saisie immobilière

Samedi 18 avril 2009 6 18 /04 /Avr /2009 17:47

Le nombre de procédures de saisie immobilière aux Etats-Unis s'est fortement accéléré en mars 2009, augmentant de 17% par rapport au mois précédent, après une hausse de 6% en février.


Au total, 341.180 biens immobiliers faisaient l'objet d'une procédure, qu'il s'agisse de simples notifications de retard aux propriétaires, d'annonces de ventes aux enchères ou d'expulsions des occupants par les créanciers. C'est le nombre le plus élevé relevé depuis 1996. Il est supérieur de 46% au nombre de saisies en cours un an plus tôt.


Cette forte hausse est liée à la fin du moratoire observé par les banques et à une reprise des procédures consécutive à l'arrivée à expiration de délais imposés par la loi. Au total, près d'un ménage américain sur 159 a fait l'objet d'une procédure au premier trimestre.


Les Etats les plus touchés par ce phénomène sont la Californie et l'Arizona (Ouest), l'Illinois (Nord) et la Floride (Sud-Est). A eux quatre, ils ont représenté plus de 60% des procédures engagées au premier trimestre.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière - Communauté : Marché Immobilier
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Samedi 18 avril 2009 6 18 /04 /Avr /2009 15:42

La décision par laquelle le juge de l'exécution prononce l'adjudication d'un bien vendu sur saisie immobilière suffit-elle pour expulser les occupants de l'immeuble et solliciter à cette fin l'aide de la force publique ?

 

Depuis le 1er janvier 2007, l'article 2210 du Code civil dispose que le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'encontre du saisi. 


Cette disposition permet-elle à l'adjudicataire de saisir un huissier de justice aux fins de procéder à l'expulsion des occupants du logement, avec le concours de la force publique ?


Oui. En effet, l' article 92 du décret du 27 juillet 2006 prévoit expressément que l'adjudicataire peut mettre à exécution le titre d'expulsion dont il dispose à l'encontre du saisi et de tout occupant n'ayant aucun droit qui lui soit opposable, à compter de la consignation du prix de vente et du paiement des frais taxés. Le jugement d'adjudication permet donc d'expulser le saisi qui sera constitué séquestre pendant le cours de la procédure de saisie immobilière, à moins que l'immeuble soit loué.


Toutefois, l'expulsion du débiteur peut parfois être ordonnée sans attendre l'adjudication. L 'article 2198 du Code civil« sauf à ce que les circonstances justifient la désignation d'un tiers ou l'expulsion du débiteur pour cause grave ». Par ailleurs, le débiteur ne peut conserver l'usage de l'immeuble saisi que sous réserve de n'accomplir aucun acte matériel susceptible d'en amoindrir la valeur. dispose que le débiteur est constitué séquestre


Une fois le bien adjugé, le titre d'expulsion peut être invoqué tant à l'encontre du saisi que de tout occupant n'ayant aucun droit opposable à l'adjudicataire.


En revanche, certains occupants peuvent détenir un droit d'occupation opposable à l'adjudicataire. Il en est ainsi tout d'abord, des locataires. L'article 2199 du Code civil dispose simplement que les baux consentis après la saisie sont, quelle que soit leur durée, inopposables au créancier poursuivant et à l'acquéreur. La preuve de l'antériorité du bail peut se faire par tout moyen.


L'adjudicataire ne pourra donc pas expulser tout locataire, d'un bail d'habitation comme commercial, qui aura établi l'antériorité de son contrat au commandement de payer valant saisie. Il en sera de même de tout autre titulaire d'un droit de jouissance opposable à l'adjudicataire, ainsi un usufruitier ou le titulaire d'un bail de plus de douze ans. Ces occupants pourront se maintenir dans les lieux dès lors que leur droit aura été publié à la conservation des hypothèques. C'est en effet, la publication qui rend ces droits opposables aux tiers qui vont acquérir sur l'immeuble des droits concurrents également soumis à publication, ainsi, les créanciers inscrits et l'adjudicataire.


Lors de la mise en oeuvre de l'expulsion, l'huissier de justice peut, dans le cadre légal de son intervention, procéder à l'expulsion de l'occupant si la personne est présente dans les lieux, donne son assentiment à l'accès de l'officier ministériel chargé d'instrumenter et accepte de libérer les lieux. Si l'occupant refuse l'accès ou est absent des locaux, L'huissier de justice, qui se heurte à une réelle difficulté mettant en jeu la paix publique, pourra alors solliciter le concours de la force publique. La réquisition de force publique sera adressée au préfet du département et elle contiendra une copie du dispositif du titre exécutoire et un exposé des diligences auxquelles l'huissier de justice a procédé et des difficultés d'exécution qu'il a rencontrées.

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière - Communauté : Marché Immobilier
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Samedi 11 avril 2009 6 11 /04 /Avr /2009 13:02
1 - Audience d'orientation autorisant la vente amiable

2 - 4 mois maximum à compter de la décision : audience de rappel - constatation de la vente amiable

3 - 3 mois maximum après l'audience de rappel : audience de rappel après éventuelle prorogation

4 - 15 jours au plus tard avant l'audience de vente amiable : état ordonné des créances

5 - Audience de constation de vente amiable : jugement de vente amiable, publication du jugement au bureau des hypothèques

6 - Distribution amiable ou judiciaire du prix
Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière - Communauté : Marché Immobilier
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Samedi 11 avril 2009 6 11 /04 /Avr /2009 11:27

Avec la crise économique et la multiplication des défaillances des emprunteurs, une augmentation des saisies immobilières est à craindre d'ici quelques mois.


N'ATTENDEZ PAS LE COMMANDEMENT DE PAYER, AGISSEZ AVANT POUR EVITER LA VENTE AUX ENCHERES DE VOTRE BIEN !


Selon l'Association française des usagers des banques (Afub), chaque année, 15 000 saisies immobilières ont lieu. Les crédits hypothécaires ne sont pas les seuls concernés. Les propriétaires ayant souscrit un prêt cautionné par un organisme de caution mutuel peuvent aussi être poursuivis devant les tribunaux. Il convient d'ajouter les ménages en difficultés en raison de l'échéance de leur crédit-relais.


Il est à craindre que les saisies immobilières augmentent les ventes aux enchères immobilières dans les prochains mois. Cet afflux de nouveaux biens devrait peser un peu plus sur des prix déjà orientés à la baisse.


Les prix d'adjudication sont en général décotés de 15 à 30 % par rapport aux ventes traditionnelles.


Les acquéreurs sont moins nombreux et les frais à la charge de l'adjudicataire sont plus important que dans le cadre d'une transaction classique. Ils représentent entre 10 et 15 % du montant de l'adjudication.


Pour éviter la saisie immobilière et la vente aux enchères, le mieux est d'agir avant le commandement de payer parce que celui-ci vaut déjà saisie. Il y a des moyens d'agir avant. Le recours à un avocat est fortement recommandé dès avant la réception du commandement de payer afin d'envisager différentes solutions (par exemple : la vente et rachat en réméré,...)


Mais, même après avoir reçu un commandement de payer, vous pouvez encore réagir pour tenter de bloquer le processus de saisie en vendant vous-même votre bien.


Lourde de conséquences, cette procédure a pour objet la confiscation et la vente du patrimoine immobilier du débiteur pour permettre le remboursement du créancier.


Si vous n'honorez plus vos échéances de prêt immobilier, l'organisme prêteur, dès lors qu'il est titulaire d'une hypothèque sur votre logement, pourra engager à votre encontre une procédure de saisie. En l'absence d'hypothèque, ce recours est aussi possible si le créancier use d'un jugement de condamnation autorisant la saisie.

La visite de l'huissier

Le début de la procédure se matérialise par la visite de l'huissier venu vous délivrer un commandement de payer.

Sous peine de nullité, ce document doit comporter certaines mentions obligatoires (article 648 du nouveau Code de procédure civile), notamment le décompte des sommes à régler, une sommation de payer dans un délai de huit jours et l'indication que passé ce délai un huissier pourra pénétrer chez vous pour dresser un procès-verbal descriptif de la vente.

Le droit de continuer à habiter

Le commandement vaut déjà saisie immobilière. Dès sa réception, vous ne pouvez plus vendre votre bien sans autorisation. Mais vous conservez le droit de l'habiter ou de le louer.


Votre créancier dispose, quant à lui, de deux mois pour faire publier le commandement au bureau des hypothèques. Si vous êtes dans l'impossibilité de faire face à vos dettes, saisissez la commission de surendettement qui pourra éventuellement suspendre la saisie.

Saisir la commission du surendettement

La commission de surendettement peut, si elle déclare votre dossier recevable, demander la suspension de la saisie au juge de l'exécution. Cela va stopper la procédure durant l'instruction du dossier. En pratique, la suspension de la vente forcée est prolongée le temps nécessaire au règlement de votre situation et conformément aux recommandations de la commission (vente volontaire du bien, rééchelonnement de la dette, ...).

L'audience d'orientation, une étape primordiale

Dans les deux mois qui suivent la publication du commandement, vous recevez une assignation en justice vous convoquant à une audience "d'orientation" devant le juge de l'exécution.


Votre présence est indispensable pour éviter la vente publique automatique de votre bien.

Une autorisation de vendre son bien à l'amiable

Mais il y a une alternative à cette vente forcée. Le débiteur peut procéder lui-même à la vente de son bien.


Il doit toutefois d'obtenir l'autorisation du juge lors de l'audience d'orientation (le recours à un avocat est vivement conseillé).


Le juge n'acceptera pas automatiquement cette demande. Vous devrez justifier d'un dossier complet prouvant vos démarches pour vendre votre bien et souvent une expertise sérieuse de la valeur immobilière.

Un délai de quatre mois pour vendre

Le juge fixera, en cas d'acceptation de votre demande, le montant minimal du prix de vente autorisé et la date d'une seconde audience, appelée audience "de rappel", dans un délai qui ne peut être supérieur à quatre mois.


Le débiteur utilisera ce temps pour finaliser la vente de son bien immobilier.


À cette seconde audience, le juge s'assurera que la vente a bien eu lieu. À défaut, il ordonnera la vente forcée. Sous certaines conditions, il est toutefois en droit d'accorder un délai supplémentaire de trois mois.

La vente aux enchères publiques

Dès l'audience d'orientation, le juge peut aussi ordonner la vente forcée du bien saisi (soit parce que vous n'avez pas demandé la vente amiable, soit parce qu'il l'a refusée).


Il fixe alors les modalités de visite du bien et la date de l'audience d'adjudication à laquelle interviendra la vente judiciaire. Il s'agit d'une vente aux enchères publiques réalisée au sein du tribunal.

La publicité de la vente

Parallèlement, le créancier se doit d'accomplir des formalités de publicité : affichage dans les locaux du tribunal, sur l'immeuble saisi, publication dans un journal d'annonces légales et dans deux journaux à diffusion locale ou régionale. Ces avis visent à informer le plus grand nombre d'enchérisseurs.


Le jour de l'audience, le bien est attribué au plus offrant.


Le prix de vente est ensuite distribué à qui de droit. Le jugement d'adjudication constitue un titre d'expulsion à l'égard de la personne saisie, qui se trouve alors dépossédée de son bien.

EN CAS DE RISQUE DE SAISIE IMMOBILIERE, N'ATTENDEZ PAS LE COMMANDEMENT DE PAYER, AGISSEZ AVANT POUR EVITER LA VENTE AUX ENCHERES DE VOTRE BIEN !

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière - Communauté : Marché Immobilier
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Vendredi 10 avril 2009 5 10 /04 /Avr /2009 20:59

Non. Un créancier exerçant des poursuites de saisie immobilière en vertu de la copie exécutoire d'un acte de prêt notarié avait été déclaré adjudicataire du bien immobilier remis en garantie. Les débiteurs, se prévalant d'un arrêt de cour d'appel ayant jugé que le notaire avait commis des faux en écriture authentique à leur préjudice, ont assigné l'adjudicataire aux fins d'annulation de la procédure de saisie immobilière et du jugement d'adjudication.

La cour d'appel de Papeete avait cru pouvoir rejeter leurs demandes en considérant que si le notaire avait bien commis un faux dans l'acte authentique ayant servi de fondement aux poursuites, une obligation avait pourtant été valablement contractée par les débiteurs.


La Cour de cassation a censuré ce raisonnement erroné et juge que le titre authentique entaché de faux ne pouvait servir de fondement aux poursuites.

Cette solution retenue sous l'empire des anciens textes devrait demeurer valable sous l'empire des textes nouveaux, et notamment le nouvel article 2191 du Code civil qui permet à « tout créancier muni d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible » de procéder à une saisie immobilière (Cass. 2e civ., 13 mars 2008, n° 06‑21.105)

Par Me Pierre Masquart, avocat au Barreau de Paris - Publié dans : saisie immobilière - Communauté : Marché Immobilier
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