CA Aix-en-Provence, 10 oct. 2007, n° 07/05459, Scortica c/ GIE Bétons et granulats phocéens).

L'audience d'orientation est une audience obligatoire. Elle peut être l'occasion de faire trancher par le juge de l'exécution des contestations et d'examiner les demandes incidentes. En principe, aucune contestation ni demande incidente ne peut être formée après cette audience sous peine d'irrecevabilité, à moins de porter sur des actes de procédure postérieurs.

Par ailleurs, une demande de vente amiable de l'immeuble peut être présentée et jugée avant la signification de l'assignation à comparaître à l'audience d'orientation.

Enfin, l'article L. 213-6 du Code de l'organisation judiciaire donne compétence au juge de l'exécution pour connaître de la procédure de saisie et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci, même si elles portent sur le fond du droit. Dès lors que le commandement de payer valant saisie est délivré, la saisie immobilière est engagée et le juge de l'exécution est donc compétent pour apprécier la demande.
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie : audience de conciliation
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Samedi 11 avril 2009 6 11 /04 /Avr /2009 13:02
1 - Audience d'orientation autorisant la vente amiable

2 - 4 mois maximum à compter de la décision : audience de rappel - constatation de la vente amiable

3 - 3 mois maximum après l'audience de rappel : audience de rappel après éventuelle prorogation

4 - 15 jours au plus tard avant l'audience de vente amiable : état ordonné des créances

5 - Audience de constation de vente amiable : jugement de vente amiable, publication du jugement au bureau des hypothèques

6 - Distribution amiable ou judiciaire du prix
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
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Samedi 11 avril 2009 6 11 /04 /Avr /2009 11:27

Avec la crise économique et la multiplication des défaillances des emprunteurs, une augmentation des saisies immobilières est à craindre d'ici quelques mois.


N'ATTENDEZ PAS LE COMMANDEMENT DE PAYER, AGISSEZ AVANT POUR EVITER LA VENTE AUX ENCHERES DE VOTRE BIEN !


Selon l'Association française des usagers des banques (Afub), chaque année, 15 000 saisies immobilières ont lieu. Les crédits hypothécaires ne sont pas les seuls concernés. Les propriétaires ayant souscrit un prêt cautionné par un organisme de caution mutuel peuvent aussi être poursuivis devant les tribunaux. Il convient d'ajouter les ménages en difficultés en raison de l'échéance de leur crédit-relais.


Il est à craindre que les saisies immobilières augmentent les ventes aux enchères immobilières dans les prochains mois. Cet afflux de nouveaux biens devrait peser un peu plus sur des prix déjà orientés à la baisse.


Les prix d'adjudication sont en général décotés de 15 à 30 % par rapport aux ventes traditionnelles.


Les acquéreurs sont moins nombreux et les frais à la charge de l'adjudicataire sont plus important que dans le cadre d'une transaction classique. Ils représentent entre 10 et 15 % du montant de l'adjudication.


Pour éviter la saisie immobilière et la vente aux enchères, le mieux est d'agir avant le commandement de payer parce que celui-ci vaut déjà saisie. Il y a des moyens d'agir avant. Le recours à un avocat est fortement recommandé dès avant la réception du commandement de payer afin d'envisager différentes solutions (par exemple : la vente et rachat en réméré,...)


Mais, même après avoir reçu un commandement de payer, vous pouvez encore réagir pour tenter de bloquer le processus de saisie en vendant vous-même votre bien.


Lourde de conséquences, cette procédure a pour objet la confiscation et la vente du patrimoine immobilier du débiteur pour permettre le remboursement du créancier.


Si vous n'honorez plus vos échéances de prêt immobilier, l'organisme prêteur, dès lors qu'il est titulaire d'une hypothèque sur votre logement, pourra engager à votre encontre une procédure de saisie. En l'absence d'hypothèque, ce recours est aussi possible si le créancier use d'un jugement de condamnation autorisant la saisie.

La visite de l'huissier

Le début de la procédure se matérialise par la visite de l'huissier venu vous délivrer un commandement de payer.

Sous peine de nullité, ce document doit comporter certaines mentions obligatoires (article 648 du nouveau Code de procédure civile), notamment le décompte des sommes à régler, une sommation de payer dans un délai de huit jours et l'indication que passé ce délai un huissier pourra pénétrer chez vous pour dresser un procès-verbal descriptif de la vente.

Le droit de continuer à habiter

Le commandement vaut déjà saisie immobilière. Dès sa réception, vous ne pouvez plus vendre votre bien sans autorisation. Mais vous conservez le droit de l'habiter ou de le louer.


Votre créancier dispose, quant à lui, de deux mois pour faire publier le commandement au bureau des hypothèques. Si vous êtes dans l'impossibilité de faire face à vos dettes, saisissez la commission de surendettement qui pourra éventuellement suspendre la saisie.

Saisir la commission du surendettement

La commission de surendettement peut, si elle déclare votre dossier recevable, demander la suspension de la saisie au juge de l'exécution. Cela va stopper la procédure durant l'instruction du dossier. En pratique, la suspension de la vente forcée est prolongée le temps nécessaire au règlement de votre situation et conformément aux recommandations de la commission (vente volontaire du bien, rééchelonnement de la dette, ...).

L'audience d'orientation, une étape primordiale

Dans les deux mois qui suivent la publication du commandement, vous recevez une assignation en justice vous convoquant à une audience "d'orientation" devant le juge de l'exécution.


Votre présence est indispensable pour éviter la vente publique automatique de votre bien.

Une autorisation de vendre son bien à l'amiable

Mais il y a une alternative à cette vente forcée. Le débiteur peut procéder lui-même à la vente de son bien.


Il doit toutefois d'obtenir l'autorisation du juge lors de l'audience d'orientation (le recours à un avocat est vivement conseillé).


Le juge n'acceptera pas automatiquement cette demande. Vous devrez justifier d'un dossier complet prouvant vos démarches pour vendre votre bien et souvent une expertise sérieuse de la valeur immobilière.

Un délai de quatre mois pour vendre

Le juge fixera, en cas d'acceptation de votre demande, le montant minimal du prix de vente autorisé et la date d'une seconde audience, appelée audience "de rappel", dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois.


Le débiteur utilisera ce temps pour finaliser la vente de son bien immobilier.


À cette seconde audience, le juge s'assurera que la vente a bien eu lieu. À défaut, il ordonnera la vente forcée. Sous certaines conditions, il est toutefois en droit d'accorder un délai supplémentaire de trois mois.

La vente aux enchères publiques

Dès l'audience d'orientation, le juge peut aussi ordonner la vente forcée du bien saisi (soit parce que vous n'avez pas demandé la vente amiable, soit parce qu'il l'a refusée).


Il fixe alors les modalités de visite du bien et la date de l'audience d'adjudication à laquelle interviendra la vente judiciaire. Il s'agit d'une vente aux enchères publiques réalisée au sein du tribunal.

La publicité de la vente

Parallèlement, le créancier se doit d'accomplir des formalités de publicité : affichage dans les locaux du tribunal, sur l'immeuble saisi, publication dans un journal d'annonces légales et dans deux journaux à diffusion locale ou régionale. Ces avis visent à informer le plus grand nombre d'enchérisseurs.


Le jour de l'audience, le bien est attribué au plus offrant.


Le prix de vente est ensuite distribué à qui de droit. Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'égard de la personne saisie, qui se trouve alors dépossédée de son bien.

EN CAS DE RISQUE DE SAISIE IMMOBILIERE, N'ATTENDEZ PAS LE COMMANDEMENT DE PAYER, AGISSEZ AVANT POUR EVITER LA VENTE AUX ENCHERES DE VOTRE BIEN !

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
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Vendredi 10 avril 2009 5 10 /04 /Avr /2009 20:59

Non. Un créancier exerçant des poursuites de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié avait été déclaré adjudicataire du bien immobilier remis en garantie. Les débiteurs, se prévalant d'un arrêt de cour d'appel ayant jugé que le notaire avait commis des faux en écriture authentique à leur préjudice, ont assigné l'adjudicataire aux fins d'annulation de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication.

La cour d'appel de Papeete avait cru pouvoir rejeter leurs demandes en considérant que si le notaire avait bien commis un faux dans l'acte authentique ayant servi de fondement aux poursuites, une obligation avait pourtant été valablement contractée par les débiteurs.


La Cour de cassation a censuré ce raisonnement erroné et juge que le titre authentique entaché de faux ne pouvait servir de fondement aux poursuites.

Cette solution retenue sous l'empire des anciens textes devrait demeurer valable sous l'empire des textes nouveaux, et notamment le nouvel article 2191 du Code civil qui permet à « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » de procéder à une saisie immobilière (Cass. 2e civ., 13 mars 2008, n° 06‑21.105)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière
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Vendredi 10 avril 2009 5 10 /04 /Avr /2009 20:16

La Cour d'appel d'Aix-en-Provence a jugé que la demande de délais de grâce formée par le débiteur faisant l'objet d'une procédure de saisie immobilière devant le juge de l'exécution, lors de l'audience d'orientation est recevable pour les raisons suivantes :

- Cette demande est née de la procédure de saisie immobilière ou s'y rapporte directement parce qu'elle est consécutive à la délivrance du commandement de payer valant saisie et a pour objet de suspendre le cours de la procédure de saisie,

- L'article 1er du décret du 27 juillet 2006 n'exclut pas la possibilité d'accorder un délai de grâce,

- Les textes régissant la matière n'excluent pas l'application de l'article 1244-1 du Code civil.


En l'espèce, le propriétaire d'un immeuble faisant l'objet d'une procédure de saisie immobilière a demandé au juge de l'exécution, lors de l'audience d'orientation, un délai de grâce au motif que le local saisi est le siège de son activité de snack, qui dégageait un bénéfice annuel de 22 490 €.  Mais compte tenu de l'importance de la dette, dont le seul principal s'élèvait à 106 000 €, et à l'absence de tout paiement réduisant celle-ci, les revenus provenant de ce résultat d'exploitation ont été considérés insuffisants pour permettre l'octroi des délais demandés (CA Aix-en-Provence, 15e ch., sect. A, 24 sept. 2008, T. c/ SA Caisse d'épargne et de prévoyance Côte d'Azur ; Voir aussi CA Paris, 22 mai 2008, n° 08/04453, Roux c/ SA Financière régionale pour l'habitat Bourgogne Franche-Comté et Allier).

La demande devra être formée au plus tard lors de l'audience d'orientation, conformément à l'article 6 du décret du 31 juillet 1992.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie : audience de conciliation
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